PRINCIPES GÉNÉRAUX
D’une manière générale, en quoi consiste la conférence de règlement à l’amiable?
Quel est le résumé général de la conférence de règlement à l’amiable?
La conférence de règlement à l’amiable (« CRA »)[1] vise à répondre aux insuffisances du droit en tant qu’instrument de résolution des différends ainsi qu’aux limites de l’accès à la justice[2]. Elle part de l’idée que « le jugement n’apporte pas une solution intégrale au litige » et que « l’application de la règle de droit [limite] la créativité juridique »[3]. Elle met également en jeu des considérations d’ordre économique reliées à une saine administration de la justice en favorisant notamment la réduction des délais institutionnels et des coûts financiers et psychologiques[4].
Le Code de procédure civile définit les objectifs de la CRA comme suit : « La conférence de règlement à l’amiable a pour but d’aider les parties à communiquer en vue de mieux comprendre et évaluer leurs besoins, intérêts et positions et à explorer des solutions pouvant conduire à une entente mutuellement satisfaisante pour régler le litige »[5].
La CRA se distingue à plusieurs égards des autres modes de prévention et règlement des différends prévus au Code de procédure civile[6]. La principale différence tient au fait que le conciliateur est un juge. Son rôle, autrefois limité à celui de décider, s’élargit pour inclure celui de concilier. Cette particularité confère au juge une autorité morale en raison de l’impartialité et de l’indépendance inhérentes à sa fonction[7]. Dans le cadre de la CRA, le juge ne doit pas intervenir dans la résolution du différend et ne doit pas substituer sa décision à celle des parties[8]. Cependant, il peut en tout temps faire des suggestions[9]. Cette redéfinition de la fonction de juge s’accompagne également d’un pouvoir décisionnel accru accordé aux parties[10]. Celles-ci contribuent activement à « l’élaboration des solutions et des décisions qui en découlent »[11]. Ce sont elles, qui, ultimement, choisissent une solution qui est mutuellement satisfaisante[12].
Par ailleurs, le recours à la CRA intervient nécessairement dans le cadre d’un litige judiciarisé[13]. En effet, elle ne peut être demandée qu’après avoir introduit une demande en justice. Les parties peuvent y recourir à tout moment au cours de l’instance[14], c’est-à-dire durant la période lors de laquelle le tribunal est saisi du litige[15]. Cependant, elle ne suspend pas le cours de l’instance, à moins que le juge ne décide de prendre les mesures de gestion appropriées pour en tenir compte[16]. Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, les délais auxquels doivent se conformer les parties demeurent inchangés.
Quelle est la présentation générale de la conférence de règlement à l’amiable, incluant une ou plusieurs définitions sommaires?
Présentation
Bien que la CRA soit devenue une pratique répandue partout dans le monde, il existe des différences fondamentales entre les juridictions[17]. Pour cette raison, il serait illusoire de prétendre à une définition universelle de ce mode d’intervention en situation de conflits. Notre exposé se limitera à cerner les contours de ce mode de règlement des différends tel qu’il est appliqué au Québec. Par ailleurs, bien qu’ils ne fassent pas l’objet du présent texte, des programmes de facilitation et de CRA existent aussi en matière criminelle et pénale ainsi qu’en protection de la jeunesse[18]. De plus, certains tribunaux administratifs[19] ont adopté des pratiques analogues[20]. Toutefois, les règles qui y prévalent diffèrent sensiblement de celles applicables aux tribunaux judiciaires. Par souci de cohérence, le présent document traitera uniquement de la CRA au sein des tribunaux judiciaires civils du Québec.
Définitions
Dans son ouvrage sur la CRA, Ginette Latulippe propose la définition suivante : « Processus consensuel et volontaire de négociation spécifique dans un contexte judiciaire utilisant les services d'un juge, sans pouvoir coercitif, pour aider des parties en conflit à trouver des solutions à leur litige »[21].
Jean-François Roberge définit quant à lui la CRA comme un « mode consensuel où les parties en conflit, en compagnie de leur avocat ou non, procèdent à une démarche de négociation assistée par un juge conciliateur, qui ne possède pas de pouvoir décisionnel »[22].
À la lumière de ces définitions, plusieurs caractéristiques importantes de la CRA ressortent. Premièrement, la CRA demeure un processus volontaire, le consentement libre et éclairé des parties constitue donc une condition nécessaire à sa tenue[23]. Les parties peuvent retirer leur consentement à tout moment lors de la séance[24]. Deuxièmement, le juge conciliateur ne possède pas de pouvoir décisionnel. Ainsi, son rôle consiste à accompagner les parties en les aidant à communiquer et à identifier leurs intérêts et leurs besoins[25]. Finalement, la CRA est une forme de négociation mise en œuvre par les parties en vue d’un règlement en présence d’un tiers indépendant et impartial, le juge conciliateur. En ce sens, elle se distingue résolument du procès, qui « restreint le conflit à sa traduction juridique, rejetant de grands pans du problème vécu par les parties »[26]. Ainsi, les valeurs, les perceptions et les attentes des personnes ne jouent qu’un rôle marginal lors du procès, alors qu’elles contribuent à l’élaboration de solutions en CRA[27].
Quelle est la vue d’ensemble des principales caractéristiques de la conférence de règlement à l’amiable?
L’entièreté du processus de CRA est confidentielle[28]. Les négociations ayant mené au règlement ne peuvent donc être produites en preuve lors d’un procès. Cette caractéristique essentielle témoigne de l’importance accordée par les tribunaux au règlement à l’amiable des différends[29]. En effet, le principe de confidentialité facilite les échanges entre les parties en leur permettant de s’exprimer librement et favorise l’efficacité du processus[30].
Le principe de confidentialité a comme corolaire la règle de la non-contraignabilité du juge. Ainsi, le juge, au même titre que les parties, ne peut être contraint de témoigner et les paroles qu’il a prononcées lors de la CRA ne peuvent être rapportées[31]. Permettre une telle preuve porterait atteinte à son indépendance et à son impartialité[32]. En effet, la confiance du justiciable à l’endroit du processus de CRA, mais aussi envers le système de justice dans son ensemble s’en trouverait grandement ébranlée[33]. De plus, en raison des enjeux d’intérêt public qu’elle soulève, la règle de la confidentialité ne peut faire l’objet d’une renonciation de la part des parties ou du juge conciliateur[34].
L’entente conclue au terme de la CRA peut, sur demande, faire l’objet d’une homologation pour la rendre exécutoire[35]. Cette procédure permet au tribunal de forcer une partie à respecter les obligations auxquelles elle s’est engagée au terme de l’entente[36]. Par ailleurs, si le processus ne donne pas lieu à un règlement, le juge qui a présidé la séance de CRA ne peut entendre l’affaire portée devant le tribunal[37]. Même en l’absence de règlement, l’exercice n’est pas vain, puisqu’il permet souvent de clarifier certains aspects du litige[38].
Les parties peuvent également avoir recours à la CRA à la Cour d’appel du Québec. Les règles fondamentales qui régissent le processus en première instance prévalent également en appel :, confidentialité, consensualisme, etc[39]. L’élément distinctif sur le plan législatif est prévu à l’article 381 du Code de procédure civile: la tenue de la CRA suspend les délais au titre de l’appel[40]. Les parties bénéficient donc d’une prolongation du délai pour produire les mémoires et les autres documents nécessaires à la tenue du procès, et ce, pendant toute la durée de la CRA[41].
Quel est le contexte général d’application de la conférence de règlement à l’amiable?
Le recours à la CRA est permis et encouragé dans la majorité des domaines de droit. Ainsi, ce mode de règlement s’applique autant en matière familiale et civile que dans les litiges commerciaux[42].
Néanmoins, certains types de litiges se prêtent plus difficilement à ce mode de règlement. À titre d’exemple, les différends qui mettent en jeu des considérations constitutionnelles ne doivent pas, en principe, faire l’objet d’une CRA, puisqu’ils sont susceptibles d’avoir un impact sur un grand nombre d’individus[43]. Il en est de même pour certaines causes touchant des questions d’intérêt public ou portant atteinte à des droits et libertés fondamentaux[44]. La difficulté pour les parties de négocier de tels droits justifie parfois la tenue d’un procès sur le fond.
Toutefois, il n’est pas exclu que des questions reliées aux lois sur les droits de la personne, notamment celles mettant en jeu le droit à l’égalité, puissent faire l’objet d’une CRA. À titre d’exemple, le recours à la CRA peut s’avérer opportun lorsqu’elle vise à négocier les mesures réparatrices découlant de la violation d’un droit protégé par la la Charte des droits et libertés de la personne ou par la Charte canadienne des droits et libertés[45]. Une attention particulière doit alors être accordée aux facteurs humains[46].
Par ailleurs, l’article 2632 du Code civil du Québec proscrit expressément toute transaction dans les matières touchant « l’état ou la capacité des personnes ou sur les autres questions qui intéressent l’ordre public »[47] . Ainsi, l’application de régimes de protection des majeurs inaptes doit faire l’objet d’une décision par le tribunal[48]. De même, le recours à la CRA est prohibé dans les matières touchant à l’état civil d’un enfant puisque celles-ci sont d’ordre public[49]. Les règles d’ordre public renvoient à des « principes généraux et des normes impératives destinés à protéger et à promouvoir les valeurs essentielles de la collectivité »[50]. Elles représentent le contrepoids à l’autonomie de la volonté des parties.
S’agit-il d’un MISC lié à un ou à des auteurs en particulier? Si oui, identifiez ce ou ces auteurs et décrivez brièvement leur cursus professionnel.
Louise Otis, juge à la retraire de la Cour d’appel du Québec, a été l’instigatrice de la CRA au Québec. Elle met sur pied ce programme en 2001 en vue de répondre aux insuffisances du système de justice traditionnel[51]. Après une carrière de 29 ans au sein de la magistrature québécoise, elle continue de promouvoir les modes amiables de résolution de conflits au Québec et à l’international. Son expertise dans le domaine la mène à participer à des programmes de réforme de la justice dans différents pays et à signer de nombreuses publications sur le sujet[52].
La Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke est à l’avant-garde dans le domaine de la CRA au Québec[53]. Plusieurs membres de son corps professoral, notamment Jean-François Roberge - maintenant juge à la Cour du Québec - Louise Lalonde, Louis Marquis et Georges Legault, ont contribué à l’approfondissement des connaissances dans ce domaine par le biais d’études empiriques et théoriques[54].
Quels sont les contextes d’application de la conférence de règlement à l’amiable?
Quelles sont les conditions préalables pour avoir accès à la conférence de règlement à l’amiable?
La conférence de règlement à l’amiable (« CRA ») se déroule dans le cadre d’un procès civil. Une demande en justice doit donc être introduite devant un tribunal afin de pouvoir bénéficier de ce mode de règlement[55]. Il s’agit d’une différence importante par rapport à la médiation privée, laquelle peut intervenir à tout moment au cours d’un conflit[56].
Une fois le conflit judiciarisé, les parties voulant recourir à la CRA doivent en faire la demande. Un formulaire, disponible en ligne, doit être rempli et expédié au greffe du tribunal[57]. La demande peut être signée conjointement par les parties. Elle peut également être demandée par une seule partie, auquel cas le tribunal devra s’assurer du consentement de l’autre partie[58]. Ce processus prévaut autant en première instance – Cour supérieure, Cour du Québec – qu’en appel – Cour d’appel du Québec –[59], sous réserve de certaines distinctions concernant les délais (voir section 18.1).
Quelles sont les conditions qui rendent le recours à la conférence de règlement à l’amiable opportun?
L’opportunité de recourir à la CRA dépend de certains facteurs dont le juge conciliateur doit tenir compte avant d’entamer le processus. Louise Otis identifie quatre facteurs qui doivent être considérés en priorité préalablement à la tenue de la CRA[60] :
- Évolution du conflit : En principe, le recours à la CRA se révèle plus opportun lorsqu’un certain degré de tension est atteint[61]. Toutefois, elle ne doit pas être demandée trop tard pour éviter que les parties n’assument des coûts financiers – frais d’avocats et de procédures – et psychologiques – stress, temps d’attente – trop élevés[62].
- Complexité du conflit : La complexité d’un conflit variant d’une cause à l’autre, il s’avère opportun d’adapter le déroulement de la CRA en conséquence[63]. Ainsi, le juge conciliateur peut, de concert avec les parties, établir la procédure en fonction de leurs besoins particuliers.[64]
- Volonté réelle des parties de résoudre le conflit : L’opportunité de recourir à la CRA est renforcée lorsque les parties se montrent motivées à négocier afin de parvenir à une entente[65]. Le juge conciliateur doit vérifier l’expression de cette volonté chez les protagonistes avant même de commencer le processus.
- Rapport de force : Une considération importante doit être accordée à la « dynamique relationnelle existant entre les parties ». En effet, la solution ne doit en aucun cas être imposée à l’une d’entre elles[66]. Par ses interventions, le juge conciliateur contribue à assurer le maintien d’un équilibre dans les échanges.
Quel est le degré d’institutionnalisation de la conférence de règlement à l’amiable (privé, public, etc.)?
La CRA emprunte à la fois aux modes privés et aux modes publics de règlement des différends[67]. Considérée sous l’angle de la confidentialité, elle s’apparente davantage à un mode privé, puisque l’ensemble du processus, y compris la teneur des échanges tenus par les parties, ne peut être rendu public[68]. Cependant considérée sous l’angle du procès, elle est plutôt assimilée à un mode public puisqu’elle s’inscrit dans le cadre d’un litige judiciarisé et elle est assujettie aux règles de la procédure civile[69]. En outre, les frais reliés à la CRA – salaire du juge conciliateur, location du local, etc. – sont assumés par l’État[70], ce qui renforce le caractère public de ce mode de prévention et règlement des différends[71].
Dans quelles situations le recours à la conférence de règlement à l’amiable ne serait-il pas approprié ou opportun?
À l’exception des scénarios où le recours à la CRA est formellement prohibé, notamment l’ouverture de régimes de protection des majeurs inaptes[72] et les causes touchant à l’état civil d’un enfant[73], il n’existe pas de situations particulières qui rendent le recours à la CRA moins opportun. Une attention importante doit cependant être accordée aux conditions énumérées à la question 2.2 avant de recourir à la CRA (rapport de force, complexité du conflit, volonté des parties, etc.)[74].
La conférence de règlement à l’amiable est-elle mise en pratique au Québec en ce moment?
Si oui, la conférence de règlement à l’amiable est-elle de compétence provinciale ou fédérale?
En vertu du paragraphe 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867, la procédure civile relève des provinces[75]. Cette compétence englobe toutes les règles régissant le déroulement procès civil, y compris la conférence de règlement à l’amiable (« CRA »)[76]. Au Québec, la CRA est régie par une loi provinciale, soit le Code de procédure civile.
Si oui, dans quel contexte la conférence de règlement à l’amiable est-elle mise en application? Programme, projet pilote, offre de service, pratique formelle ou processus en émergence?
D’abord introduite dans les règlements de procédure de la Cour d’appel du Québec, puis de la Cour supérieure du Québec, la CRA a été, par la suite, consacrée dans le Code de procédure civile[77]. Elle est maintenant offerte dans toutes les juridictions du Québec – Cour du Québec, Cour supérieure et Cour d’appel. Elle entre dans la mission de conciliation du juge[78].
Si oui, s’agit-il d’une pratique officielle ou informelle telle une pratique autodéclarée?
Le Code de procédure civile prévoit des règles générales qui balisent la CRA et qui la distinguent des autres modes de prévention et règlement des différends[79]. Cependant, le processus demeure avant tout informel, l’intervention du juge conciliateur n’étant pas systématiquement encadrée par des règles de preuve et de procédure[80]. Certes, la pratique et les formations offertes aux juges ont permis de cristalliser certaines étapes[81]. Ainsi, le processus s’est uniformisé au fil des années. Sur certains aspects, le juge est donc limité dans ses interventions. Il n’en demeure pas moins que les approches peuvent différer d’un juge à l’autre. Des études empiriques, menées notamment par le professeur Jean-François Roberge, ont d’ailleurs permis de documenter différents modes d’intervention employés au sein de la magistrature canadienne[82].
Si oui, s’agit-il d’un MISC institutionnalisé ou d’une pratique coutumière, ancestrale ou sociale, etc.?
La CRA s’inscrit dans un cadre institutionnel. C’est pourquoi elle est encadrée par des règles législatives spécifiques dans le Code de procédure civile. Cette caractéristique a des conséquences importantes puisque le juge qui agit à titre de conciliateur n’est ni choisi ni rémunéré par les parties[83]. La CRA garantit également un haut degré d’impartialité et d’indépendance par rapport aux modes de règlements privés[84]. En effet, en raison de son statut, le juge conciliateur doit être libre de toute contrainte extérieure et doit traiter les parties de manière équitable[85]. Par conséquent, il jouit d’une forte autorité morale auprès des protagonistes, ce qui favorise le rapprochement entre ceux-ci[86]. En outre, la démarche est relativement uniforme, afin « d’assurer la stabilité d’un système qu’il faut protéger dans son intégrité »[87].
Si oui, quelles sont les particularités québécoises de la conférence de règlement à l’amiable?
Le modèle québécois de CRA est unique au monde : « Il est devenu une référence dans le monde occidental et fait l’envie de la magistrature de plusieurs pays qui étudient la possibilité de l’intégrer dans leur propre système judiciaire »[88]. Certes, il existe des modes de règlement comparables dans d’autres législations provinciales ou étrangères. Néanmoins, les règles qui régissent ces modes diffèrent à plusieurs égards. Par exemple, en France, la CRA est présidée par un officier désigné par la Cour, alors que c’est le juge qui exerce cette fonction au Québec[89].
Au Québec, la CRA s’inscrit en marge du procès. L’interdiction pour les juges québécois de cumuler les fonctions de décideur et de conciliateur dans un même dossier en est une bonne illustration[90]. La frontière entre la CRA et le procès est cependant beaucoup moins étanche dans d’autres juridictions[91].
Le système québécois se démarque également par son caractère peu formaliste, le Code de procédure civile laissant beaucoup de latitude quant au déroulement de la CRA[92]. Néanmoins, le processus s’est uniformisé au fil des années, grâce notamment aux formations offertes aux juges[93].
La formation des juges québécois en matière de CRA est axée sur la résolution de problèmes communs[94]. Cette approche accorde aux parties l’exclusivité du pouvoir décisionnel. Elle privilégie en outre la créativité et la collaboration dans la recherche de solutions[95].
Finalement, le taux de règlement, qui représente le pourcentage de CRA qui donnent lieu à une entente, est assez élevé au Québec (80%). Toutefois, ce résultat doit être interprété avec prudence, puisqu’il ne permet pas de conclure au caractère équitable du processus ou de l’entente survenue entre les parties, ceux-ci demeurant confidentiels[96].
Sinon, quelles sont les caractéristiques de la conférence de règlement à l’amiable? Quels sont les lieux et les contextes de mise en application? S’agit-il d’une pratique officielle ou non? S’agit-il d’un mode institutionnalisé ou non? Est-ce que la conférence de règlement à l’amiable pourrait trouver application au Québec? Si oui, pourquoi? Comment?
Non applicable. La CRA est déjà mise en pratique au Québec en ce moment.
Quel est le type d’intervention de la conférence de règlement à l’amiable?
Par exemple, s’agit-il d’un mode d’accompagnement, de soutien, de représentation, de guide, de gestion, d’évaluation, de décision, etc.?
Louise Otis et Eric H. Reiter identifient plusieurs rôles joués par le juge conciliateur dans le cadre de la conférence de règlement à l’amiable (« CRA »)[97] :
- Favoriser le rapprochement : le juge-conciliateur amène les parties à faire preuve d’ouverture en participant activement à la recherche de solutions mutuellement satisfaisantes au lieu de demeurer campés sur leur position respective[98].
- Gérer la procédure : avant d’entamer la CRA, le juge établit, de concert avec les parties, les règles applicables au déroulement de la séance – répartition du temps de parole, etc.[99]. Le cadre procédural doit demeurer souple pour ne pas restreindre les échanges[100].
- Faciliter la communication : le juge conciliateur favorise les échanges entre les parties en leur posant des questions, mais aussi en faisant preuve d’écoute[101]. Il intervient de manière subtile, sans afficher un quelconque parti pris en faveur de l’une ou l’autre des positions[102].
- Équilibrer le rapport de force : le juge conciliateur contribue à équilibrer le rapport de force en s’assurant que chacune des positions soit considérée de manière équitable et que les tenants et aboutissants de l’entente soient bien compris par l’ensemble des parties[103].
Quelle est la finalité générale de l’intervention dans le cadre de la Conférence de règlement à l’amiable?
Bien-être? Information? Communication? Entente? Solution? Décision?
L’article 162 du Code de procédure civile consacre la communication comme « composante de la finalité de la conférence de règlement à l’amiable [(« CRA »)] »[104]. Ce principe doit guider le comportement des parties, mais aussi l’intervention du juge conciliateur. Pour les parties, la communication agit à la fois comme outil de promotion des intérêts et comme catalyseur pour trouver un terrain d’entente[105]. Pour le juge conciliateur, elle constitue un allié indispensable pour assurer le bon déroulement de la CRA.
Dès le début du processus, le juge conciliateur instaure un climat de confiance en communiquant aux parties les informations essentielles – consentement libre et éclairé, finalité et déroulement du processus[106]. Par la suite, il doit assurer une communication harmonieuse, respectueuse et continue. À cette fin, il peut aider les parties à préciser leur position. Il peut aussi rappeler à l’ordre une partie s’il décèle des manœuvres d’intimidation de sa part[107]. Enfin, le langage utilisé doit être accessible et adapté au contexte de la CRA[108].
Bien que les parties doivent participer au processus avec l’intention de trouver une solution à leur différend, l’entente ne constitue pas l’unique finalité de la CRA[109]. En l’absence de règlement intervenu entre elles, le juge-conciliateur peut prendre les mesures de gestion appropriées – décisions qui régissent le déroulement l’instance – ou convertir la CRA en conférence de gestion – moment où le juge peut entendre certaines demandes relatives au litige[110]. Souvent, la tenue de la CRA permet d’apaiser les tensions entre les parties, de préciser leur position respective et d’écourter la durée du procès éventuel[111].
FONDEMENTS
Quels sont les origines historiques et le contexte socioculturel qui ont donné naissance à la conférence de règlement à l’amiable?
À quel pays ou à quelle culture attribue-t-on la conférence de règlement à l’amiable?
Le modèle québécois de conférence de règlement à l’amiable (« CRA ») est unique au monde[112]. De nombreux pays ont d’ailleurs recouru à l’expertise de juristes québécois dans ce domaine dans le cadre de la réforme de leur système judiciaire[113].
Des mécanismes analogues existaient ailleurs au Canada et aux États-Unis avant son implantation au Québec[114]. Toutefois, ces mécanismes sont régis par des règles distinctes. C’est pourquoi ils ne sont pas abordés en profondeur dans le présent document.
À quelle époque attribue-t-on les origines de la conférence de règlement à l’amiable?
Voir la question 6.3.
Quelles sont les origines de la conférence de règlement à l’amiable?
Dans les années 90, le manque de ressources à la disposition des justiciables est un sujet récurrent dans les écrits universitaires et les rapports d’organismes[115]. Un comité est mandaté par l’Association du Barreau canadien pour enquêter sur le système de justice au Canada en 1995[116]. Il établit plusieurs recommandations, notamment sur la nécessité d’offrir aux citoyens des modes de prévention et de règlement des différends[117]. Plusieurs provinces canadiennes mettent ainsi en place des programmes de CRA[118]. Au Québec, la Cour d’appel met sur pied un premier programme de CRA en 1997[119]. Ce projet est porté par Louise Otis, qui est considérée comme la pionnière de la CRA au Québec[120]. La Cour supérieure emboite le pas en adoptant ses propres règles de pratique en la matière en 2011[121]. Ces règles sont par la suite consacrées législativement au Code de procédure civile lors de sa réforme de 2003[122].
Dans quel contexte social la conférence de règlement à l’amiable a-t-elle émergé?
L’implantation d’un premier programme de CRA à la Cour d’appel du Québec « s’inscrit dans une tendance canadienne et mondiale qui amène le juge à être plus impliqué et facilitateur dans le traitement des différends »[123]. Cette redéfinition du rôle du juge se veut une manière de diversifier l’offre de justice et se situe dans la lignée des modes privés de règlement des différends[124]. En effet, le système de justice traditionnel a affiché de nombreuses limites, notamment sur le plan de son accessibilité. Selon Alexandre Désy, « la désaffection ainsi que l’insatisfaction générale [des justiciables] face aux tribunaux » témoignent de cette problématique[125].
De nombreux facteurs sont à l’origine de ce phénomène social. Tout d’abord, les coûts exorbitants d’accès aux tribunaux ont un effet dissuasif pour une grande partie de la population[126]. Ces coûts sont non seulement financiers, ce qui inclut les frais d’avocats, mais aussi psychologiques, en raison notamment du caractère émotif qui entoure le conflit[127]. La complexité du processus et les délais importants qu’il occasionne constituent une autre source importante de préoccupation. Enfin, le fait que le droit formel ne permet pas de prendre en compte toutes les subtilités des relations humaines peut créer une insatisfaction chez les parties au conflit[128]. Ces facteurs amènent le justiciable à se tourner vers d’autres modes de règlement. C’est pourquoi « on assiste à une augmentation corrélative de l’utilisation de la [CRA] »[129].
Quels étaient les besoins à combler lors de la création de la conférence de règlement à l’amiable?
Voir la question 6.6.
Pour répondre à quel type de contexte la conférence de règlement à l’amiable a-t-elle été créée?
D’après le professeur Georges Legault, la CRA a émergé en réponse à deux insuffisances du système judiciaire traditionnel[130]. La première nait du constat que l’application du droit ne permet pas de prendre la pleine mesure du conflit[131]. En effet, les relations humaines, les émotions et les attentes des parties sont tous des aspects qui font partie intégrante du conflit, mais qui ont peu ou pas d’impact lors du procès. Dans ce contexte, la CRA se positionne comme une alternative intéressante au procès, puisqu’elle tient compte de la singularité du conflit[132]. La seconde résulte des limites de l’accès aux tribunaux[133]. Elle reprend une critique largement répandue selon laquelle les coûts financiers et humains occasionnés par le procès constituent un frein à une saine administration de la justice[134].
Le professeur Jean-François Roberge décrit le contexte d’émergence de la CRA sous la forme de critiques à l’endroit du système de justice. La critique pragmatique met l’accent sur les problèmes d’accès à la justice, alors que la critique sociale dénonce l’inadéquation entre « les réalités sociales vécues par les justiciables » et l’application du droit[135].
Dans quel domaine d’interaction humaine la conférence de règlement à l’amiable a-t-elle été utilisée à l’origine?
Non applicable.
La CRA n’a pas été limitée à un domaine spécifique au moment de son implantation. Elle s’applique donc à tous les domaines de droit, sous réserve de certaines exceptions, notamment les règles d’ordre public et les matières constitutionnelles (voir section 21.1).
Depuis, la conférence de règlement à l’amiable a-t-elle été généralisée à d’autres domaines?
Non applicable.
La CRA n’a pas été limitée à un domaine spécifique au moment de son implantation. Elle s’applique donc à tous les domaines de droit, sous réserve de certaines exceptions, notamment les règles d’ordre public et les matières constitutionnelles (voir section 21.1).
Bien qu’ils ne fassent pas l’objet du présent document, la CRA en matière de protection de la jeunesse offerte par la Cour du Québec et la facilitation pénale offerte par la Cour d’appel du Québec ont été implantés dans des domaines de droit spécifiques[136].
Quelle est la conception du conflit propre à la conférence de règlement à l’amiable?
Quel type d’événement se trouve-t-il au cœur de la conférence de règlement à l’amiable (conflit, différend, infraction, crime, litige, etc.)?
Les distinctions entre les notions de litige, de conflit et de différend s’avèrent difficiles à comprendre, en raison de pluralité de définitions existantes.
Le projet sur les MISC propose la gradation suivante pour désigner l’escalade des interactions humaines : différence, différend, problème, conflit, litige, violence, guerre. La PRD s’intéresse autant aux différends, qui sont des malentendus naissants, qu’aux conflits plus avancés, enchevêtrés et complexes.
Plus précisément, les définitions des termes différend, conflit et litige adoptées aux fins du présent projet de recherche sont les suivantes :
Différend
Un différend, entendu dans le sens du langage courant, réfère à un malentendu, à une mésentente, à une divergence de point de vue. Le différend désigne donc le point de départ d’un désaccord qui peut dégénérer en conflit, voire en litige. L’idée de différend rappelle celle de la prévention, dans la mesure où l’objectif consiste à désamorcer le problème le plus rapidement possible après son émergence. L’objectif vise à favoriser une intervention rapide pour gérer un différend avant qu’il ne devienne plus grave et plus complexe.
Conflit
Le conflit désigne un différend aggravé qui conduit à une lutte psychologique autour de divergences d’opinions. Ainsi, le conflit suggère un affrontement et un contentieux plus important que le différend. Le professeur français Jean M. Guiot définit ainsi le conflit : « une situation impliquant deux personnes ou plus, ne partageant pas la même compréhension de certains événements ou de leurs droits respectifs et vivant agressivement ou péniblement un blocage de leur relation ».[137]
Litige
Le litige désigne le conflit entendu dans son sens juridique. Il s’agit d’un désaccord au sujet de l’exercice de droits. Le problème est défini puis qualifié selon ses implications juridiques en termes de droits et d’obligations. En effet, l’analyse juridique tient en compte certains facteurs et en élimine d’autres dans le traitement du conflit du point de vue du droit. Il s’agit du différend ainsi délimité qui donne lieu à un procès. La notion de litige inclut l’idée d’une contestation en justice à propos du conflit à être résolu de manière contentieuse.
Même si la conférence de règlement à l’amiable (« CRA ») intervient après la demande en justice, il semble préférable d’employer le terme « conflit » dès qu’il est question de ce mode de règlement à l’amiable. En effet, il « n’est pas opportun de limiter les faits pertinents à la seule dimension juridique que le terme “litige” laisse entendre »[138], la CRA faisant intervenir des éléments sociaux et humains qui sont étrangers au procès traditionnel[139]. De plus, le terme « conflit » doit être préféré au terme « différend », puisque la CRA intervient après l’introduction d’une demande en justice et suppose une aggravation du contentieux.
Quels sont les aspects pris en considération dans le contexte de la conférence de règlement à l’amiable : légaux, humains, économiques, sociaux, etc.?
Juridiques
Le juge conciliateur doit éviter de se prononcer sur la valeur juridique des arguments soulevés par les parties[140]. Ce serait aller à l’encontre de la nature même de la CRA, laquelle a été créée dans le but de répondre aux limites du droit comme mode de régulation[141]. Toutefois, les aspects juridiques ne sont pas totalement exclus du processus. En effet, la solution imaginée par les parties doit respecter les règles d’ordre public[142]. Par exemple, le recours à la CRA est prohibé dans les matières touchant à l’état civil d’un enfant puisque celles-ci sont d’ordre public[143]. De plus, il n’est pas exclu que les parties puisent leur inspiration dans les règles de droit, à condition que cette option ne soit pas imposée par le juge conciliateur et qu’elle n’entrave pas la recherche d’une solution mutuellement satisfaisante[144].
Humains
Les aspects d’ordre humain occupent une place prépondérante dans le cadre de la CRA. Les attentes des parties, leurs aspirations et les relations qu’elles entretiennent entre elles font toutes partie des facteurs dont le juge conciliateur tiendra compte lors de la CRA[145]. Ces facteurs permettent de structurer le déroulement de la CRA en favorisant une meilleure communication et se retrouvent souvent au cœur de la solution imaginée par les parties[146]. À titre d’exemple, lorsqu’il constate un déséquilibre dans le rapport de force entre les protagonistes, le juge conciliateur peut décider de tenir des caucus, où chacune des parties est rencontrée séparément[147]. Ces rencontres en caucus permettent au juge-conciliateur de vérifier la compréhension de la teneur des échanges et des propositions ainsi que de valider le consentement libre et éclairé de chaque protagoniste au conflit[148]. De plus, l’entente se trouve souvent modulée par le désir de maintenir la relation préexistante entre les parties – opportunités d’affaires, lien affectif, etc. [149].
Sociaux
Sur le plan social, la CRA peut revêtir une fonction pédagogique dans la mesure où les parties sont amenées à reproduire les mécanismes appris dans le cadre du processus pour résoudre des conflits dans leur vie quotidienne[150]. À la fin de la CRA, le juge conciliateur peut ainsi consacrer quelques minutes pour rappeler les stratégies de résolution de conflit[151]. À long terme, cette fonction pédagogique favorise l’instauration d’une nouvelle conception de la justice au sein de la société, ce qui est conforme aux objectifs de la CRA[152].
Quel est le cadre théorique de la conférence de règlement à l’amiable?
Quelles sont les théories qui sous-tendent le cadre théorique de la conférence de règlement à l’amiable?
Justice participative
Les processus de justice participative impliquent, d’une part, l’appropriation par les personnes du choix d’un mode de prévention ou de règlement des différends et, d’autre part, la participation de ces personnes à une solution acceptable pour elles. Pour Jean- François Roberge, la finalité des processus de justice participative est « l’atteinte d’un "sentiment de justice" chez les parties en conflit »[153].
La CRA constitue un mode qui s’inscrit dans l’esprit de la justice participative puisqu’elle permet aux personnes – bien qu’elles aient déposé une demande devant un tribunal – d’échanger entre elles afin d’arriver à une entente qui puisse résoudre l’impasse dans laquelle elles se trouvent. Même si la CRA nécessite l’intervention d’un ou d’une juge et bien que le processus se déroule à l’intérieur du système judiciaire, la personne qui préside une CRA ne dispose pas d’un pouvoir décisionnel quant à la solution privilégiée[154].
Quelles sont les conceptions intellectuelles qui sous-tendent le cadre théorique de la conférence de règlement à l’amiable?
Pluralisme juridique
La redéfinition du rôle du juge est le fruit d’une conception pluraliste du système juridique[155]. En effet, depuis la réforme du Code de procédure civile de 2003, le juge décideur se voit désormais aussi confié les rôles de gestionnaire et de conciliateur[156]. Selon cette approche, l’État n’est pas la seule source créatrice de droit[157]. La société et les différentes communautés qui la composent contribuent tout autant à son élaboration[158]. Cette « proximité avec le justiciable » s’articule notamment autour des valeurs, des besoins et des intérêts[159]. De plus, il importe de tenir compte du contexte social dans lequel interagissent les parties au conflit.
Cette décentralisation de la justice met en évidence la nécessité de se doter de nouveaux outils judiciaires favorisant la participation active des personnes[160]. La CRA s’inscrit tout naturellement dans cette perspective. Dans la majorité des cas, les modes de prévention et de règlement des différends sont priorisés. Le procès traditionnel, qui relève du droit étatique, est quant à lui perçu comme une solution de dernier recours[161].
Empowerment
L’empowerment désigne la conception « selon laquelle les parties à un conflit possèdent la capacité de décider pour elles-mêmes et qu’elles sont les mieux placées que quiconque pour déterminer la solution et les modalités de leur entente de règlement »[162]. Ainsi, dans le cadre de la CRA, la ou le juge conciliateur doit délaisser sa fonction de décideur pour se limiter à l’encadrement du processus. Le pouvoir d’élaborer des solutions appartient alors aux parties[163].
Comment la conférence de règlement à l’amiable se positionne-t-elle par rapport aux autres MISC? Par exemple, l’arbitre a un pouvoir décisionnel, contrairement au médiateur.
Médiation
La médiation comporte des finalités analogues à la CRA, dans la mesure où ils tendent tous deux vers la recherche d’une entente mutuellement satisfaisante[164]. Néanmoins, les deux modes de règlement des différends se distinguent à plusieurs égards. Le principal critère distinctif tient à la qualité du médiateur/conciliateur. En médiation, l’intervenant est choisi d’un commun accord entre les parties et les coûts sont assumés par celles-ci[165]. Dans le cadre de la CRA, c’est un juge qui occupe la fonction de conciliateur. Celui-ci n’est ni choisi ni rémunéré par les parties[166].
Du fait de l’autorité morale inhérente à sa fonction, le juge conciliateur offre une garantie d’indépendance et d’impartialité plus élevée[167]. De plus, le juge conciliateur demeure garant du droit et, en ce sens, il ne dispose pas de la même latitude que le médiateur. Il doit donc veiller à l’égalité devant la loi de tous les justiciables et ne peut permettre, par le biais de la CRA, des ententes qui contredisent l’état du droit dont on lui confie l’intégrité[168]. Ainsi, le cadre institutionnel dans lequel s’inscrit la CRA limite l’intervention du juge conciliateur. À l’opposé, la médiation n’est pas soumise à un modèle unique et peut varier en fonction de la finalité attendue par les parties[169]. Ainsi, la CRA se tient dans un palais de justice, alors que la médiation peut avoir lieu à un autre endroit choisi par les parties[170]. Par ailleurs, alors que la médiation peut avoir lieu à tout moment lors du conflit, la CRA intervient uniquement après l’introduction d’une demande en justice[171].
Quelles sont les valeurs et les croyances propres à la conférence de règlement à l’amiable?
Quelle est l’importance accordée aux relations actuelles et futures entre les protagonistes dans le contexte de la conférence de règlement à l’amiable?
Les relations actuelles entre les protagonistes jouent un rôle déterminant dans le cadre de la conférence de règlement à l’amiable (« CRA »), au même titre que les émotions, les attentes et les valeurs. En effet, à la différence du procès, le juge conciliateur qui préside la CRA peut tenir compte de facteurs humains qui ne sont pas directement associés au litige, tels les liens affectifs entre les parties[172]. Ces facteurs permettent de structurer le déroulement du processus en favorisant une meilleure communication et se retrouvent souvent au cœur de la solution imaginée par les parties[173].
Les bénéfices de la CRA s’étendent également aux relations futures. En effet, ce mode de règlement ne fait pas de perdant ni de gagnant. L’entente conclue au terme du processus est plutôt le fruit d’un consensus entre les parties[174]. Celles-ci « seront donc plus enclines à exécuter la décision que si c’est un tiers qui la leur impose », puisqu’elles « peuvent maitriser le
résultat »[175]. De plus, la CRA peut favoriser la rupture consensuelle et respectueuse de rapports afin d’assurer une coexistence pérenne[176]. De même, elle peut contribuer à réduire les animosités de chacune des parties et à rétablir le lien de confiance entre elles[177]. Cet aspect revêt donc une importance encore plus grande dans le cadre de relations qui perdurent après la fin du litige, telles les relations d’affaires[178].
Quel est le type d’équité recherchée dans le contexte de la conférence de règlement à l’amiable?
L’équité est considérée comme l’une des finalités de la CRA[179]. Le principe d’équité se manifeste autant sur le plan du processus que dans le contenu de l’entente[180].
Un processus est équitable lorsque les parties se sentent écoutées et soutenues de manière équivalente par la ou le juge conciliateur[181]. La perception des parties à l’égard du processus s’avère importante puisqu’elle influence leur degré de satisfaction au terme de la CRA[182].
En principe, les parties déterminent elles-mêmes ce qui constitue une entente équitable en contexte de CRA, puisque ce sont elles qui élaborent la solution[183]. Pour ce faire, elles peuvent tenir compte à la fois de normes juridiques ainsi que de facteurs qui n’appartiennent pas au droit comme des excuses informelles et des engagements sur mesure qu’une ou un juge décideur ne pourrait pas imposer. Ainsi, elles n’ont aucune obligation d’accepter un règlement qui les désavantage indument ou qui produit des résultats inéquitables[184]. L’entente doit au contraire traduire leur volonté commune. Pour ce faire, la ou le juge conciliateur doit les amener à comprendre les tenants et aboutissants d’une telle l’entente[185].
À la différence de la CRA qui est fondée sur l’équité, le procès prône l’égalité devant la loi. Selon cette perspective, tous les justiciables sont traités de manière équivalente au regard du droit[186]. Toutefois, l’application du droit peut donner lieu à des effets disproportionnés entre les parties[187]. Ainsi, le processus judiciaire traditionnel ne mène pas nécessairement à une solution mutuellement satisfaisante[188].
Quelle est l’importance accordée aux perceptions et aux émotions des protagonistes dans le contexte de la conférence de règlement à l’amiable?
Les émotions des protagonistes occupent une place essentielle dans la résolution du différend en contexte de CRA[189]. En effet, la ou le juge conciliateur doit tenir compte des émotions communes aux deux parties, mais aussi de celles qui sont antagonistes[190]. La recherche d’émotions communes peut amener les parties à trouver un terrain d’entente, alors que l’identification d’émotions antagonistes permet de clarifier leur position respective[191]. Ainsi, même si les émotions antagonistes peuvent parfois nuire au règlement du différend, « elles n’en demeurent pas moins un élément crucial à aborder afin de régler toute l’amplitude du conflit »[192]. À cet égard, il faut garder à l’esprit que l’objectif premier de la CRA n’est pas de trouver un règlement à tout prix, mais bien de favoriser le rapprochement entre les parties afin d’arriver à une entente mutuellement satisfaisante[193].
La prise en compte des émotions et des perceptions des protagonistes permet justement d’atteindre une telle finalité. Ces facteurs humains contribuent à l’établissement d’un lien de confiance entre les parties et à l’élaboration d’un dialogue constructif[194]. Ils font donc partie intégrante de la dimension communicationnelle de la CRA. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le juge conciliateur doit prioriser les séances plénières[195]. En effet, dans ce type de séance, chaque partie est présente pour entendre et comprendre les émotions des autres parties, ce qui favorise la transparence et l’intégrité du processus[196]. Les caucus, dans lesquels les parties sont rencontrées séparément, peuvent néanmoins être utiles dans certaines situations, notamment pour rétablir le rapport de force[197], pour clarifier une attitude ou pour comprendre un comportement ou des paroles qui paraissent irrationnelles ou, encore, pour vérifier la compréhension et le consentement à des solutions envisagées[198].
Quels sont les enjeux éthiques propres à la conférence de règlement à l’amiable?
Quelles sont les préoccupations éthiques susceptibles de se poser dans le contexte de la conférence de règlement à l’amiable?
Il existe souvent un déséquilibre dans le rapport de force entre les parties dans le cadre de la conférence de règlement à l’amiable (« CRA »). Il entre dans la mission de la ou du juge conciliateur de déceler ces inégalités et de recadrer les parties en s’assurant de la qualité de leur consentement[199]. La ou le juge conciliateur doit se montrer encore plus vigilant lorsque l’une des parties n’est pas représentée par avocat[200]. Dans ce cas particulier, il peut être amené à clarifier la position des parties et les enjeux du dossier. Il devra en outre s’assurer que l’entente est bien comprise par la partie non représentée[201]. Cet exercice peut s’avérer difficile compte tenu du degré d’intervention limité de la ou du juge conciliateur et de son obligation d’impartialité[202].
Ce dernier constat soulève un deuxième enjeu éthique susceptible de se poser dans le contexte de la CRA. En effet, en raison de sa connaissance du droit et de son autorité morale, la ou le juge conciliateur peut être tenté d’intervenir pour évaluer la validité juridique des arguments et de l’entente imaginés par les parties[203]. Or, ce type d’intervention n’est pas approprié en contexte de CRA, puisqu’il porte atteinte à l’autonomie décisionnelle des parties[204]. La ou le juge-conciliateur doit plutôt « utiliser [son] autorité de manière positive de façon à exercer son pouvoir d’influence, sans exercer de domination »[205].
Quels sont les valeurs ou les principes moraux mis en jeu dans le contexte de la conférence de règlement à l’amiable?
Les auteurs et les praticiens s’entendent généralement sur les principes essentiels sur lesquels repose la CRA. Les principes choisis pour les fins du présent texte sont inspirés de ceux élaborés par le professeur Georges Legault[206].
Consentement libre et éclairé
La qualité du consentement constitue l’un des fondements de la CRA[207]. En effet, la ou le juge conciliateur doit s’assurer d’obtenir le consentement de l’ensemble des parties, et ce, au tout début du processus[208]. Il doit en outre valider que l’entente conclue au terme de la CRA est conforme à leur volonté[209]. « De même, chaque partie est informée de son droit de mettre fin en tout temps [au processus] »[210]. Le consentement exprimé par les parties doit être libre, c’est-à-dire exempt de toute contrainte extérieure[211]. Il doit aussi être éclairé, le processus devant être complété en pleine connaissance de cause[212].
Auto prise en charge
L’auto prise en charge est une notion centrale dans le contexte de la CRA. Conformément à ce principe, le fardeau de la décision repose sur les épaules des parties. Celles-ci doivent donc assumer les risques inhérents à la décision[213]. Les parties ne sont pas pour autant laissées à elles-mêmes au cours du processus. En effet, la ou le juge-conciliateur agit comme accompagnateur en les encourageant à trouver une solution et en clarifiant certains points au besoin[214]. Néanmoins, il ne peut en aucun cas substituer sa décision à la leur ni les influencer à opter pour une solution plutôt qu’une autre[215].
Coopération
L’intégration du principe de coopération au nouveau Code de procédure civile en 2016 vise à promouvoir un meilleur équilibre entre les intérêts privés des parties et l’intérêt général de l’ensemble des justiciables[216]. Autrement dit, les parties doivent collaborer en vue de favoriser le règlement de leur différend et ainsi contribuer de manière plus large à une saine administration de la justice[217]. Ce principe est transposable à la CRA. En effet, pour que les parties parviennent à une entente, elles doivent nécessairement communiquer et échanger en effectuant des concessions réciproques[218]. Ce faisant, en exerçant leurs droits « dans un esprit de coopération et d’équilibre », elles contribuent à l’amélioration de l’offre de justice pour l’ensemble des citoyens[219].
Confidentialité
L’article 163 du Code de procédure civile indique que « tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la [CRA] est confidentiel »[220]. Ce principe inclut à la fois « les échanges, les options de solutions, les documents préparés aux fins de la rencontre [et] les commentaires »[221]. Il revêt une importance considérable dans le contexte de la CRA, puisqu’il favorise la confiance des parties envers le processus et permet d’établir un climat favorable à la communication transparente[222].
L’obligation de confidentialité s’applique au juge conciliateur, qui ne peut témoigner sur le contenu de la CRA dans le cadre d’un procès[223]. Permettre une telle preuve porterait atteinte à son indépendance et à son impartialité[224]. En effet, la confiance du justiciable à l’endroit du processus, mais aussi envers le système de justice dans son ensemble s’en trouverait grandement ébranlée[225].
Elle s’applique également aux parties et à l’expert dont le rapport est utilisé lors de la CRA[226]. De plus, en raison des enjeux d’intérêt public qu’elle soulève, la règle de la confidentialité ne peut faire l’objet d’une renonciation de la part des parties ou du juge conciliateur[227].
Cependant, les tribunaux permettant de déroger à la règle de la confidentialité dans certaines situations[228]. Bien que les décisions ne concernent pas toutes la CRA en matière civile, elles sont néanmoins susceptibles de s’y appliquer par analogie[229]. Ainsi, l’entente conclue au terme de la CRA peut être divulguée, même en présence d’une clause de confidentialité, « si cela s’avère nécessaire ou utile pour permettre au justiciable de faire valoir pleinement ses droits dans un litige »[230]. De plus, les communications ayant mené à l’entente peuvent être déposées en preuve si cette divulgation « est nécessaire pour prouver l’existence ou la portée du règlement »[231]. La règle de la confidentialité peut également être levée dans le cas où il est allégué que l’une des parties a contrevenu à son obligation de bonne foi[232].
Enfin, la règle diffère en matière de protection de la jeunesse[233], dans le contexte d’administration des biens du majeur inapte[234] et en matière familiale où l’entente est soumise à un contrôle d’opportunité par le tribunal[235]. Elle ne s’applique pas non plus aux journalistes qui agissent dans le cadre de leur fonction[236].
Quels sont les rapports entre la conférence de règlement à l’amiable et les normes juridiques? Les normes sociales? Les normes culturelles?
Normes juridiques
La CRA ne se restreint pas à une solution unique imposée par le droit. Plusieurs aspects d’ordre humain, qui sont étrangers au procès civil, occupent une place de choix dans le cadre de la CRA[237]. Une grande considération sera par exemple accordée aux relations humaines, au corpus des valeurs et à l’attitude des parties[238]. Néanmoins, il est important de préciser que le droit n’est pas absent du processus. En effet, la solution imaginée par les parties doit respecter les règles d’ordre public[239]. Par exemple, le recours à la CRA est prohibé dans les matières touchant à l’état civil d’un enfant puisque celles-ci sont d’ordre public[240]. De plus, la CRA « correspond […] à un lieu de création du droit dont la vigueur est à la mesure de la capacité d’imagination des parties et du degré d’animation insufflée par les juges »[241]. Toutefois, la ou le juge qui conduit une CRA demeure le garant du droit. Ainsi, il ne peut cautionner de solutions que le droit refuserait dans le contexte d’un procès[242].
Normes sociales et culturelles
Les normes sociales et culturelles jouent un rôle important dans la recherche de solutions dans le cadre de la CRA alors qu’elles ont peu de poids lors d’un procès[243]. Elles présentent parfois une difficulté supplémentaire, le conflit pouvant être interprété de différentes manières selon la perspective culturelle prônée par les parties[244]. Dans la mesure du possible, la CRA se déroule en tenant compte de ces différences[245]. Souvent, le simple fait de clarifier la position et les valeurs des parties permet de dénouer l’impasse[246].
PROTAGONISTES
Qui sont les protagonistes, c’est-à-dire les personnes impliquées dans le conflit dans le contexte de la conférence de règlement à l’amiable?
Qui sont-ils? Des personnes? Des organisations?
Les protagonistes impliqués dans la conférence de règlement à l’amiable (« CRA ») peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales – des organisations ou des entreprises[247]. Il est toutefois nécessaire que ces personnes soient des parties à un litige à la suite d’une demande en justice[248].
Par ailleurs, une CRA peut parfois avoir lieu dans le cadre d’une action collective. Dans ce cas, une seule personne est habilitée à « entreprendre une poursuite au nom de tous ceux qui se trouvent dans une situation semblable à la sienne »[249].
Comment les protagonistes sont-ils désignés (parties, médiés, agresseur/victime) dans le contexte de la conférence de règlement à l’amiable?
Les protagonistes sont désignés comme « parties » dans le contexte de la CRA. Cette appellation est officiellement employée dans les dispositions du Code de procédure civile portant sur la CRA – les articles 161 à 165. Par ailleurs, la CRA « ne peut être obtenue que si une action en justice est inscrite devant le tribunal »[250]. Ainsi, la personne qui inscrit une demande en justice est nommée « partie demanderesse », alors que celle qui y répond est désignée comme « partie défenderesse ». Il importe de différencier l’inscription de l’action en justice, qui est effectuée uniquement par le demandeur, de la demande de CRA, qui est soumise à l’approbation des deux parties[251].
Comment les protagonistes participent-ils à la conférence de règlement à l’amiable?
S’agit-il d’une participation volontaire ou obligatoire?
Le processus de conférence de règlement à l’amiable (« CRA ») repose sur le consentement des parties. En principe, la tenue d’une CRA ne peut donc leur être imposée de quelque manière que ce soit[252]. Le professeur Pierre-Claude Lafond soumet néanmoins que les litiges intentés dans le cadre d’actions collectives pourraient constituer une exception à cette règle puisqu’ils nécessitent l’autorisation du tribunal[253].
Dans une décision rendue en 2009, la Cour supérieure a ordonné la tenue du CRA,[254] en raison notamment du « climat de suspicion et de méfiance qui [régnait] entre les parties »[255]. Cet exemple tiré de la jurisprudence québécoise fait cependant figure d’exception[256].
Facultative ou alternative?
Non applicable. Voir la section 12.1.
Sur demande?
L’article 161 du Code de procédure civile prévoit deux manières de recourir à la CRA : à la demande des parties ou sur recommandation du juge en chef du tribunal[257]. Dans un cas comme dans l’autre, le consentement de l’ensemble des parties est requis. La demande peut émaner d’une seule partie ou prendre la forme d’une requête conjointe[258]. Quant à la recommandation du juge en chef, il n’existe pas de critères prédéfinis qui pourraient circonscrire une telle initiative. Il apparait clair cependant qu’elle devra être conforme aux principes directeurs du Code de procédure civile, lesquels favorisent une utilisation parcimonieuse du système de justice[259].
Par ailleurs, bien qu’un juge ne puisse ordonner la tenue d’une CRA, il peut attirer l’attention des parties sur ce mécanisme de règlement lorsque celui-ci apparait indiqué dans les circonstances[260], notamment au moment de la gestion de l’instance[261]. À la Cour d’appel, l’article 381 Code de procédure civile prévoit que la CRA se tient à la demande des parties[262].
De plus, certaines cours prennent l’initiative d’offrir la CRA par une lettre à cet effet en réponse à la demande introductive d’instance. L’objectif consiste à favoriser la communication entre les parties et la justice participative par le biais de la CRA[263].
Quel est le rôle des protagonistes dans le contexte de la conférence de règlement à l’amiable?
Comment les protagonistes agissent-ils lorsqu’ils participent à la conférence de règlement à l’amiable?
Selon Louis Marquis, le fait que les parties soient directement impliquées dans la recherche de solutions les motive à parvenir à un consensus : « Les parties sont véritablement désireuses d’aller de l’avant parce qu’elles ont fait sienne avec conviction la solution développée, et le dynamisme qu’elles en retirent est susceptible de les animer au-delà du strict différend en question »[264].
Pour que le processus se déroule dans le respect, les parties doivent faire preuve d’ouverture, de créativité et de bonne foi[265]. En effet, le respect d’autrui est nécessaire pour arriver à trouver un terrain d’entente, puisqu’il permet le rapprochement entre les parties, une condition essentielle à la réussite de la CRA[266]. De plus, la conclusion d’une entente exige un certain effort de concession de la part des parties[267]. Celles-ci doivent être prêtes à changer leur position initiale afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante[268].
Est-ce qu’ils jouent un rôle actif ou passif dans le processus de la conférence de règlement à l’amiable? (ex. : rôle consultatif, informationnel ou décisionnel)
Les parties au conflit doivent être présentes à la CRA en vertu de l’article 163 du Code de procédure civile[269]. Cette condition témoigne de l’importance accordée « à la participation des parties » et de « leur autodétermination pour décider de la solution qui respect[e] leurs intérêts »[270].
Les principes de participation et d’autodétermination des parties sont mobilisés à différentes échelles. D’une part, les parties participent à toutes les étapes de la CRA en échangeant avec les autres protagonistes, en exposant leur position respective et en répondant aux questions du juge conciliateur[271]. En ce sens, elles jouent un rôle actif tout au long du processus. D’autre part, elles imaginent elles-mêmes la solution et prennent en main le sort de leur litige[272]. Elles préconisent une solution conforme à leurs besoins, à leurs intérêts et à leurs valeurs et jouissent ainsi d’un véritable pouvoir décisionnel[273].
Est-ce qu’ils participent à la recherche d’options et de solutions dans le contexte de la conférence de règlement à l’amiable?
Est-ce que des tiers peuvent assister au processus de la conférence de règlement à l’amiable?
De concert avec les parties, le juge conciliateur prévoit qui sont les personnes qui peuvent participer à la conférence de règlement à l’amiable (« CRA »), conformément à l’article 164 du Code de procédure civile[274]. Il doit alors se demander si la présence d’un tiers est considérée comme utile au règlement du litige[275]. Il peut s’agir d’un conseiller ou d’un expert – médecin, ingénieur, arpenteur, etc.[276].
Les parties ont l’obligation de s’assurer que les personnes autorisées à conclure l’entente sont présentes à la CRA ou qu’elles peuvent être consultées en temps utile pour donner leur accord[277]. Bien que le pouvoir de conclure l’entente appartienne la plupart du temps exclusivement aux parties, il peut survenir des situations où des personnes jouent un rôle dans le conflit sans nécessairement être parties au litige judiciarisé[278]. C’est le cas notamment lorsqu’un tiers au conflit – caution – s’engage à payer l’indemnité prévue à l’entente pour le compte de l’une des parties[279].
De plus, l’article 163 du Code de procédure civile accorde aux parties le pouvoir de décider si la présence de leurs avocats respectifs est requise lors de la CRA[280]. Ceux-ci jouent un rôle essentiel, puisqu’ils conseillent et accompagnent leurs clients tout au long du processus, notamment au moment de la rédaction de l’entente[281]. Toutefois, il arrive que les parties ne soient pas représentées par avocats lors d’une CRA, ce qui modifie le rôle du juge conciliateur.
Des tiers qui ont un intérêt direct ou indirect dans la résolution du conflit? Si oui, qui sont-ils?
Certains tiers qui interviennent dans le cadre de la CRA peuvent avoir un intérêt direct dans la résolution du conflit. À titre d’exemple, dans les causes de responsabilité civile, il peut arriver que plusieurs individus aient perpétré la même faute, mais qu’un seul d’entre eux soit poursuivi pour la totalité du montant dû. Il s’agit du principe de l’obligation solidaire, selon lequel le créancier –la personne titulaire du droit – peut exiger la totalité du montant dû à l’un des débiteurs –les personnes tenues d’exécuter la prestation[282]. Le débiteur qui a exécuté la prestation peut par la suite exiger des codébiteurs solidaires leur part respective. Les autres auteurs de la faute ont donc un intérêt direct dans le règlement du conflit sans être parties au litige, puisqu’ils peuvent éventuellement être tenus de payer leur part respective[283]. Pour éviter la multiplication des recours, il est donc préférable que toutes les personnes impliquées soient présentes lors de la CRA[284].
Les avocats des parties ont quant à eux un « intérêt lucratif à demeurer présents dans le cadre du processus » de CRA[285]. D’une part, ils sont souvent rémunérés par leur client pour leur présence en CRA[286]. D’autre part, ils auront l’opportunité de promouvoir les intérêts de leur client et de les conseiller afin que ceux-ci prennent une décision éclairée[287]. Néanmoins, l’intérêt des avocats à régler le différend demeure indirect, dans la mesure où ils ne sont pas impliqués dans les événements ayant mené au conflit.
Les tiers qui interviennent dans le cadre de la CRA n’ont pas l’obligation d’avoir un intérêt dans la résolution du différend. Ainsi, des personnes sont parfois sollicitées pour leur expertise dans un domaine précis ou dans le but d’accompagner les parties, sans qu’elles ne soient nécessairement impliquées dans le différend[288]. C’est le cas notamment des experts en fiscalité ou des intervenants d’organisme d’aide pour les victimes de violence conjugale.
Quels sont les rôles de ces tiers dans le processus de la conférence de règlement à l’amiable?
Les avocats, tout comme les notaires, ont l’obligation d’informer et de conseiller leur client sur l’ensemble des moyens disponibles pour régler leur différend en vertu de leur code de déontologie[289]. Ils doivent notamment les informer sur l’opportunité de recourir aux modes de prévention et de règlement des différends, tant ceux relevant de la sphère privée comme la médiation – l’intervenant est choisi et rémunéré par les parties –que ceux offerts par les tribunaux judiciaires comme la CRA[290].
Un auteur estime que la CRA est plus profitable lorsque les avocats sont moins interventionnistes[291]. Ainsi, ceux-ci doivent généralement faire preuve de retenue et de patience pendant la durée du processus[292]. Néanmoins, les avocats jouent un rôle important, puisqu’ils fournissent de l’information et des conseils à leur client[293]. Leur comportement influence donc souvent l’issue de la CRA[294]. D’ailleurs, l’avocat se doit d’être bien préparé en vue de la tenue de la CRA en connaissant bien les éléments du dossier[295].
Le comportement de l’avocat lors d’un processus de CRA diffère sensiblement du rôle qu’il exerce lors d’un procès[296]. En effet, il doit participer à trouver des solutions acceptables pour tous les protagonistes plutôt que de rechercher une victoire aux bénéfices exclusifs de son client[297]. Aussi doit-il tenir compte des coûts psychologiques subis par son client au lieu de se limiter aux seuls coûts financiers[298]. Il doit également collaborer avec l’autre partie, surtout lorsque celle-ci n’est pas elle-même représentée par avocat[299]. En effet, « [l’] entente [doit être] acceptée et comprise non seulement par son client, mais [aussi] par le justiciable non représenté »[300].
Est-ce que des personnes qui apportent leur soutien peuvent être présentes lors du processus de la conférence de règlement à l’amiable?
Il peut arriver « que l’une des parties requière la présence de personnes qui ne sont pas directement impliquées dans le litige afin de lui porter conseil, assistance ou réconfort »[301]. Le juge conciliateur doit néanmoins demeurer prudent avant d’accepter la participation de telles personnes au processus. En effet, il doit s’assurer que leur présence est utile au règlement du litige et qu’elle ne mine pas l’efficacité de la CRA[302]. Il doit également s’assurer de l’équilibre de pouvoirs entre les parties, lorsqu’il y a lieu. En effet, la présence d’une personne qui apporte son soutien peut parfois nuire à cet équilibre[303].
Comment sont-ils désignés (accompagnateurs, représentants légaux, experts, etc.) dans le contexte de la conférence de règlement à l’amiable?
Étant donné que la CRA intervient après l’introduction d’une demande en justice[304], la dénomination employée s’apparente à celle utilisée dans le cadre d’un procès civil. Ainsi, les représentants légaux sont désignés par leur titre professionnel, soit « avocat » ou « notaire ».
Par ailleurs, le juge conciliateur doit être en mesure de bien cerner la qualité des autres participants — accompagnateurs, conseillers, etc., — avant d’entamer le processus[305].
Combien de personnes ou représentants d’organisation participent au processus de la conférence de règlement à l’amiable?
Il ne semble pas y avoir un nombre fixe de personnes pouvant participer au processus. En plus du juge conciliateur et des parties, qu’elles soient accompagnées ou non de leur avocat, toute personne dont la présence est jugée utile au règlement du litige peut assister à la CRA. Cette décision est prise par le juge conciliateur de concert avec les parties[306]. La présence de tiers ne doit toutefois pas compromettre le déroulement de la CRA[307] ou transformer celle-ci en débat d’experts[308].
INTERVENANT
Quelles sont les fonctions du juge conciliateur de la conférence de règlement à l’amiable?
Quels sont les rôles et les devoirs de l’intervenant (ce qu’il doit ou ne doit pas faire) dans le contexte de la conférence de règlement à l’amiable?
Le professeur Jean-François Roberge identifie deux finalités poursuivies par le juge conciliateur dans le contexte de la conférence de règlement à l’amiable (« CRA »)[309]. D’une part, celui-ci doit s’assurer de la qualité du processus, laquelle dépend de plusieurs valeurs, dont l’équité, la transparence, la communication et le respect de la dignité des parties[310]. Le respect de ces valeurs favorise la participative active des parties, ainsi que la reprise en main du conflit par celles-ci[311]. D’autre part, il s’assure que les parties évaluent la qualité du résultat[312]. Ainsi, si elles parviennent à trouver une solution à leur différend, cette dernière doit être mutuellement satisfaisante, c’est-à-dire qu’elle doit répondre adéquatement à leurs besoins et à leurs attentes[313].
Il est important de noter que le juge conciliateur ne peut se prononcer sur le bien-fondé du résultat. En effet, ce rôle d’évaluation est exclusivement dévolu aux parties[314]. Néanmoins, il a tout de même un rôle à jouer à ce stade, puisqu’il doit s’assurer du degré de satisfaction des parties. Il doit aussi encourager celles-ci à évaluer différentes options potentielles à la résolution de leur conflit[315]. Finalement, « pour qu’une entente soit mutuellement satisfaisante, le rapport bénéfices-coûts devrait être en faveur du règlement plutôt qu’en faveur de l’alternative, tel que le procès par exemple, qui mènerait à une absence de règlement »[316].
De plus, il entre dans la mission du juge conciliateur de s’assurer que l’entente ne contrevient pas à l’ordre public[317]. Les règles d’ordre public renvoient à des « principes généraux et des normes impératives destinés à protéger et à promouvoir les valeurs essentielles de la collectivité »[318]. Elles représentent le contrepoids à l’autonomie et la volonté des parties. Ainsi, le recours à la CRA est prohibé dans les matières touchant à l’état civil d’un enfant puisque celles-ci sont d’ordre public[319].
Quelles sont les principales conditions que l’intervenant doit respecter lors du processus de la conférence de règlement à l’amiable (ex. : impartialité neutralité)?
La garantie d’impartialité constitue une composante essentielle du rôle du juge. La Cour suprême du Canada affirme que « l’essence de l’impartialité est l’obligation qu’a le juge d’aborder avec un esprit ouvert l’affaire qu’il doit trancher »[320]. Ainsi, un juge qui privilégie d’emblée une partie plutôt qu’une autre, et ce, indistinctement de la preuve qui lui est soumise n’agit pas en conformité avec le principe d’impartialité[321].
Cette garantie, bien qu’énoncée de manière générale au Code de procédure civile, n’est pas limitée au procès traditionnel. Elle s’impose également au juge lorsqu’il exerce son rôle de conciliateur[322]. Toutefois, elle se manifeste différemment en raison du fait que le juge conciliateur n’a pas de pouvoir décisionnel[323]. Ainsi, celui-ci doit considérer les parties sur un pied d’égalité en adoptant une attitude verbale et non verbale qui ne laisse transparaitre aucun parti pris[324]. Il doit se montrer prudent, puisque la moindre expression de son opinion personnelle peut être interprétée par les parties comme un manque d’impartialité et pourra compromettre le succès de la CRA[325].
Comment doit-il agir envers les protagonistes?
Le juge conciliateur doit créer un environnement favorable aux échanges entre les parties[326]. Pour ce faire, une relation de confiance entre lui et les parties doit être maintenue afin d’assurer le bon déroulement de la CRA. Les interventions du juge conciliateur, bien que subtiles, n’en demeurent pas moins importantes. Il peut ainsi faire un rappel à l’ordre lorsque les parties s’éloignent du problème ou qu’elles n’agissent pas de manière constructive[327] ou respectueuse. Il peut également rééquilibrer le rapport de force en ayant recours à des rencontres individuelles[328]. Par ailleurs, il doit faire preuve d’écoute lorsque les parties exposent leur point de vue ou négocient entre elles. Un juge conciliateur compétent doit savoir garder le silence au moment opportun pour laisser les parties s’exprimer[329].
Quelles informations doit-il transmettre aux protagonistes?
Le traitement informationnel est un élément essentiel qui garantit la qualité du processus. Il se traduit par une communication transparente, ainsi que par une décision éclairée des parties au terme de la CRA[330]. Pour ce faire, le juge conciliateur doit s’assurer que les parties ont l’autorité requise[331] ainsi que l’intention de négocier, et ce, dès l’ouverture de la CRA[332]. Il doit par ailleurs préciser les objectifs de la CRA en s’assurant que ceux-ci soient bien compris par les parties. Par exemple, les parties et les avocats qui les accompagnent doivent comprendre que le but n’est pas de fournir une opinion juridique, mais bien de favoriser une communication harmonieuse et de trouver une solution équitable[333].
L’information demeure un élément crucial même une fois le processus entamé. En effet, « chaque partie est informée de son droit de mettre fin en tout temps à la CRA »[334].
Quels objectifs doit-il poursuivre?
La mission du juge conciliateur ne consiste pas à trancher le litige. Elle vise plutôt à aider les parties à parvenir à une entente. Or, l’entente ne constitue pas l’objectif premier de la CRA[335]. En effet, dans certaines circonstances, le processus peut être bénéfique pour les parties sans qu’une entente soit intervenue entre elles[336]. Il permet généralement de clarifier certains points du litige, ce qui peut éventuellement écourter la durée du procès[337] en le limitant aux véritables enjeux. La CRA s’apparente davantage à un processus de communication, l’objectif étant d’offrir aux parties l’opportunité de s’exprimer librement et d’échanger sur le différend qui les oppose[338]. Lorsqu’il y a lieu, le processus de la CRA peut donner lieu à la conclusion d’une entente qui met fin partiellement ou entièrement au litige qui oppose les parties[339].
Le rôle de l’intervenant est-il spécifique à la conférence de règlement à l’amiable?
Le rôle du juge en contexte de CRA se distingue de son rôle traditionnel dans le cadre d’un procès. En effet, lors de la CRA, le juge conciliateur ne tranche pas le litige et n’applique pas le droit aux faits. Il se contente de guider les parties vers une solution mutuellement satisfaisante[340]. Néanmoins, indépendamment de la fonction qu’il exerce, le juge doit s’assurer de respecter des normes éthiques et déontologiques élevées[341]. Ainsi, l’obligation d’impartialité s’impose-t-elle à lui en tant que décideur, mais aussi en tant que conciliateur[342].
Par ailleurs, « la négociation sous l’autorité morale d’un juge est différente de la négociation avec un conciliateur ou un médiateur privé »[343]. En effet, même s’il bénéficie d’un degré d’intervention limité, le juge-conciliateur demeure une autorité aux yeux des parties. Cette caractéristique peut influencer la manière dont les parties se comportent au cours de la CRA[344]. Ainsi, une simple suggestion de sa part peut être interprétée comme une affirmation fondée sur le droit[345]. Les parties risquent alors de se montrer plus réfractaires à proposer des solutions alternatives. C’est pourquoi le juge conciliateur doit faire preuve de prudence dans ses interventions[346]. Aussi, le juge demeure garant du droit dans la mesure où il ne peut permettre la conclusion d’une entente qui serait contraire à l’état du droit en vigueur. En ce sens, il doit rester vigilant afin d’éviter que le recours à la CRA produise une « justice à rabais » par rapport à celle imposée par le procès[347]. Néanmoins, son autorité morale, de même que le contexte du palais de justice, peuvent permettre de créer un climat de confiance et ainsi favoriser les échanges entre les parties[348]. Ainsi, « plusieurs causes se règlent très certainement parce qu’un juge dirige la séance »[349].
Quel est le degré d’intervention de l’intervenant dans le contexte de la conférence de règlement à l’amiable?
Le juge conciliateur exerce un contrôle restreint sur le fond du litige, son pouvoir décisionnel étant délégué aux parties[350]. Il jouit cependant d’un pouvoir sur la forme que peut prendre la CRA. Il peut notamment déterminer si la présence d’autres personnes est requise[351]. Il joue également le rôle de guide pour les parties en mettant en perspective le conflit et en créant un environnement favorable à la communication[352].
Quelle place doit-il laisser aux protagonistes dans la résolution du conflit?
Les parties jouent un rôle central dans le cadre de la CRA. En effet, elles possèdent l’exclusivité du pouvoir décisionnel[353]. L’appropriation de ce pouvoir par les parties s’accompagne nécessairement d’une redéfinition du rôle du juge[354]. En effet, celui-ci « doit accepter de modifier sa fonction traditionnelle, de déléguer son pouvoir aux parties »[355].
L’intervenant a-t-il un pouvoir décisionnel?
Dans le cadre de sa fonction de conciliateur, le juge ne possède pas de pouvoir décisionnel. En effet, les parties au litige demeurent maitres de la solution[356]. Par conséquent, le juge conciliateur ne peut se prononcer sur le fond du litige, que ce soit en invoquant des arguments juridiques ou en donnant son opinion sur le mérite de la cause[357]. Il doit aussi demeurer prudent pour ne pas influencer les parties vers une avenue plutôt qu’une autre[358]. Chacune de ses interventions doit être mesurée en tenant compte de ces facteurs. Néanmoins, il peut inviter les parties à explorer certaines options et à envisager les conditions nécessaires à leur mise en œuvre en procédant par des questions plutôt que par des affirmations[359].
Quelles sont les compétences requises pour être juge conciliateur?
Qui sont les intervenants habilités à exercer la conférence de règlement à l’amiable?
La charge de présider la conférence de règlement à l’amiable (« CRA ») entre dans la mission de conciliation du juge, laquelle est consacrée au Code de procédure civile[360]. Les juges habilités à présider une CRA sont ceux siégeant dans les tribunaux judiciaires civils du Québec, soit la Cour du Québec, la Cour supérieure du Québec et la Cour d’appel du Québec.
La responsabilité de désigner le juge qui préside la CRA est dévolue au juge en chef de la Cour[361]. Celui-ci peut toutefois déléguer ce rôle à un juge coordonnateur[362].
Quelle est la formation requise (étapes, durée, contexte, formation continue) pour pouvoir exercer la conférence de règlement à l’amiable?
En principe, la loi n’impose pas de formation particulière aux juges pour présider une CRA. Néanmoins, l’accès au poste de juge nécessite un certain degré de connaissances juridiques et d’expérience professionnelle[363]. De tels critères leur confèrent certainement une certaine légitimité[364]. De plus, les juges de la Cour du Québec ont l’obligation de maintenir un niveau de compétence élevé en vertu du Code de déontologie de la magistrature[365]. Les Principes de déontologie judiciaire prévoient une obligation similaire pour les juges de la Cour supérieure du Québec et de la Cour d’appel du Québec[366]. Des formations leur sont offertes, dont certaines traitent spécifiquement de la CRA et des autres modes de résolution des conflits[367].
Néanmoins, en règle générale, « il n’existe […] pas de mécanisme permettant de vérifier le degré de compétence des juges en exercice pendant le déroulement de leur carrière, ni l’efficacité concrète des formations qu’ils suivent, des lectures qu’ils font ou des conférences auxquelles ils participent afin de maintenir à jour et d’améliorer leurs connaissances et leurs aptitudes »[368].
Quelles sont les différentes étapes à parcourir dans le cadre de cette formation?
Non applicable. Voir la question 16.2.
Quelles sont les principales conditions à respecter pour intervenir dans la conférence de règlement à l’amiable?
Les obligations déontologiques générales applicables aux juges lors d’un procès sont transposables au contexte de la CRA : « dans un cas comme dans l'autre, l'indépendance de l'institution judiciaire et l'impartialité du juge sont des exigences fondamentales »[369].
Les devoirs de réserve et de retenue constituent deux piliers de l’indépendance judiciaire[370]. Ainsi, en contexte de procès, le juge doit s’abstenir d’exprimer des commentaires qui pourraient miner la confiance du public envers l’institution judiciaire[371]. De plus, il doit faire preuve de retenue lorsqu’il est saisi de questions sensibles en respectant les limites de sa fonction[372].
Dans le contexte de la CRA, le respect de ces obligations éthiques s’avère d’autant plus important, puisque le degré d’imputabilité de l’intervenant est limité en raison de la confidentialité du processus[373]. En effet, les propos émis dans le cadre du processus ne peuvent en principe être divulgués à titre de preuve dans un éventuel litige[374].
Ainsi, le juge conciliateur ne doit avoir aucun intérêt financier ou émotif par rapport à l’objet du différend ou lien préexistant avec les parties au litige[375]. De plus, même en l’absence de conflit d’intérêt réel, les parties ne doivent pas avoir l’impression que le juge conciliateur entretient des biais ou qu’il préconise une avenue plutôt qu’une autre[376].
L’intervenant appartient-il à un ordre professionnel?
Le juge siégeant dans une Cour supérieure est nécessairement membre du Barreau de la province pour laquelle il est nommé[377]. Ainsi, un juge de la Cour supérieure ou de la Cour d’appel du Québec doit être membre du Barreau du Québec. Cette condition de nomination des juges est la seule qui soit consacrée dans la Constitution canadienne[378]. En outre, la Loi sur les juges exige des candidats qu’ils soient membres du barreau ou juge depuis au moins 10 ans[379]. Des conditions similaires s’appliquent à la Cour du Québec en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires[380].
L’intervenant peut-il agir dans plusieurs domaines d’intervention?
En principe, tous les domaines de droit peuvent faire l’objet d’une CRA, indépendamment du juge qui la préside. De plus, la CRA peut permettre de régler simultanément différents éléments de mésentente, même si l’un d’eux n’est pas encore judiciarisé[381].
Toutefois, certains types de différends exigent une connaissance spécialisée de la part du juge-conciliateur notamment en droit fiscal ou en droit environnemental[382]. De plus, les limites imposées par l’article 2632 du Code civil du Québec demeurent applicables. Ainsi, il est impossible de conclure une transaction au terme de la CRA si celle-ci porte sur l’état ou la capacité des personnes ou sur les autres questions qui intéressent l’ordre public[383].
MISE EN PRATIQUE
Quelle est la description générale du processus propre à la conférence de règlement à l’amiable?
Le cadre procédural de la conférence de règlement à l’amiable (« CRA ») se veut souple, afin de permettre au juge conciliateur d’adopter une approche qui lui est propre. En effet, l’imposition d’un cadre formel se conjugue mal avec la pluralité des solutions offertes par ce mode de règlement[384]. Néanmoins, la juge à la retraite Louise Otis, qui est l’instigatrice de la CRA au Québec, en a dessiné les grandes étapes afin d’aider les juges dans leur intervention. Ces étapes s’inspirent d’une méthode développée par une université californienne — Pepperdine University School of Law —, qui a été adaptée par la Cour d’appel aux fins de la CRA[385]. Les étapes diffèrent de celles définies par le professeur Jean-François Roberge et par la juge à la retraite Suzanne Courteau dans le cadre du processus à la Cour du Québec et à la Cour supérieure (se référer à la question 20.1), mais la démarche et la philosophie qui la sous-tend demeurent sensiblement les mêmes[386] :
- Conflit : Le recours à la CRA implique un certain degré d’opposition entre les parties[387]. En règle générale, il existe donc une relation entre celles-ci préalablement à la demande de CRA, bien que certains litiges, notamment les cas de responsabilité civile, naissent en l’absence de lien préexistant[388].
Il ne semble pas y avoir de consensus clair quant au moment où la CRA devrait intervenir, suivant l’évolution du conflit[389]. Selon Louise Otis, « un certain degré de tension doit être atteint avant que la [CRA] ne constitue une mesure de résolution viable pour les
parties »[390]. S’appuyant sur des études empiriques, d’autres auteurs recommandent plutôt d’y recourir en début de processus afin de limiter les coûts et les délais pour les parties[391].
- Consentement : Le principe du consentement libre et éclairé constitue l’un des fondements essentiels de la CRA. D’une part, l’ouverture du processus est subordonnée à la volonté des parties[392]. Celles-ci peuvent choisir d’y recourir dès l’introduction de la demande en justice, de même qu’à tout autre moment en cours d’instance[393], c’est-à-dire durant la période lors de laquelle le tribunal est saisi du litige[394]. D’autre part, les parties peuvent retirer leur consentement à tout moment lors du processus[395].
Le fait d’accorder une marge de manœuvre aussi importante aux parties fait naitre des risques qui peuvent compromettre le succès de la CRA. En effet, « une partie peut saper l’intégrité du processus si elle le détourne de ses fins pour y gagner un avantage »[396]. Il incombe au juge conciliateur de vérifier que chacune des parties fournit un consentement valide pour éviter que de tels événements indésirables ne se produisent[397].
- Ouverture : Dans le cadre de cette étape, le juge conciliateur doit rappeler les principes élémentaires de la CRA tels que les limites inhérentes au rôle de juge conciliateur, la confidentialité du processus et le déroulement des échanges[398]. À ce stade, il importe de s’assurer que les parties comprennent les aspects fondamentaux qui distinguent la CRA du procès judiciaire traditionnel[399]. Il s’avère en outre essentiel de préciser la portée du principe de confidentialité. En effet, en signant la demande de CRA, les parties, le juge conciliateur et toute autre personne présente lors du processus s’engagent à ne pas témoigner sur ce qui a été dit ou entendu lors de celle-ci[400]. Enfin, les parties sont amenées, avec l’aide de leurs avocats et du juge conciliateur, à délimiter le mandat de ce dernier et à établir le déroulement de la séance[401].
- Communication et négociation : La communication constitue une étape primordiale, puisqu’elle permet de clarifier les positions respectives de chaque partie[402]. Bien qu’elle soit considérée comme une étape unique, elle se manifeste également en tant que principe, dans la mesure où elle doit guider l’ensemble du processus[403]. En effet, dès le moment où elles s’entendent pour recourir à la CRA, les parties sont amenées à échanger leur point de vue de la manière la plus transparente possible. La CRA atteint son plein potentiel communicationnel lorsqu’elle se transpose sur le plan de la négociation et du dialogue[404]. L’intérêt de la négociation ne réside pas dans l’opposition d’arguments ayant comme seul objectif de faire céder la partie adverse. Au contraire, « elle requiert une "écoute constructive" qui tend à comprendre et à départager les intérêts »[405].
- Entente : Dans la majorité des causes où les parties décident de recourir à la CRA, celles-ci parviennent à une entente qui met fin au litige (environ 80%)[406]. En règle générale, l’entente est rédigée par les avocats des parties, puis révisée par ces dernières. Bien que la loi n’impose pas un modèle spécifique, l’entente doit répondre à un certain souci de clarté et d’exhaustivité, le but étant de préserver les relations futures ou de favoriser une rupture harmonieuse et de prévenir l’émergence de nouveaux conflits[407].
En l’absence de règlement intervenu entre les parties, le juge-conciliateur peut prendre les mesures de gestion appropriées (décisions qui régissent le déroulement l’instance) ou convertir la CRA en conférence de gestion (moment où le juge peut entendre certaines demandes relatives au litige)[408].
- Clôture : Bien qu’elle puisse apparaitre comme une simple formalité, la clôture ne joue pas moins un rôle déterminant dans le cadre du processus[409]. Que la CRA ait mené au résultat escompté ou non, les parties pourront en tirer certains enseignements. Si une entente est intervenue entre celles-ci, la clôture représente une occasion unique pour le juge de réitérer certains principes fondamentaux de résolution des conflits qui pourront être intégrés dans leur quotidien[410]. Une entente partielle permet de régler certains problèmes tout en limitant le procès à venir aux enjeux fondamentaux du litige[411]. Si, au contraire, aucune entente n’a été conclue au terme de la CRA, le juge peut dresser un bilan qui permet de préciser la position des parties, voire d’écourter la durée du procès éventuel[412] en le restreignant aux enjeux principaux qui les opposent.
Quelles sont les démarches à suivre pour avoir recours à la conférence de règlement à l’amiable?
Comment les protagonistes peuvent-ils avoir recours à la conférence de règlement à l’amiable?
La conférence de règlement à l’amiable (« CRA ») « ne peut être obtenue que si une action en justice est inscrite devant le tribunal »[413] par le biais d’une demande introductive d’instance. Une fois l’action en justice inscrite, CRA peut être demandée à tout moment par l’une ou l’autre des parties ou faire l’objet d’une demande conjointe adressée au tribunal[414]. Si la demande n’émane que d’une partie, le juge en chef doit s’assurer d’obtenir le consentement des autres parties[415]. Par la suite, il désigne le juge qui est chargé de présider la CRA.
La CRA peut également se tenir sur recommandation du juge en chef[416]. Cette dernière alternative n’est utilisée que dans des circonstances particulières. Le juge en chef doit y recourir en s’assurant de respecter les principes directeurs de la procédure civile (favoriser la coopération, limiter les coûts et les délais, etc.)[417]. Dans un cas comme dans l’autre, le consentement de l’ensemble des parties concernées sera requis[418].
Les protagonistes peuvent y recourir à tout moment de l’instance, c’est-à-dire une fois qu’une demande en justice a été introduite[419]. Ainsi, le défendeur peut, dès le départ, indiquer sa volonté de recourir à la CRA dans sa réponse adressée au demandeur[420]. L’opportunité de recourir à la CRA peut également figurer au protocole de l’instance[421], un document rédigé en collaboration avec les parties qui établit le déroulement du procès[422].
La demande doit par la suite être adressée au tribunal, avec le formulaire dûment rempli et signé. Ce formulaire est publié sur le site internet de la Cour devant laquelle le litige est intenté — Cour supérieure ou Cour du Québec[423].
Le destinataire diffère en fonction de la Cour et du district concerné. À la Cour du Québec, la demande doit être expédiée au greffe de la Chambre civile de la Cour du palais de justice concerné[424]. À la Cour supérieure, la demande est expédiée au Service des conférences de règlement à l'amiable[425], sauf pour certains districts où elle est transmise au maitre des rôles ou au juge coordonnateur[426].
En principe, la demande de CRA doit être présentée avant la tenue de l’audience[427]. L’audience est « la séance pendant laquelle les parties présentent et soutiennent leur cause »[428]. Dans le district de Montréal, les directives indiquent qu’aucune demande de CRA ne doit être acceptée une fois que le dossier est fixé pour audience[429].
Seules des circonstances exceptionnelles permettraient de déroger à ces règles[430]. À titre illustratif, peuvent être considérées comme des circonstances exceptionnelles : une situation d’urgence reconnue, un risque de préjudice sérieux pouvant affecter une partie ou un règlement à l’amiable imminent[431].
L’article 158 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal peut inviter les parties à recourir à la CRA à titre de mesure de gestion[432]. Or, un juge ne peut qu’attirer l’attention des parties sur l’opportunité d’introduire une demande de CRA[433] et de les inviter à en faire la demande auprès du juge en chef de la cour. En effet, à l’exception du juge en chef, aucun autre juge n’est habilité à faire droit à une telle demande ou à recommander un tel processus de sa propre initiative[434].
À la Cour d’appel, la CRA peut être tenue en tout temps à la demande des parties et sur les seules les questions faisant l’objet de l’appel[435]. Pour ce faire, les parties doivent déposer une demande au greffe, laquelle doit être accompagnée du formulaire publié sur le site internet par la Cour[436]. Le formulaire peut être rempli et signé conjointement par les parties. Il est également possible de transmettre deux formulaires distincts[437]. Par ailleurs, le juge peut suggérer aux parties d’introduire une demande de CRA lors d’une conférence de gestion de l’appel, dont l’objectif est de préciser certains éléments du litige[438].
Quels sont les moyens à prendre pour avoir accès à la conférence de règlement à l’amiable?
Voir la question 18.1
Quelles sont les étapes préalables à l’exercice de la conférence de règlement à l’amiable?
Avant d’entamer le processus, quelles mises en garde l’intervenant doit-il faire aux protagonistes?
Dès le début du processus, il est primordial que les parties comprennent ce qui différencie la conférence de règlement à l’amiable (« CRA ») du procès[439]. En effet, il peut arriver que l’un des protagonistes s’engage dans le processus afin « d’obtenir une opinion juridique ou une pré-décision »[440]. Parfois, un protagoniste prend part à une CRA dans le but de réduire les attentes des autres parties ou de leur soutirer des informations[441]. Pour éviter de telles situations, le juge conciliateur doit s’assurer de la sincérité des engagements des protagonistes, mais aussi de leur compréhension des principaux objectifs de la CRA[442].
Une rencontre préalable au processus de la conférence de règlement à l’amiable est-elle exigée? Si oui, quelles informations l’intervenant doit-il transmettre aux protagonistes?
La procédure propre à la CRA étant relativement souple, aucune rencontre préalable n’est exigée par le Code de procédure civile. Néanmoins, certains juges communiquent avec les avocats des parties avant la tenue de la CRA[443]. La communication initiale, qui peut se réaliser par voie écrite ou par le biais d’une conférence téléphonique, est l’occasion pour le juge conciliateur de procéder à certaines vérifications et de s’assurer du respect de certains principes[444]. À titre d’exemple, il peut s’avérer opportun de s’assurer « de la volonté des parties à faire preuve d’ouverture d’esprit » ou de leur motivation à arriver à un règlement à l’amiable[445]. L’objectif qui sous-tend cette étape est de « préparer les avocats et leurs clients » en vue de la CRA en les encourageant à cerner leurs intérêts — juridiques, monétaires, psychologiques, etc., — et « à identifier des pistes de solution mutuellement satisfaisantes »[446].
Quelles informations préalables au déroulement du processus l’intervenant doit-il transmettre aux protagonistes (ex. : but du processus, rôle des protagonistes dans le processus, déroulement du processus, issue du processus)?
Les protagonistes doivent être en mesure de consentir de manière libre et éclairée à chacun des grands principes de la CRA[447]. Pour ce faire, le juge conciliateur les énumère et en explique leur teneur dès le début du processus. La volonté commune de parvenir à une entente, la confidentialité du processus, la communication et l’ouverture d’esprit sont autant de principes incontournables auxquels doivent se soumettre les parties qui prennent part à la CRA[448].
Conformément à l’article 164 du Code de procédure civile, le juge établit, de concert avec les parties, les règles applicables au déroulement de la CRA[449]. Ces règles doivent être fixées avant d’entamer le processus, afin d’assurer l’efficacité du processus. Les parties jouissent d’une certaine liberté dans l’élaboration des règles, sous réserve des grands principes — ex. : confidentialité — auxquels il est impossible de déroger[450]. Elles peuvent notamment prévoir la présence de certaines personnes et décider de l’opportunité de tenir des séances privées — caucus — au cours de la CRA[451]. En outre, les tribunaux ont élaboré des étapes qui, sans être obligatoires, sont généralement suivies par les parties (se référer à la question 20)[452].
Les mêmes principes prévalent en Cour d’appel : le juge et les parties ont la possibilité de fixer les règles qui vont gouverner la CRA, sous réserve des grands principes qui demeurent applicables[453].
Quel est le processus de la conférence de règlement à l’amiable?
Quelles sont les principales étapes d’intervention? Quel est le nombre d’étapes d’intervention?
La conférence de règlement à l’amiable (« CRA ») « se pratique généralement selon six étapes »[454]. Les étapes qui dictent le déroulement de la séance sont les suivantes : la communication initiale et la préparation, l’ouverture de la séance, le rappel des événements, l’identification des intérêts et la détermination des problèmes, le développement des options et la négociation, la rédaction de l’entente et la clôture[455]. L’approche et les caractéristiques propres à chaque étape ont été définies par Suzanne Courteau et Jean-François Roberge[456]. Les étapes diffèrent de celles élaborées par Louise Otis pour la Cour d’appel du Québec (se référer à la question 17), mais la démarche et la philosophie qui la sous-tend demeurent sensiblement les mêmes[457].
- Communication initiale et préparation : La communication initiale est l’occasion de préciser certains aspects procéduraux tels que la date et le lieu de la CRA[458]. Elle vise à s’assurer que les parties bénéficient de l’autorité nécessaire pour conclure une entente et qu’elles démontrent une volonté réelle de négocier[459]. À ce stade, le juge tente de cerner les questions et les intérêts en jeu. Il incite également les parties à favoriser la recherche de solutions adaptées[460]. Il peut décider de procéder à la communication par téléphone ou par écrit[461].
- Ouverture de la séance : À cette étape, les parties, le juge conciliateur et toutes personnes dont la présence est permise ou requise — par exemple les avocats — se réunissent en un même lieu[462]. Le juge conciliateur précise alors les rôles de chacun et explique les règles générales applicables[463]. Il rappelle notamment l’importance de certains principes essentiels, tels que l’autonomie décisionnelle des parties et la confidentialité du processus[464]. L’objectif est d’instaurer un climat de confiance et de réduire les tensions entre les parties [465].
- Rappel des événements : Le juge conciliateur débute en posant des questions et en répartissant le temps de parole[466]. Chaque partie doit sentir qu’elle est écoutée et que sa version des faits est considérée sur un pied d’égalité par rapport à celle des autres parties[467].
- Identification des intérêts et détermination des problèmes : C’est à cette étape que le juge conciliateur aide les parties à prendre conscience de leurs intérêts, leurs besoins et leurs valeurs[468]. À titre d’exemple, au cours des échanges, une partie peut se rendre compte que certains aspects du conflit — lien d’affaire à préserver, stress psychologique — jouent un rôle plus important qu’elle ne l’aurait pensé[469]. À ce stade, les parties dressent en outre une liste des enjeux, des problèmes et des questions qui doivent être résolus à l’étape suivante[470].
- Développement des options et négociation : À cette étape, les parties s’engagent dans un processus de recherche de solutions. Elles mettent en commun les différentes options qu’elles ont envisagées jusqu’à maintenant et peuvent modifier celles-ci au fil des échanges, voire en créer de nouvelles[471]. Cette phase est décisive, puisque c’est à ce moment que les parties réalisent « que leur scénario idéal ne se réalisera pas »[472]. Elles peuvent parfois être tentées d’abandonner le processus. Par conséquent, le juge conciliateur doit inciter les parties à travailler conjointement afin de prioriser les options qui sont mutuellement satisfaisantes[473]. Selon Jean-François Roberge, « une option de solution [est] satisfaisante si elle respecte les motivations qui ont amené les parties à choisir la CRA »[474].
- Rédaction de l’entente et clôture : Une solution ayant été trouvée, les parties doivent en déterminer les modalités par écrit dans une entente[475]. Le juge conciliateur doit vérifier qu’elles ont la capacité et le degré de consentement requis pour conclure une telle entente. Il doit en outre s’assurer qu’elles en saisissent les détails et les subtilités[476]. Le tout doit être conforme aux règles d’ordre public, lesquelles renvoient à des « principes généraux et des normes impératives destinés à protéger et à promouvoir les valeurs essentielles de la collectivité »[477]. Par exemple, le recours à la CRA est prohibé dans les matières touchant à l’état civil d’un enfant puisque celles-ci sont d’ordre public[478]. Par ailleurs, il est préférable de rédiger un projet d’entente avant de quitter la CRA puisque ce document constitue la preuve du consentement des parties[479]. Par la suite, l’entente peut faire l’objet d’une homologation pour la rendre exécutoire[480]. Par cette procédure, un tribunal peut forcer une partie à respecter les engagements stipulés dans l’entente[481].
De quelle manière ces étapes se déroulent-elles?
La CRA se tient à huis clos[482]. Ainsi, seules les personnes dont la présence est nécessaire — les parties — ou considérée comme utile — avocat, expert, etc., — au règlement du différend peuvent y participer[483]. En outre, les parties doivent s’assurer que les personnes qui peuvent conclure l’entente sont présentes ou peuvent être consultées en temps utile[484]. Un tribunal pourrait être justifié d’annuler une entente si une telle exigence n’est pas remplie[485].
Le juge qui préside la CRA peut procéder par session plénière, c’est-à-dire en présence de tous les participants[486]. Il peut également décider de tenir un caucus où chaque partie est rencontrée séparément[487]. Enfin, il peut rencontrer les parties à l’exclusion de leur avocat[488]. Le choix de la procédure appropriée est laissé à l’appréciation du juge conciliateur[489]. Celui-ci peut décider de procéder par session plénière durant la CRA et travailler en privé à une étape spécifique[490].
Est-ce que ces étapes sont prédéfinies ou aléatoires?
Au-delà des règles générales énumérées au Code de procédure civile, la CRA n’est pas régie par un processus formel[491]. Ainsi, les six étapes habituellement suivies par les juges conciliateurs ne sont intégrées dans aucun texte de loi. Ces étapes ont vu le jour grâce aux règles pratiques des différents tribunaux judiciaires et par le biais de la formation offerte aux juges[492]. Elles modulent l’intervention du juge et guident les protagonistes tout au long de la CRA. Néanmoins, le processus se veut souple et efficace en permettant au juge d’adopter un style et des techniques qui lui sont propres[493].
Y a-t-il des étapes obligatoires et des étapes optionnelles?
Bien que la démarche en six étapes ne soit pas obligatoire, il est fortement suggéré de s’y conformer[494]. Le fait de suivre un processus uniforme permet aux juges d’assurer une plus grande maitrise de la communication et de la négociation entre les parties[495].
La manière dont se déroulent les étapes peut varier légèrement d’un juge à l’autre[496]. Toutefois, les principes essentiels qui guident le processus tel que la confidentialité[497], le consentement libre et éclairé[498] et la communication[499] demeurent quant à eux obligatoires, puisqu’ils sont consacrés au Code de procédure civile.
Comment ce processus d’intervention de la conférence de règlement à l’amiable prend-il fin?
En principe, la CRA prend fin lorsque les parties ont trouvé un terrain d’entente[500]. Néanmoins, pour diverses raisons, certains conflits n’aboutissent pas à un règlement complet ou partiel. Dans ce cas, « il y a lieu de poursuivre le processus judiciaire »[501]. Le juge-conciliateur peut prendre les mesures de gestion appropriées — décisions qui régissent le déroulement l’instance — ou convertir la CRA en conférence de gestion — moment où le juge peut entendre certaines demandes relatives au litige[502]. Toutefois, il importe de noter que, pour des motifs de confidentialité et d’impartialité, le juge qui a présidé la CRA ne peut entendre l’affaire sur le fond ni décider d’une demande incidente à celle-ci[503].
Les parties peuvent décider de mettre fin à la CRA à tout moment lors du processus[504]. Cette règle est essentielle dans la mesure où la CRA repose sur le consentement des parties.
La fin de ce processus donne-t-elle lieu à une inscription officielle (entente, compte-rendu, rapport, homologation, jugement, dossier)? Si oui, qui doit remplir ces obligations et comment?
L’entente conclue au terme de la CRA est une transaction, c’est-à-dire une forme particulière de contrat « par lequel les parties préviennent une contestation à naitre, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l’exécution d’un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques »[505]. En la signant, « les parties renoncent expressément à ce que le conflit soit tranché par une cour de justice »[506].
Les parties peuvent par la suite en demander l’homologation. D’une part, l’homologation donne à la transaction une force exécutoire[507]. Par conséquent, un tribunal peut par la suite forcer une partie à respecter les engagements stipulés dans l’entente[508]. D’autre part, ce processus a pour effet de rendre publique l’entente intervenue entre les parties[509]. Ainsi, l’entente peut être utilisée à titre de preuve dans un procès subséquent. Cependant, les négociations ayant mené à cette transaction demeurent protégées par la règle de confidentialité[510].
L’homologation de la transaction peut être demandée à tout juge, y compris celui qui a présidé la CRA[511]. Néanmoins, pour préserver leur impartialité, certains juges refusent d’homologuer une transaction à l’issue d’une CRA qu’ils ont eux-mêmes présidée[512]. À l’exception de ce dernier cas, un juge ne peut refuser d’homologuer une transaction, à moins qu’elle ne soit déclarée nulle[513]. Les causes de nullité sont les mêmes que pour les contrats en général, à l’exception de l’erreur de droit[514]. Ainsi, la transaction qui intervient entre des parties qui n’ont pas la capacité de conclure une entente ou celle qui contrevient à l’ordre public peut être déclarée nulle par le tribunal[515].
La fin du processus diffère pour les ententes conclues en matière familiale, de même qu’en matière d’action collective. En matière familiale, le juge qui préside la CRA ne peut homologuer l’entente, puisqu’il ne s’agit pas d’une transaction[516]. En effet, pour être valide, l’entente doit être approuvée par un tribunal à la suite d’un contrôle d’opportunité[517]. Le tribunal tient compte des besoins et des facultés des parties[518]. Il s’assure en outre que l’entente respecte les dispositions du Code civil du Québec en matière familiale et de la Loi sur le divorce[519].
La transaction survenue dans le cadre d’une CRA en matière d’action collective doit être approuvée par un tribunal pour être reconnue comme valide, c’est-à-dire pour avoir l’autorité de la chose jugée[520]. Ainsi, « le tribunal doit s’assurer que l’entente proposée est raisonnable, équitable, appropriée et dans le meilleur intérêt des membres du Groupe »[521]. Le juge qui approuve la transaction ne peut être le même qui a présidé la CRA, conformément à l’article 165 du Code de procédure civile[522].
À la Cour d’appel, la transaction est soumise à la Cour par le greffier afin d’être homologuée et rendue exécutoire[523]. Par contre, si les parties ne parviennent pas à une entente, le juge qui a présidé la CRA ne peut entendre l’affaire sur le fond[524].
Quelles sont les approches spécifiques à la conférence de règlement à l’amiable?
Quelles sont les approches spécifiques à la conférence de règlement à l’amiable?
Il existe plusieurs manières de concevoir les approches propres à la CRA. En effet, la législation encadrant la conférence de règlement à l’amiable (« CRA ») est silencieuse sur cette question et ne prévoit pas d’approche particulière[525].
Par le biais d’une étude empirique ,— des sondages complétés par des juges —, Jean-François Roberge a identifié trois types d’interventions employés par les tribunaux canadiens en contexte de CRA[526].
- L’expert du droit et évaluateur du risque : « Le juge est un expert du droit qui évalue les forces et les faiblesses du dossier juridique des parties et influence la négociation vers une solution conforme au droit »[527]. Cette approche met à profit l’expertise juridique du juge conciliateur. Celui-ci rend une opinion fondée sur des règles de droit — lois, décisions antérieures similaires. Bien qu’il ne puisse imposer une solution aux parties, il exerce tout de même une influence importante sur celles-ci en les incitant à trouver une entente conforme au droit[528] ;
- L’expert de résolution de problèmes et de créations de solutions intégratives : « Le juge est un expert d’une méthodologie de résolution de problèmes qui amène les parties à concevoir un problème commun et à créer des solutions intégratives à valeur ajoutée »[529]. Le juge qui adopte cette approche joue à la fois un rôle de communicateur et de médiateur, dans la mesure où il cherche à rapprocher les parties et à s’assurer de leur compréhension mutuelle du problème. Il incite les parties à trouver une solution qui respecte leurs valeurs, leurs besoins et leurs intérêts respectifs, sans nécessairement qu’elles se réfèrent aux règles de droit[530].
Le facilitateur d’une justice participative : « Le juge favorise l’empowerment des parties pour actualiser une nouvelle forme de justice participative consensuelle »[531]. Cette approche est plus difficile à définir, dans la mesure où elle ne prévoit pas de modalités d’action particulières. Elle vise globalement à répondre aux insuffisances du système de justice traditionnel en tenant compte de facteurs humains, comme les émotions et le maintien ou la rupture, dans le respect, des relations entre les parties au terme de la CRA. Le juge limite ses interventions, puisqu’il mise sur la capacité des parties à régler leur problème par elles-mêmes[532].
Quels sont les différents processus susceptibles d’être empruntés pour utiliser la conférence de règlement à l’amiable?
L’article 161 du Code de procédure civile prévoit deux manières de recourir à la CRA : à la demande des parties ou sur recommandation du juge en chef[533]. Dans un cas comme dans l’autre, le consentement de l’ensemble des parties est requis. La demande peut émaner d’une seule partie ou prendre la forme d’une requête conjointe[534]. Quant à la recommandation du juge en chef, il n’existe pas de critères prédéfinis qui pourraient circonscrire une telle initiative. Il apparait clair cependant qu’elle doit être conforme aux principes directeurs du Code de procédure civile, lesquels favorisent une utilisation harmonieuse du système de justice[535].
Quelles sont les particularités des approches propres à la conférence de règlement à l’amiable?
Voir les trois types d’intervention des juges conciliateurs à la question 21.1.
Au Québec, le processus de CRA en 6 étapes développé dans la littérature priorise une approche fondée sur la résolution de problèmes (type 2) et sur la justice participative (type 3). Or, dans la pratique, les juges québécois semblent davantage portés à être des évaluateurs du droit (type 1) que dans les autres provinces canadiennes[536].
Selon Jean-François Roberge, le type d’intervention fondé sur la résolution de problèmes (type 2) et celui fondé sur la justice participative (type 3) sont plus conformes à la philosophie qui sous-tend la CRA et sont plus à même de répondre aux insuffisances du système de justice traditionnel[537]. À l’opposé, les auteurs émettent de nombreuses critiques envers le premier type d’intervention, soit celui de l’expert du droit et évaluateur du risque (type 1). En effet, celui-ci se limite à la seule norme juridique, délaissant par le fait même d’autres facteurs importants, comme les relations antérieures et futures entre les parties[538].
Par ailleurs, d’après une étude menée auprès des usagers du système de justice, l’approche fondée sur la justice participative (type 3) est celle qui procure aux parties le plus grand sentiment de support professionnel de la part du juge conciliateur[539]. À l’opposé, l’approche de l’expert du droit et évaluateur du risque (type 1) est associée à un degré de satisfaction moindre chez les usagers[540].
Quels sont les domaines d’application de la conférence de règlement à l’amiable?
Quels sont les domaines dans lesquels la conférence de règlement à l’amiable est-elle appropriée?
Le recours à la conférence de règlement à l’amiable (« CRA ») est permis et encouragé dans la majorité des domaines de droit. Ainsi, ce mode de règlement s’applique autant en matière familiale que dans les litiges commerciaux et les dossiers de responsabilité civile[541].
Néanmoins, certains types de litiges se prêtent plus difficilement à la CRA. À titre d’exemple, les différends qui mettent en jeu des considérations constitutionnelles ne doivent pas, en principe, faire l’objet d’une CRA, puisqu’ils sont susceptibles d’avoir un impact sur un grand nombre d’individus[542]. Il en est de même pour certaines causes touchant des questions d’intérêt public ou portant atteinte à des droits et libertés fondamentaux[543]. La difficulté pour les parties de négocier de tels droits justifie parfois la tenue d’un procès sur le fond.
Toutefois, il n’est pas exclu que des questions reliées aux lois sur les droits de la personne, notamment celles mettant en jeu le droit à l’égalité, puissent faire l’objet d’une CRA. À titre d’exemple, le recours à la CRA peut s’avérer opportun lorsqu’elle vise à négocier les mesures réparatrices découlant de la violation d’un droit prévu à la Charte des droits et libertés de la personne ou à la Charte canadienne des droits et libertés[544]. Une attention particulière doit alors être accordée aux facteurs humains[545].
Par ailleurs, l’article 2632 du Code civil du Québec proscrit expressément toute transaction dans les matières touchant « l’état ou la capacité des personnes ou sur les autres questions qui intéressent l’ordre public »[546]. Ainsi, l’application de régimes de protection des majeurs inaptes doit faire l’objet d’une décision par le tribunal[547]. De même, le recours à la CRA est prohibé dans les matières touchant à l’état civil d’un enfant puisque celles-ci sont d’ordre public[548]. Les règles d’ordre public renvoient à des « principes généraux et des normes impératives destinés à protéger et à promouvoir les valeurs essentielles de la collectivité »[549].
Quels sont les domaines dans lesquels la conférence de règlement à l’amiable est-elle appliquée en ce moment?
Une des particularités du modèle québécois de CRA tient au fait qu’il est implanté dans l’ensemble des tribunaux judiciaires civils du Québec — Cour du Québec, Cour supérieure et Cour d’appel[550]. De plus, à l’heure actuelle, la CRA s’applique à l’ensemble des matières civiles, sous réserve des limites relatives à l’ordre public et aux questions constitutionnelles[551]. Les matières civiles incluent notamment le droit des contrats, le droit des biens et le droit de la famille.
En principe, les règles encadrant la CRA ne diffèrent pas d’un domaine à l’autre[552]. Néanmoins, l’approche peut être adaptée en fonction du type de litige. Par exemple, le juge conciliateur est amené à accorder une attention soutenue aux facteurs humains lorsque le conflit comporte une importante charge émotive pour les parties[553]. De plus, certains types de différends exigent parfois une connaissance spécialisée de la part du juge-conciliateur notamment en droit fiscal ou en droit environnemental[554]. Par ailleurs, les litiges familiaux et les actions collectives font l’objet de règles particulières à l’étape de l’homologation de l’entente au terme de la CRA[555].
Quels sont les domaines dans lesquels la conférence de règlement à l’amiable est en développement?
La CRA étant déjà bien implantée au Québec et employée dans l’ensemble des matières civiles, il n’existe pas de développement particulier dans ce domaine à l’heure actuelle[556]. Néanmoins, bien qu’ils ne fassent pas l’objet du présent texte, d’autres modes de règlement des différends qui s’apparentent à la CRA en matière civile sont mis à la disposition des justiciables par les tribunaux. Par exemple, la CRA en matière de protection de la jeunesse offerte par la Cour du Québec et la facilitation pénale offerte par la Cour d’appel du Québec ont été implantés dans des domaines de droit spécifiques[557]. Certains tribunaux et organismes administratifs, comme le Tribunal administratif du Québec et le Tribunal administratif du travail, ont également développé des pratiques analogues au cours des dernières années[558].
Quelles sont les conditions favorables et défavorables à la conférence de règlement à l’amiable?
Quelles sont les conditions favorables et défavorables pour les protagonistes?
Une étude menée par le professeur Jean-François Roberge sur la perception des usagers du système judiciaire permet de jeter un regard critique sur les conditions qui favorisent ou non le succès de la conférence de règlement à l’amiable (« CRA »)[559].
Contrairement à une certaine croyance populaire, la satisfaction des parties à l’égard du processus n’est pas tributaire du règlement à l’amiable[560]. Ainsi, les protagonistes perçoivent l’expérience comme bénéfique, même si elle ne mène pas à la conclusion d’une entente. De même, les commentaires obtenus lors de l’étude démontrent que le taux de satisfaction des protagonistes diminue lorsque le juge-conciliateur tente de les forcer à trouver un terrain d’entente[561].
Par ailleurs, la prise en compte des émotions des parties constitue un aspect important qui favorise une compréhension de leurs positions respectives[562]. Cette affirmation concorde avec la volonté des participants d’accorder une plus « grande valeur à des éléments non juridiques comme la confiance, la communication et la relation avec l’autre partie »[563]. L’articulation du conflit autour de facteurs non juridiques favorise le développement d’une « culture participative », laquelle nécessite la « participation accrue du citoyen dans le processus décisionnel »[564].
Quelles sont les conditions favorables et défavorables pour les intervenants?
En raison de la nature consensuelle de la CRA, le juge qui la préside doit être « libre de toute contrainte de performance »[565]. Ainsi, son rôle ne consiste pas à trouver une entente ou à éviter le procès, mais plutôt à accompagner les parties en favorisant le dialogue entre celles-ci.
Pour assurer cette communication, les parties, mais aussi la population dans son ensemble, doivent avoir confiance en l’autorité morale du juge et en ses compétences de conciliateur[566]. Elles doivent en outre accepter que celui-ci joue un rôle limité par rapport à celui qu’il exerce dans le cadre d’un procès traditionnel[567]. En effet, le juge conciliateur ne peut se prononcer sur la validité juridique des prétentions des parties ou sur les chances de succès d’un éventuel recours. La règle voulant que le juge qui préside la CRA ne puisse entendre les mêmes parties dans le cadre du procès[568] s’inscrit dans cette volonté de maintenir une frontière étanche entre les deux modes de règlements[569].
Par ailleurs, les recours contre les juges sont limités, en raison de la règle de la non-contraignabilité, qui découle du principe de l’immunité judiciaire[570]. Ainsi, le juge-conciliateur, au même titre que les parties, ne peut être contraint de témoigner et les paroles qu’il a prononcées lors de la CRA ne peuvent être rapportées[571]. Permettre une telle preuve porterait atteinte à son indépendance et à son impartialité[572]. En effet, la confiance du justiciable à l’endroit du processus de CRA, mais aussi envers le système de justice dans son ensemble s’en trouverait grandement ébranlée[573].
Quelles sont les conditions favorables et défavorables dans le contexte social?
Le succès de la CRA est tributaire de changements plus globaux dans le système judiciaire. En effet, les différents acteurs du milieu juridique (juge conciliateur, avocats) doivent adopter des pratiques qui favorisent la prise en compte d’intérêts communs, la communication et la collaboration plutôt que la confrontation[574].
Les avocats jouent un rôle déterminant, puisqu’ils ont, tout comme les notaires, l’obligation d’informer et de conseiller leur client sur l’ensemble des moyens disponibles pour régler leur différend en vertu de leur code de déontologie[575]. Ils doivent notamment les informer sur l’opportunité de recourir aux modes de prévention et de règlement des différends, tant ceux relevant de la sphère privée comme la médiation que ceux offerts par les tribunaux comme la CRA[576]. Leur comportement oriente donc souvent le déroulement du processus, de même que le choix des clients de recourir à celle-ci[577].
Les auteurs Elvis Grahovic et Jean-François Roberge ont observé, par le biais d’une étude empirique, que la perception du conflit par les clients diffère souvent de celle prônée par les avocats[578]. Ils suggèrent à ces derniers d’explorer des voies alternatives à celle du procès. Ils encouragent également les intervenants du milieu juridique à tenir compte des besoins et des intérêts des parties, mais aussi des coûts psychologiques afférents au procès[579].
Quelles conditions améliorent les chances de succès de la conférence de règlement à l’amiable?
Le succès de la CRA dépend de certains facteurs dont le juge conciliateur doit tenir compte avant d’entamer le processus. L’évolution du conflit fait partie des éléments à considérer en priorité. Bien qu’il n’existe pas de moment déterminé pour recourir à la CRA, chaque cas étant un cas d’espèce, il semble qu’un certain niveau de tension doit être atteint avant d’emprunter cette voie[580]. Par contre, la CRA ne doit pas intervenir trop tard dans le processus afin d’éviter que les parties n’assument des coûts financiers et psychologiques trop importants[581].
Par ailleurs, il est primordial d’évaluer le degré de complexité du conflit puisque ce facteur peut moduler le déroulement de la CRA par la suite[582]. En effet, le juge-conciliateur bénéficie d’une certaine latitude dans la mise en place de mesures visant à favoriser l’efficacité du processus, qu’il établit de concert avec les parties[583]. Par exemple, il peut permettre la participation de tiers —experts, accompagnateurs, personnes ayant un intérêt indirect dans le conflit, etc., — lors d’une CRA s’inscrivant dans le cadre d’un litige complexe[584]. Il lui est également permis de départager les pans du litige qui peuvent faire l’objet d’une CRA de ceux qui doivent être tranchés lors d’un procès traditionnel[585].
La volonté réelle des parties de résoudre le conflit et le rapport de force qu’elles entretiennent constituent deux autres aspects à considérer[586]. La CRA doit se dérouler dans un climat propice à la résolution du conflit. Ainsi, le juge conciliateur ne devrait pas, en principe, faire droit à la demande d’une partie qui emprunterait cette voie sans réelle intention de négocier[587]. De même, il doit déceler tout déséquilibre dans le conflit en examinant soigneusement le rapport de force[588]. Ce dernier aspect est essentiel, dans la mesure où les parties doivent négocier d’égal à égal. La solution ne doit en aucun cas être imposée à l’une d’entre elles[589].
Quelles conditions diminuent les chances de succès de la conférence de règlement à l’amiable?
Le succès de la CRA est tributaire de la bonne foi des protagonistes[590]. Ainsi, ceux-ci doivent y consentir en ayant la volonté de négocier de manière sincère et d’arriver à un règlement[591]. Une partie qui emprunterait cette voie de manière stratégique dans le but d’affermir sa position juridique ou de réduire les attentes des autres parties détournerait les objectifs de la CRA[592]. Les obligations qui leur sont imposées ne doivent cependant pas être trop contraignantes, afin de permettre un dialogue ouvert et constructif[593].
La CRA n’atteint pas non plus pleinement ses objectifs si les arguments juridiques sont priorisés au détriment de solutions mutuellement satisfaisantes[594]. L’opportunité de recourir à ce mode de règlement est donc largement tributaire de l’attitude et de la conduite des parties, mais aussi de l’approche adoptée par le juge conciliateur[595].
Enfin, le potentiel de dialogue et d’échanges entre les parties diminue lorsque le rapport de force est inégal[596]. En effet, dans un tel contexte, la partie vulnérable est plus à risque de subir des pressions indues et de l’intimidation[597]. Ces facteurs pourront éventuellement l’amener à conclure une entente à laquelle elle n’a pas réellement consenti[598].
Quelle est la durée approximative de la conférence de règlement à l’amiable entre le début du processus et sa conclusion?
Le délai entre la demande et la tenue de la conférence de règlement à l’amiable (« CRA ») diffère en fonction de l’année, du tribunal et du district dans lequel le recours est intenté. En effet, plusieurs facteurs, notamment la hausse des demandes dans un district particulier, peuvent influer sur le temps d’attente[599]. À titre indicatif, à la Cour supérieure, les délais étaient de quatre à six mois, de 2012 à 2014[600]. Or, le juge en chef de la Cour supérieure rapportait en 2018 que le temps d’attente avait considérablement diminué, notamment grâce à l’embauche de juges à la retraite pour présider des CRA[601]. D’après Louise Otis et Eric Reiter, la séance de CRA à la Cour d’appel est d’une durée d’environ trois à quatre heures, ce qui permet de favoriser les échanges sans excéder le temps normalement consacré à un procès[602]. Elle est généralement précédée d’une conférence téléphonique tenue par le juge avec les avocats des parties 10 à 15 jours avant la séance[603].
La réduction du temps d’attente pour la CRA constitue par ailleurs l’un des défis importants auxquels sont confrontés les tribunaux dans leur souci d’assurer l’efficacité du système de justice[604]. Néanmoins, malgré la longueur des délais précédant la tenue d’une CRA, celle-ci comporte des avantages par rapport au procès traditionnel. En effet, selon le professeur Pierre-Claude Lafond, la CRA permettrait d’épargner environ deux à trois jours de procès[605].
Quels sont les coûts associés à la conférence de règlement à l’amiable?
Quels sont les coûts financiers de la conférence de règlement à l’amiable?
Le processus de conférence de règlement à l’amiable (« CRA ») est gratuit pour les protagonistes, ceux-ci « n’ayant pas à rémunérer le juge, au même titre qu’un médiateur privé »[606]. Or, il importe de nuancer quelque peu ces propos puisque les citoyennes et les citoyens financent ces services judiciaires à fort prix par leurs impôts. De plus, la CRA intervenant nécessairement dans le cadre d’un litige judiciarisé, d’autres frais reliés au dépôt d’une demande en justice doivent être assumés par les parties[607].
Les parties doivent également débourser des frais supplémentaires pour les honoraires des avocats. Ces frais varient d’un avocat à l’autre en fonction notamment de leur expérience et de leur compétence dans le domaine, mais aussi du degré de complexité du dossier[608]. Si les honoraires sont établis selon un taux horaire, les frais dépendront en outre du temps consacré à la cause. Les heures facturables comprennent « non seulement les rencontres avec le client et le temps passé [en CRA], mais aussi les discussions téléphoniques avec le client et avec le procureur de l’autre partie, la rédaction des procédures [(demande en justice, formulaire de CRA)], l’étude du dossier, […] etc. »[609]. Des frais sont également à prévoir pour les honoraires des experts « dont les services sont retenus par les parties »[610].
Dans le cas des personnes admissibles à l’aide juridique, les services d’un avocat sont gratuits ou offerts à moindre coût, puisqu’ils sont défrayés par le ministère de la Justice du Québec[611]. En guise d’illustration, l’entente du 11 octobre 2024 entre le Barreau du Québec et le ministère de la Justice sur les tarifs d’aide juridique prévoit que ce dernier assume des honoraires fixes de 290$ pour la présence d’un avocat à une CRA[612].
Enfin, il est important de noter que, pour de multiples raisons — par exemple la non-admissibilité à l’aide juridique— , l’une des parties peut décider de se représenter seule et de ne pas recourir aux services d’un avocat[613].
Quels sont les coûts émotifs de la conférence de règlement à l’amiable?
En règle générale, les coûts émotifs sont moins élevés pour les protagonistes en contexte de CRA qu’ils ne le sont dans le cadre d’un procès traditionnel[614]. En effet, alors que le premier mode de règlement est axé sur le dialogue et l’écoute[615], le second s’inscrit dans une dynamique de confrontation où les tensions sont souvent vives entre les parties[616].
À cet égard, l’un des avantages de la CRA réside dans la prise en compte d’émotions qui ne sont ni reconnues par le droit ni considérées dans le cadre d’un procès[617]. La recherche d’émotions individuelles et communes permet d’apaiser les tensions entre les parties et augmente leur degré de satisfaction quant au processus, en plus de favoriser la conclusion d’une entente[618]. À l’opposé, même si l’identification d’émotions ou de valeurs antagonistes peut refroidir les parties, cette étape s’avère néanmoins bénéfique dans la clarification de leurs positions respectives[619].
La CRA permet également de limiter les coûts émotifs à long terme. En effet, la préservation des relations futures entre les parties constitue l’une des finalités recherchées dans le cadre du processus[620]. Cet aspect revêt une importance toute particulière dans le cadre de relations d’affaires, les parties étant souvent plus enclines à conclure de nouveaux partenariats lorsque le conflit les opposant s’est soldé par un règlement à l’amiable[621]. Dans d’autres cas, la rupture dans le respect des rapports entre les protagonistes s’avère un objectif salutaire pour tous.
Quels sont les coûts sociaux de la conférence de règlement à l’amiable?
L’auteur Alexandre Désy affirme qu’un « système efficace pour l’État ne représente pas un système efficace pour le particulier »[622]. Il semble ainsi qu’il faille différencier les coûts privés, qui sont propres aux justiciables, des coûts sociaux, qui relèvent de l’administration de la justice[623]. Tous deux jouent un rôle important dans le cadre de la CRA, mais à des échelles différentes.
Du point de vue de l’administration de la justice, l’idée selon laquelle la CRA permettrait de favoriser l’accès à la justice en réduisant les délais et les coûts du système judiciaire est véhiculée par plusieurs acteurs œuvrant dans ce domaine — juges, avocats et professeurs d’université[624]. Néanmoins, selon Alexandre Désy, l’analyse économique du droit tend à démentir à cette affirmation[625]. En effet, elle suppose que « le marché de la justice [est] caractérisé par une demande en justice très forte » et « que la baisse dans la file d’attente sera presque simultanément annulée par l’augmentation de la demande »[626]. Suivant cette logique, si la CRA entraine une diminution de la durée des procès, cette baisse sera automatiquement compensée par une augmentation « de la demande d’utilisation du système en général »[627]. Or, il importe d’ajouter que les citoyennes et les citoyens financent ces services judiciaires à fort prix par leurs impôts.
Quelles sont les finalités spécifiques de la conférence de règlement à l’amiable?
En plus, des finalités générales identifiées précédemment (bien-être, information, communication, accord, entente, réparation, etc.), quels sont les résultats attendus pour les protagonistes (contractualisation, déjudiciarisation, alternative, réhabilitation, rétablissement ou rupture des relations, etc.) dans le contexte de la conférence de règlement à l’amiable?
La conférence de règlement à l’amiable (« CRA ») réduit l’intervention des tribunaux et permet par le fait même d’opérer un transfert du pouvoir décisionnel au profit des parties. Le cadre souple du processus offre une latitude suffisante aux parties afin qu’elles puissent imaginer des solutions diversifiées[628]. Ainsi, celles-ci parviennent à régler leur différend sans être limitées par les règles de droit et sous réserve du respect de l’ordre public[629]. Ce faisant, la CRA permet le développement d’une justice sur mesure plus adaptée à la réalité des individus[630].
Néanmoins, il n’y a pas lieu de forcer la conclusion d’une entente : « La vérité est atteinte à partir du moment où il n’est plus raisonnablement possible pour des parties de faire mieux que ce qu’elles ont réussi à construire jusque-là »[631]. Ainsi, même si les parties ne réussissent pas à trouver une entente mutuellement satisfaisante, l’exercice n’est pas vain, puisqu’il permet souvent de clarifier leur position respective[632]. De même, dans certains cas, la CRA conduit à une entente partielle. Dans ce cas, les échanges entre les parties permettent de dégager les enjeux qui resteront à être tranchés par une ou un juge dans le cadre d’un procès[633].
Par ailleurs, un des avantages de la CRA réside dans la possibilité pour les parties de régler tous les conflits qui les opposent en une seule et même séance, à condition d’en faire la demande[634]. À titre d’exemple, le juge conciliateur de la Cour d’appel peut aborder non seulement le différend faisant l’objet du dossier en appel, mais aussi celui rattaché à un dossier connexe en première instance[635].
Quels sont les résultats attendus pour les intervenants dans le contexte de la conférence de règlement à l’amiable?
Jean-François Roberge identifie deux finalités poursuivies par le juge conciliateur dans le contexte de la CRA[636]. D’une part, celui-ci doit s’assurer de la qualité du processus, laquelle dépend de plusieurs critères, dont l’équité, la transparence, la communication et le respect de la dignité des parties[637]. D’autre part, il s’assure que les protagonistes évaluent la qualité du résultat. Ainsi, si les parties parviennent à trouver une solution à leur différend, cette dernière doit être mutuellement satisfaisante, c’est-à-dire qu’elle doit répondre adéquatement à leurs besoins et à leurs attentes[638].
Le degré de satisfaction des protagonistes doit être interprété subjectivement[639]. Ainsi, le juge conciliateur ne doit pas employer des techniques pour arriver à un résultat spécifique, mais doit plutôt être à l’écoute des attentes et des besoins exprimés par les parties au cours de la CRA[640].
Par ailleurs, la CRA peut revêtir une fonction pédagogique, dans la mesure où les protagonistes sont amenés à reproduire les mécanismes appris dans le cadre du processus pour résoudre des conflits dans leur vie quotidienne[641]. À la fin de la CRA, le juge conciliateur peut ainsi consacrer quelques minutes pour rappeler les stratégies de résolution de conflit[642]. À long terme, cette fonction pédagogique favorise l’instauration d’une nouvelle conception de la justice au sein de la société, ce qui est conforme aux objectifs de la CRA[643].
Quelles sont les suites de la conférence de règlement à l’amiable?
Quelles sont les suites à donner à la conclusion du processus de la conférence de règlement à l’amiable?
Les suites de la conférence de règlement à l’amiable (« CRA ») dépendent de la survenance ou non d’un règlement à l’amiable au terme de celle-ci. Deux scénarios se dégagent ainsi de l’article 165 du Code de procédure civile : le règlement à l’amiable, qui ouvre la voie à un processus d’homologation et l’absence de règlement à l’amiable, qui conduit à la poursuite du processus judiciaire[644]. Il importe d’ajouter à ces deux cas de figure la possibilité pour les parties de conclure une entente partielle qui emprunte à ces deux scénarios[645].
Scénario 1 : Règlement à l’amiable
L’entente conclue au terme de la CRA constitue une transaction c’est-à-dire une forme particulière de contrat « par lequel les parties préviennent une contestation à naitre, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l’exécution d’un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques »[646].
La transaction est soumise aux conditions générales de formation des contrats[647]. Elle peut donc être annulée à la demande de l’une des parties si celle-ci a agi sous la contrainte ou n’a pas été en mesure d’offrir un consentement libre et éclairé au moment de sa conclusion[648]. Elle a en outre l’autorité de la chose jugée. En la signant, « les parties renoncent [donc] expressément à ce que le conflit soit tranché par une cour de justice »[649]. Fait important à noter, une partie qui veut attaquer la validité de la transaction doit intenter un recours en annulation de contrat. Elle ne doit pas procéder par voie d’appel[650].
Comme tout autre contrat, la transaction a force obligatoire entre les parties et celles-ci doivent s’y conformer. Cependant, tant et aussi longtemps qu’elle n’a pas fait l’objet d’une procédure d’homologation, « les conséquences sur la sanction en cas de non-respect [demeurent] incertaines »[651]. Ce n’est qu’une fois la transaction homologuée que le tribunal peut forcer une partie en défaut de respecter ses engagements[652].
L’homologation de la transaction peut être demandée par le juge qui préside la CRA, bien qu’il soit préférable que la demande soit faite devant un autre juge pour des motifs d’impartialité et de confidentialité[653]. Le pouvoir d’intervention du tribunal qui homologue la transaction est limité. En effet, les parties demeurent maitres de solution. Il n’est donc pas possible pour un tribunal de statuer sur le bien-fondé de l’entente, et ce, même si celle-ci apparait désavantageuse pour une partie[654].
Néanmoins, le tribunal peut refuser d’homologuer une transaction dans des circonstances spécifiques. Il doit par exemple vérifier qu’il s’agit bel et bien d’une transaction conclue dans le cadre d’une CRA et que les parties ont consenti à celle-ci en faisant des concessions réciproques[655]. Il doit en outre s’assurer de sa conformité à l’ordre public[656]. Les règles d’ordre public renvoient à des « principes généraux et des normes impératives destinés à protéger et à promouvoir les valeurs essentielles de la collectivité »[657]. Enfin, la transaction étant indivisible, il n’est pas possible d’en retirer certaines parties pour la rendre conforme à l’ordre public[658]. Le juge doit donc l’approuver dans sa totalité ou la rejeter.
En matière familiale, l’entente conclue au terme de la CRA ne peut être qualifiée de transaction. Il faut plutôt utiliser les expressions « convention » ou « entente » pour la désigner[659]. En outre, toute convention qui intervient en matière familiale demeure sujette à un contrôle d’opportunité[660]. Ainsi, le tribunal peut refuser d’entériner la transaction si elle contrevient à la Loi sur le divorce ou si elle ne répond pas adéquatement aux besoins des parties[661]. La validité des ententes intervenues dans le cadre d’actions collectives dépend elle aussi de l’approbation du tribunal[662]. Celui-ci devra tenir compte de facteurs comme la bonne foi des parties, les conditions de la transaction et les probabilités du succès du recours[663].
Scénario 2 : Absence de règlement à l’amiable
En l’absence de règlement intervenu entre les parties, « il y a lieu de poursuivre le processus judiciaire »[664]. Le juge-conciliateur peut prendre les mesures de gestion appropriées — décisions qui régissent le déroulement l’instance — ou convertir la CRA en conférence de gestion — moment où le juge peut entendre certaines demandes relatives au litige[665]. Souvent, la CRA permet de préciser la position des parties et d’écourter la durée du procès[666]. Toutefois, il importe de noter que, pour des motifs de confidentialité et d’impartialité, le juge qui a présidé la CRA ne peut entendre l’affaire sur le fond ni décider d’une demande incidente à celle-ci[667].
Enfin, dans le cas de la conclusion d’une entente partielle, la transaction et l’homologation consacrent la teneur des engagements, alors que le procès tranche les enjeux qui demeurent entre les parties en conflit[668].
Quelles sont les prochaines étapes de la conférence de règlement à l’amiable, s’il y a lieu?
Voir la question 27.1.
Quels sont les indices de réussite de la conférence de règlement à l’amiable?
Quels sont les indices de réussite de la conférence de règlement à l’amiable pour les protagonistes?
Les tribunaux québécois ont mené une vaste étude empirique dirigée par Jean-François Roberge en 2014 visant « à mesurer le sentiment d’accès à la justice des usagers du système judiciaire » en contexte de conférence de règlement à l’amiable (« CRA »)[669]. Les résultats, qui ont été obtenus auprès d’individus ayant participé au processus, permettent de cerner les indicateurs qui contribuent à la réussite de ce mode de règlement[670].
Globalement, la CRA suscite un degré de satisfaction élevé (83%) chez les parties[671]. Plus spécifiquement, le sentiment de support professionnel par le juge et le sentiment d’utilité sont perçus favorablement par les parties à la CRA — taux de satisfaction de 89% et 87% respectivement[672]. Jean-François Roberge propose les définitions suivantes du sentiment de support professionnel et du sentiment d’utilité : « Le sentiment de support professionnel correspond à l’évaluation de la qualité de l’intervention du juge médiateur pour aider les parties à obtenir justice »[673], alors que « le sentiment d’utilité correspond à l’évaluation de la valeur de la CRA en termes de rapport entre les coûts et les bénéfices »[674].
Les données obtenues sont cependant moins encourageantes en ce qui concerne le sentiment d’équité — l’évaluation de la qualité du résultat et de la qualité du processus[675]— vécu par les parties à la CRA — taux de satisfaction de 65%[676]. Les juges conciliateurs sont amenés à renforcer ce sentiment d’équité en rééquilibrant le rapport de force entre les parties et en s’assurant que l’entente est mutuellement satisfaisante[677].
Quels sont les indices de réussite de la conférence de règlement à l’amiable pour les intervenants?
Une autre étude empirique menée par Jean-François Roberge, cette fois en 2007, a permis de mesurer les facteurs de réussite de la CRA d’après la perception des juges canadiens[678]. Trois types d’interventions ont ainsi été identifiés, chacun ayant des impacts différents sur le succès de la CRA. Ces types d’interventions sont décrits plus en détail à la question 21.1.
Le concept de « succès » est appréhendé dans une perspective plus large pour les intervenants, puisque ceux-ci aspirent à des finalités qui diffèrent de celles valorisées par les protagonistes. La réduction des contraintes inhérentes aux systèmes de justice et le développement d’une nouvelle offre de justice pour les citoyens font partie des finalités retenues aux fins de l’analyse[679].
Jean-François Roberge arrive aux conclusions suivantes tirées des propos recueillis auprès des juges quant à chacun des trois types d’intervention :
- L’expert du droit et évaluateur du risque : « Le juge est un expert du droit qui évalue les forces et les faiblesses du dossier juridique des parties et influence la négociation vers une solution conforme au droit »[680].
Selon les résultats obtenus auprès des juges, ce type d’intervention n’aurait en pratique que peu d’impact sur la diminution des délais, des coûts et des autres contraintes du système de justice[681]. De plus, il ne contribuerait pas au développement d’une nouvelle offre de justice dans laquelle les parties seraient maitres de la solution[682].
- L’expert de résolution de problèmes et de créations de solutions intégratives : « Le juge est un expert d’une méthodologie de résolution de problèmes qui amène les parties à concevoir un problème commun et à créer des solutions intégratives à valeur ajoutée »[683].
Toujours selon les juges sondés dans l’étude, ce type d’intervention aurait « un impact [somme toute] modéré sur la probabilité d’améliorer le système de justice » [Traduction libre][684]. Jean-François Roberge recommande la promotion de ce type d’intervention dans le système judiciaire afin de réduire les coûts et les contraintes qui s’y rapportent[685].
- Le facilitateur d’une justice participative : « Le juge favorise l’empowerment des parties pour actualiser une nouvelle forme de justice participative consensuelle »[686].
Ce type d’intervention aurait lui aussi un impact modéré sur l’amélioration du système de justice, d’après les commentaires obtenus auprès des juges. Jean-François Roberge encourage le développement des connaissances à ce sujet et souligne les effets bénéfiques potentiels de ce mode d’intervention sur l’accessibilité à la justice[687].
Quels sont les indices de réussite de la conférence de règlement à l’amiable dans le contexte social?
Certains indicateurs permettent de mesurer l’ampleur du succès de la CRA à grande échelle. Les rapports annuels émis par les tribunaux québécois se révèlent pertinents à cet égard[688]. Ainsi, la hausse marquée de la demande pour ce mode de règlement dans les dernières années[689] peut constituer un indice de sa réussite[690]. Néanmoins, cette statistique ne peut être analysée de manière isolée, sans tenir compte d’autres facteurs qui permettent d’atteindre les objectifs de la CRA.
Du point de vue du développement d’une nouvelle offre de justice, il importe de vérifier le degré de connaissance des justiciables quant aux fondements et aux buts de la CRA. En effet, il faut s’assurer que les parties qui demandent la tenue d’une CRA décident d’y recourir dans l’objectif de conclure un règlement à l’amiable et non dans un but stratégique[691]. D’après un rapport de la Cour supérieure couvrant la période de 2010 et 2014, plusieurs justiciables éprouveraient encore des difficultés à bien saisir les objectifs de la CRA[692].
Du point de vue de l’accessibilité au système de justice, l’examen des délais reliés aux litiges s’avère pertinent. En effet, pour que l’implantation de la CRA opère un véritable désengorgement des tribunaux, la réduction de la durée des litiges doit être pondérée en fonction des délais d’attente supplémentaires causés par la hausse de la demande pour ce processus de résolution des conflits[693]. Ainsi, les statistiques démontrent une relative stabilité dans le nombre de dossiers allant en procès, et ce, malgré l’augmentation des CRA[694]. Ce faisant, il est possible de présumer que la majorité des dossiers réglés en CRA auraient de toute manière fait l’objet d’un règlement à l’amiable sans l’intervention d’un juge conciliateur[695].
Quels sont les éléments qui permettent de conclure à la réussite ou à l’échec de la conférence de règlement à l’amiable?
De nombreux éléments permettant de mesurer la réussite de la CRA ressortent à la lumière des recherches effectuées par les auteurs et les chercheurs. Ces éléments sont observables à différentes échelles : du point de vue du justiciable, mais aussi de celui des juges conciliateurs et de la société en général.
Le taux de règlement est l’indicateur auquel les auteurs réfèrent le plus souvent pour analyser la réussite de la CRA parce qu’il demeure le plus aisément quantifiable[696]. Même s’il peut s’avérer pertinent, cet élément ne permet pas à lui seul de déterminer le taux de réussite de la CRA. En effet, bien d’autres facteurs entrent en ligne de compte dans l’analyse. Cette affirmation est cohérente avec les résultats obtenus par Jean-François Roberge, lesquels tendent à démontrer que les protagonistes perçoivent l’expérience comme bénéfique, même si elle ne mène pas à la conclusion d’une entente[697].
De plus, d’un point de vue social, les outils économiques n’étayent pas pour le moment l’affirmation selon laquelle un haut taux de règlement — 83% — coïnciderait avec un désengorgement corrélatif des tribunaux[698].
En plus du taux de règlement, d’autres indicateurs peuvent être mobilisés pour obtenir une interprétation plus fine du succès ou de l’échec de la CRA. Le taux de satisfaction des usagers à l’égard de différents aspects de la CRA a par exemple été employé pour en évaluer la réussite[699]. Plus largement, le fait d’évaluer dans quelle mesure l’intervention des juges-conciliateurs contribue à l’une ou l’autre des finalités de la CRA — nouvelle offre de justice, réduction des contraintes judiciaires, adaptation aux nouvelles réalités sociales — constitue un autre indicateur intéressant[700].
Comment est mesuré la réussite ou l’échec de la conférence de règlement à l’amiable ?
Il existe différentes manières de mesurer objectivement la réussite de la CRA. Par exemple, des études interdisciplinaires qui empruntent des méthodes propres aux sciences sociales offrent des avenues intéressantes. À titre d’exemple, l’étude dirigée par Jean-François Roberge sur « le sentiment d’accès à la justice des usagers du système judiciaire » utilise la « méthodologie empirique quantitative » pour analyser l’expérience vécue par les usagers de la CRA[701]. Les corrélations établies à l’aide des résultats obtenus auprès des usagers ont ainsi permis de dégager différents indicateurs de réussite de la CRA.
Alexandre Désy privilégie quant à lui une méthode théorique fondée sur l’analyse économique du droit dans son livre portant sur l’efficacité de la CRA[702]. L’application de concepts propres aux sciences économiques au domaine juridique lui a permis notamment de mesurer qualitativement les coûts et bénéfices de ce mode de règlement.
L’intérêt de la recherche sur la CRA réside dans la complémentarité entre ces différentes méthodes, comme en témoigne un article paru en 2010, dans lequel Jean-François Roberge met à profit les résultats de son étude empirique sur l’intervention des juges et la synthèse des écrits théoriques portant sur le sujet[703].
Quels sont les recours possibles en cas d’insatisfaction des protagonistes quant à la conférence de règlement à l’amiable?
Quels sont les recours en cas de non-respect des engagements conclus à la suite de la conférence de règlement à l’amiable?
Recours entre les parties
La transaction, qui constitue l’entente conclue au terme de la conférence de règlement à l’amiable (« CRA »), est soumise aux conditions générales de formation des contrats[704]. Elle peut donc être annulée à la demande de l’une des parties si celle-ci a agi sous la contrainte ou n’a pas été en mesure d’offrir un consentement libre et éclairé au moment de sa conclusion[705]. De plus, la règle de la confidentialité peut être levée dans le cas où il est allégué que l’une des parties a contrevenu à son obligation de bonne foi en s’engageant par exemple dans le processus dans le but de nuire à l’autre partie[706].
Par ailleurs, une partie qui veut contester la validité de la transaction ne doit pas procéder par voie d’appel[707]. Elle doit plutôt intenter un recours en annulation de contrat.
Comme tout autre contrat, la transaction a force obligatoire entre les parties et celles-ci doivent s’y conformer. Cependant, tant et aussi longtemps qu’elle n’a pas fait l’objet d’une procédure d’homologation, « les conséquences sur la sanction en cas de non-respect [demeurent] incertaines »[708]. Ce n’est qu’une fois la transaction homologuée que le tribunal peut forcer une partie en défaut de respecter ses engagements (voir section 29.2)[709].
Recours envers les tiers
La transaction n’a pas de force obligatoire à l’égard des tiers. En principe, une personne n’est donc pas tenue de respecter les engagements stipulés dans l’entente à laquelle elle n’a pas pris part[710]. Cela dit, la transaction peut être opposable à certaines personnes qui ne participent pas à la CRA. Par exemple, les coauteurs d’un délit peuvent se voir opposer une transaction conclue entre l’un d’entre eux et la victime[711]. Néanmoins, les tribunaux peuvent prendre des mesures visant à protéger un tiers lésé par une entente conclue sans son approbation. C’est pourquoi il est recommandé que les parties s’assurent de la présence de toute personne impliquée dans le conflit lors de la CRA[712].
Recours envers le juge conciliateur
Les recours contre les juges sont limités, en raison du principe de l’immunité judiciaire, qui constitue le corolaire de l’indépendance judiciaire[713]. En effet, le caractère souple et consensuel de la CRA s’oppose à l’imposition de règles déontologiques contraignantes à l’endroit des juges conciliateurs[714].
Le processus disciplinaire pour les juges de la Cour du Québec diffère de celui qui prévaut pour les juges de la Cour supérieure et ceux de la Cour d’appel[715]. Dans les deux cas, l’imposition d’une sanction est précédée d’un processus d’enquête, lequel constitue une exception à la règle de la confidentialité de la CRA[716]. En dehors de cette procédure spécifique, un juge ne peut faire l’objet d’une enquête ou être contraint de témoigner au sujet d’une CRA[717].
Il importe de noter que la CRA peut potentiellement poser des difficultés aux différents conseils de la magistrature provinciaux comme au fédéral. En effet, en cas de contestation, l’absence d’enregistrement du processus de CRA expose le juge dans la mesure où sa parole risque d’être confrontée à celles des parties et de leurs représentants[718].
Quel est le processus d’exécution des conclusions de la conférence de règlement à l’amiable?
L’homologation de la transaction, soit le contrat conclu au terme de la CRA, permet au tribunal de forcer une partie en défaut de respecter ses engagements[719]. La transaction peut être homologuée par le juge qui préside la CRA, bien qu’il soit préférable que la demande soit faite devant un autre juge pour des motifs d’impartialité et de confidentialité[720]. Le pouvoir d’intervention du tribunal est limité. En effet, les parties demeurent maitres de leur solution. Il n’est donc pas possible pour un tribunal de statuer sur le bien-fondé de l’entente, et ce, même si celle-ci apparait désavantageuse pour une partie[721]. Dans ce dernier cas, le rôle du juge se limite à s’assurer de la compréhension de toutes les parties ainsi que de leur consentement libre et éclairé[722].
Néanmoins, le tribunal peut refuser d’homologuer une transaction dans des circonstances spécifiques. Il doit, par exemple, vérifier qu’il s’agit bel et bien d’une transaction conclue dans le cadre d’une CRA et que les parties ont consenti à celle-ci en faisant des concessions réciproques[723]. Il doit en outre s’assurer de sa conformité à l’ordre public[724]. Les règles d’ordre public renvoient à des « principes généraux et des normes impératives destinés à protéger et à promouvoir les valeurs essentielles de la collectivité »[725]. Enfin, la transaction étant indivisible, il n’est pas possible d’en retirer certaines parties pour la rendre conforme à l’ordre public[726]. Le juge doit donc l’approuver dans sa totalité ou la rejeter[727].
En matière familiale, l’entente conclue au terme de la CRA ne peut être qualifiée de transaction. Il faut plutôt utiliser les expressions « convention » ou « entente » pour la désigner[728]. De plus, toute convention qui intervient en matière familiale demeure sujette à un contrôle d’opportunité[729]. Ainsi, le tribunal peut refuser d’entériner la transaction si elle contrevient à la Loi sur le divorce ou si elle ne répond pas adéquatement aux besoins des parties[730].
La validité des ententes intervenues dans le cadre d’actions collectives dépend elle aussi de l’approbation du tribunal[731]. Celui-ci doit tenir compte de facteurs comme la bonne foi des parties, les conditions de la transaction et les probabilités du succès du recours[732].
Quelles sont les critiques de la conférence de règlement à l’amiable?
Quelles sont les forces et les faiblesses de la conférence de règlement à l'amiable?
Forces
La possibilité pour le justiciable de développer des solutions personnalisées constitue l’une des principales forces de la conférence de règlement à l’amiable (« CRA »)[733]. En effet, celle-ci favorise la prise en compte élargie de normes susceptibles de structurer la solution élaborée par les parties[734]. Ainsi, des aspects qui ont une importance limitée dans le cadre du procès traditionnel, tels que les intérêts et les valeurs des parties, jouent au contraire un rôle prépondérant dans la résolution du conflit en CRA[735].
Enfin, le haut degré de satisfaction retiré par le justiciable à la suite de la CRA est souvent identifié comme l’une des forces de ce mode de règlement[736]. Ainsi, une étude réalisée par Jean-François Roberge en 2014 démontre que le sentiment de support professionnel par le juge et le sentiment d’utilité suscitent un taux élevé de satisfaction chez le justiciable — taux de satisfaction de 89% et 87% respectivement[737]. Le traitement interpersonnel, qui vise une communication sincère respectant le statut et la dignité des parties[738], est quant à lui perçu comme la plus grande force de la CRA — 94%.
Ces données sont à l’image des objectifs véhiculés par la CRA. En effet, la perception positive du support offert par l’intervenant s’harmonise bien avec le nouveau rôle d’accompagnateur du juge en CRA[739]. De plus, le sentiment d’utilité du justiciable s’accorde avec le principe de l’empowerment, c’est-à-dire la prise en charge du conflit par les parties[740]. Finalement, le fait que l’accent soit mis sur le rapprochement, la communication et la prise en compte des besoins et des intérêts plutôt qu’uniquement sur les arguments juridiques explique la satisfaction du justiciable en ce qui concerne le traitement interpersonnel[741].
Faiblesses
Les données obtenues par Jean-François Roberge sont cependant moins encourageantes en ce qui concerne le sentiment d’équité — l’évaluation de la qualité du résultat et de la qualité du processus[742] — vécu par les usagers de la CRA — taux de satisfaction de 65%[743]. Les juges sont encouragés à renforcer ce sentiment d’équité en rééquilibrant le rapport de force entre les parties et en s’assurant que l’entente est mutuellement satisfaisante[744].
Par ailleurs, des auteurs sont d’avis que la CRA améliorerait de façon globale l’accessibilité à la justice en réduisant les coûts et les délais associés au litige pour l’ensemble des justiciables[745]. Or, Alexandre Désy, qui a analysé la problématique sous une perspective économique, est d’avis que la CRA n’atteint « pas nécessairement les objectifs de diminuer l’engorgement des tribunaux, les coûts sociaux ou les délais judiciaires »[746]. En effet, il soutient que la majorité des dossiers réglés en CRA auraient de toute manière fait l’objet d’un règlement à l’amiable sans l’intervention d’un juge[747]. Ainsi, même si la CRA peut être avantageuse pour un particulier en offrant un règlement de meilleure qualité, les retombées économiques d’un tel processus pour l’ensemble de la société n’ont pas encore été démontrées par des données économiques[748].
Quels sont les avantages et les inconvénients de la conférence de règlement à l’amiable?
Avantages
L’un des principaux avantages de la CRA repose sur l’intervention d’un tiers impartial ayant une autorité morale reconnue[749]. Cette caractéristique constitue la principale différence entre la CRA, qui est présidée par un juge, avec les modes de prévention et de règlement des différends, qui sont menés par des tiers externes nommés par les parties[750]. En effet, l’autorité morale du juge renforce le sentiment de confiance chez l’utilisateur de la CRA. Bien qu’il ne bénéficie d’aucun pouvoir décisionnel sur le fond, sa seule présence peut favoriser la recherche de solutions et provoquer un règlement rapide du litige[751].
Par ailleurs, l’entente conclue dans le cadre de la CRA permet de régler le différend plus tôt dans le processus judiciaire que le procès traditionnel[752]. De plus, elle reflète mieux la volonté des parties, puisque celles-ci sont maitres de la solution. Enfin, en raison de sa nature collaborative, la CRA favorise le rapprochement des parties et permet de préserver les liens qui les unissent[753] ou de rompre les rapports dans le respect. Ces aspects constituent un avantage indéniable pour les protagonistes. Ceux-ci économisent temps et argent en évitant de débourser des frais supplémentaires pour se rendre jusqu’au procès[754]. De plus, ils en retirent des avantages psychologiques importants. En effet, l’entente qu’ils ont conclue leur procure une satisfaction accrue et un plus grand sentiment de justice que la solution imposée par le droit[755]. Enfin, les justiciables n’ont plus à attendre le résultat souvent imprévisible d’une décision judiciaire rendue à la suite d’une période plus ou moins longue de délibéré[756].
Inconvénients
À certains égards, la CRA apparait moins avantageuse que les autres modes de règlement des différends comme la médiation. En effet, les règles entourant la CRA ne permettent pas de choisir l’intervenant en fonction de son expertise et de sa disponibilité[757]. Le juge qui préside la CRA est désigné par le juge en chef et ce choix est imposé aux parties[758]. En outre, au contraire de la médiation, le processus de CRA est relativement uniforme et régi par des règles fixes[759]. Le déroulement de la CRA ne peut donc être modulé en fonction de la volonté des protagonistes et des finalités recherchées par ceux-ci[760]. Le temps que peut consacrer le juge à la séance ainsi que le lieu où se tient la CRA constituent des exemples d’aspects procéduraux sur lesquels les parties n’ont aucune influence[761]. Enfin, la CRA intervient relativement tardivement dans la gestion d’un conflit puisqu’elle doit être précédée d’une demande introductive d’instance, soit l’inscription d’une action en justice.
Quelles sont les limites d’application de la conférence de règlement à l’amiable?
Bien que la CRA soit appropriée dans la majorité des domaines de droit, le recours à ce mode de règlement des différends est proscrit dans certaines situations. Ainsi, toute transaction intervenant dans le cadre d’une CRA est interdite dans les matières touchant l’État, la capacité des personnes ou l’ordre public[762]. L’application de régimes de protection des majeurs inaptes[763] et les causes touchant à l’état civil d’un enfant[764] constituent des exemples de situations où le recours à la CRA est prohibé.
Il est parfois recommandé qu’un certain degré de tension entre les parties soit atteint avant de demander la tenue CRA, et ce, afin d’assurer l’efficacité du processus et la résolution du différend[765]. Par conséquent, ce mode de règlement intervient souvent tard dans le processus judiciaire[766]. Or, à ce stade, des frais importants ont déjà été engagés par les parties. Ainsi, ce phénomène entre en contradiction avec l’objectif promu par le législateur, soit la réduction des coûts et des délais du système de justice[767]. De plus, la tardiveté des demandes engendre un stress psychologique et des coûts financiers supplémentaires pour les particuliers. Ceux-ci démontrent d’ailleurs une volonté de régler leur différend rapidement et de voir la CRA survenir plus tôt dans le processus[768].
Quelles sont les limites d’application de la conférence de règlement à l’amiable pour les protagonistes?
Il existe plusieurs situations susceptibles de compromettre le déroulement de la CRA, dont certaines sont tributaires de l’attitude des parties. À titre d’exemple, il est possible qu’un protagoniste y ait recours dans le seul but de réduire les attentes des autres parties ou de leur soutirer des informations[769]. De plus, il arrive qu’une partie plus vulnérable fasse l’objet d’intimidation et de pressions indues de la part d’un autre protagoniste. Ce genre de comportement peut être lourd de conséquences puisque la partie pourra être contrainte d’accepter une entente à laquelle elle n’a pas réellement consenti ou qui apparait moins satisfaisante[770]. Dans ces circonstances, le rôle du juge conciliateur consiste à identifier ces comportements problématiques et à rétablir le rapport de force en utilisant divers moyens mis à sa disposition[771]. Il peut ainsi rencontrer chacune des parties individuellement par le biais de caucus[772] ou limiter la CRA à certains points précis du litige[773].
Quelles sont les limites d’application de la conférence de règlement à l’amiable pour les intervenants?
Les juges disposent certes de qualités indéniables du fait de leur pratique antérieure dans le domaine juridique et de leurs connaissances étendues en droit[774]. Néanmoins, dans la pratique, certains juges peuvent être moins bien outillés pour répondre adéquatement au rôle de conciliateur qui leur est dévolu. En effet, bien que des formations en PRD soient offertes aux juges, il ne s’agit pas d’un prérequis à leur fonction ni d’une exigence consacrée législativement[775]. Néanmoins, un auteur est d’avis que la formation en CRA est en pratique devenue obligatoire pour les juges voulant exercer le rôle de conciliateur[776].
Par ailleurs, il semble que les juges n’abordent pas nécessairement de la même manière leur rôle de conciliateur. Des études ont ainsi recensé et analysé les différents modes d’intervention pratiqués par les juges en contexte de CRA[777]. En raison de cette diversité d’approches, la pratique des juges conciliateurs peut parfois s’éloigner des objectifs fondamentaux de la CRA. Ainsi, certains d’entre eux privilégient un mode de négociation classique où l’objectif est de faire céder la partie adverse[778]. D’autres adoptent un rôle qui s’apparente davantage à celui d’un évaluateur externe[779]. L’accent est alors mis sur la validité juridique des prétentions des parties plutôt que sur la recherche d’une entente mutuellement satisfaisante.
Partant de ces constats, il est possible d’arriver à la conclusion que « la présence d’un tiers neutre n’est pas toujours synonyme de conciliation »[780]. En d’autres termes, la CRA n’atteint ses objectifs que si les parties et le juge conciliateur favorisent le rapprochement des parties et priorisent la recherche d’une entente mutuellement satisfaisante[781].
Quelles sont les limites d’application de la conférence de règlement à l’amiable dans le contexte social?
La diminution des coûts et des délais constitue un objectif important de la CRA[782]. Or, certains facteurs sociaux et institutionnels sont susceptibles de nuire à l’atteinte de ces objectifs. Ainsi, selon les préoccupations exprimées par les justiciables, la CRA interviendrait trop tard dans le processus, alors que des coûts financiers et psychologiques importants ont déjà été assumés par les parties[783]. Les avocats jouent un rôle primordial à cet égard puisqu’ils sont tenus de conseiller leurs clients sur l’opportunité de recourir à la CRA ou aux autres modes de prévention et de règlement des différends en vertu de leur code de déontologie[784].
Par ailleurs, si l’implantation de la CRA permet, en principe, de favoriser la diminution des délais reliés au procès, encore faut-il pouvoir le mesurer empiriquement. Ainsi, la réduction de la durée des litiges doit être pondérée en fonction des délais d’attente supplémentaires causés par la hausse de la demande de CRA[785]. À titre indicatif, à la Cour supérieure, les délais étaient quatre à six mois, de 2012 à 2014[786]. Or, le juge en chef de la Cour supérieure rapportait en 2018 que le temps d’attente avait considérablement diminué, notamment grâce à l’embauche de juges à la retraite pour présider des CRA[787].
Enfin, le degré de connaissance des justiciables quant aux fondements et aux buts de la CRA constitue un aspect important à considérer. En effet, il faut s’assurer que les parties qui demandent la tenue d’une CRA décident d’y recourir en vue d’un règlement à l’amiable et non dans un but stratégique[788]. D’après un rapport de la Cour supérieure couvrant la période de 2010 et 2014, plusieurs justiciables éprouveraient encore des difficultés à bien saisir les objectifs de la CRA[789].
Quelles sont les perspectives d’avenir de la conférence de règlement à l’amiable?
La conférence de règlement à l’amiable (« CRA ») étant déjà bien implantée au Québec et employée dans l’ensemble des matières civiles, son avenir réside dans le développement du volet informatif. En effet, les justiciables doivent être informés de sa disponibilité et des objectifs qui la sous-tendent[790]. Ainsi, ils seront davantage motivés à y recourir afin de régler leurs différends[791]. Ils seront également moins portés à employer des arguments juridiques et à tenter d’imposer leurs points de vue dans le cadre du processus[792].
Ce volet informatif vise également les différents acteurs du milieu juridique comme les juges conciliateurs et les avocats[793]. Pour que la CRA remplisse pleinement ses objectifs, ceux-ci ne doivent pas s’arrêter aux seuls arguments juridiques, mais doivent plutôt prioriser une approche collaborative fondée sur les intérêts et les besoins des parties[794]. Ce changement de culture doit débuter dans les facultés de droit où des formations spécifiques sur la CRA peuvent être offertes pour préparer adéquatement les futurs juristes à conseiller leurs clients à cet égard[795]. De même, la formation continue des membres du Barreau du Québec s’avère pertinente afin de démystifier ce processus de résolution des conflits qui demeure encore méconnu au sein du milieu juridique.
De plus, bien qu’ils ne fassent pas l’objet du présent document, d’autres modes de prévention et de règlement des différends qui s’inspirent de la CRA en matière civile offrent des avenues intéressantes pour le futur. Par exemple, la CRA en matière de protection de la jeunesse offerte par la Cour du Québec et la facilitation pénale offerte par la Cour d’appel ont été implantés dans des domaines de droit spécifiques[796]. Certains tribunaux administratifs, comme le tribunal administratif du Québec et le tribunal administratif du travail, ont également développé des pratiques analogues au cours des dernières années[797].
RÉFÉRENCES ET RESSOURCES
Quels sont les chefs de file dans le domaine de la conférence de règlement à l’amiable?
Qui sont les auteurs, les praticiens et les chefs de file (en précisant leur(s) titre(s) professionnel(s)) reconnus de la conférence de règlement à l’amiable?
- Louise Otis : Juge à la retraite de la Cour d’appel du Québec, Louise Otis a été l’instigatrice de la conférence de règlement à l’amiable (« CRA ») au Québec. Elle met sur pied ce programme en 1997 en vue de répondre aux insuffisances du système de justice traditionnel[798]. Après une carrière de 29 ans au sein de la magistrature québécoise, elle continue de promouvoir les modes de résolution de conflits au Québec ainsi qu’ à l’échelle internationale. Son expertise dans le domaine la mène à participer à des programmes de réforme de la justice dans différents pays et à signer de nombreuses publications sur le sujet[799].
Quels sont les sites Web pertinents concernant la conférence de règlement à l’amiable?
Les sites Web des différents tribunaux québécois au sein desquels la CRA est implantée offrent des informations essentielles sur ce mode de règlement. Ils contiennent notamment le formulaire à remplir pour effectuer une demande de CRA et les coordonnées du destinataire -— par exemple, le greffier de la cour —, qui diffèrent en fonction du tribunal et du district devant lesquels la cause est intentée. Voici le lien vers ces différents sites Web :
- Cour supérieure du Québec (Division de Québec)[802] : coursuperieureduquebec.ca/division-de-quebec/conference-de-reglement-a-lamiable
- Cour supérieure du Québec (Division de Montréal)[803] : coursuperieureduquebec.ca/division-de-montreal/conference-de-reglement-a-lamiable
- Cour du Québec[804] : courduquebec.ca/modes-de-prevention-et-de-reglement-des-differends/chambre-civile/conference-de-reglement-a-lamiable
- Cour d’appel du Québec[805] : courdappelduquebec.ca/conference-de-reglement-a-lamiable-et-facilitation-penale/conference-de-reglement-a-lamiable/
Le site Web du ministère de la Justice offre également des informations sur la CRA en matière civile, ainsi que sur des mécanismes analogues de prévention et règlement des différends comme la facilitation pénale et la CRA en matière de protection de la jeunesse.[806] :
Quelles sont les autres références utiles pour obtenir de l’information sur la conférence de règlement à l’amiable?
Quels sont les livres, dépliants, guides pratiques, vidéos explicatives, formations, etc. sur la conférence de règlement à l’amiable?
- La Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke est à l’avant-garde dans le domaine de la prévention et règlement des différends (« PRD ») au Québec, incluant la conférence de règlement à l’amiable (« CRA »)[807]. Elle offre trois programmes de deuxième cycle universitaire dans ce domaine. Elle contribue également à la recherche en matière de CRA en chapeautant le Groupe pour la prévention et le Règlement des Différends, ainsi que la Revue d’arbitrage et de médiation. Enfin, des professeurs et des experts offrent des cours de formation sur la PRD par le biais du Centre de formation continue de la Faculté de droit.
Pour en savoir plus, il peut être pertinent de consulter le site Web suivant : www.usherbrooke.ca/cfcdroit/activites-de-formation/expertises-en-prevention-et-reglement-des-differends-prd/
- Le Barreau du Québec publie un recueil d’ouvrages mis à jour annuellement intitulé « Collection des habiletés ». Un des ouvrages qui compose ce recueil s’intitule « Justice participative : Appliquer les modes appropriés de résolution des conflits » et contient des chapitres qui abordent des enjeux propres à la CRA :
Hélène De Kovachich, « La médiation privée et la conciliation judiciaire » dans Collection des habiletés 2019-2020, Barreau du Québec, dir, Appliquer les modes appropriés de résolution de conflits, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2019, 73
- L’ouvrage Le grand collectif – Code de procédure civile, commentaires et annotations , mis à jour régulièrement, contient la version la plus récente de chaque article du Code de procédure civile, accompagnée d’analyses d’auteurs, de commentaires du ministre de la Justice et de résumés de décisions rendues par les tribunaux. Les articles 161 à 165 sont pertinents, puisqu’ils traitent spécifiquement de la CRA :
Luc Chamberland, dir, Le grand collectif – Code de procédure civile, commentaires et annotations, 5e éd, Montréal, Yvon Blais, 2020.
Quelles sont les références québécoises sur la conférence de règlement à l’amiable?
Les ouvrages suivants traitent de la CRA en employant parfois des expressions apparentées comme « médiation judiciaire » et « conciliation judiciaire » (voir section 37.1 pour la définition de ces termes) :
- Ginette Latulippe, La médiation judiciaire : un nouvel exercice de justice, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2012.
Ce livre a été publié dans le cadre d’un mémoire de maitrise. Il porte spécifiquement sur la CRA et traite notamment de sa mise en œuvre, du régime juridique qui lui est applicable et de la nouvelle fonction judiciaire dévolue au juge conciliateur.
- Jean-François Roberge, La justice participative : fondements et cadre juridique, Montréal, Yvon Blais, , 2017.
Cet ouvrage porte sur la justice participative (concept défini à la question 8.1 du présent document) et son impact lors de la mise en vigueur du nouveau Code de procédure civile en 2016. La première partie de l’ouvrage définit les fondements de ce concept alors que la deuxième partie s’attarde aux règles entourant les modes de prévention et règlement des différends, dont la CRA (p. 116 à 135).
- Pierre-Claude Lafond, L’accès à la justice civile au Québec : portrait général, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2012.
Cet ouvrage brosse un portrait général de la problématique de l’accès à la justice civile au Québec. Il propose différents moyens pour améliorer l’accessibilité au droit et aux tribunaux, dont la CRA (p. 201 à 214).
- Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018.
Cet ouvrage traite des différents modes de prévention et règlement des différends. Chaque chapitre est consacré à un mode spécifique. Le chapitre sur la CRA a été écrit par la juge à la retraite Suzanne Courteau et porte notamment sur les différentes étapes du processus d’intervention des juges conciliateurs.
Quelles sont les références canadiennes sur la conférence de règlement à l’amiable?
Non pertinent. Étant donné les grandes disparités existantes entre les formes de CRA en vigueur dans les différents provinces canadiennes, le présent document traite exclusivement de la CRA pratiquée au Québec.
Quelles sont les références internationales sur la conférence de règlement à l’amiable?
Non pertinent. Étant donné les grandes disparités existantes entre les formes de CRA en vigueur dans les différents pays, le présent document traite exclusivement de la CRA pratiquée au Québec.
Quelles sont les sources de droit pertinentes à la conférence de règlement à l’amiable?
Quels sont les lois et les règlements pertinents à la conférence de règlement à l’amiable?
Les articles 161 à 165 du Code de procédure civile définissent les règles applicables à la conférence de règlement à l’amiable (« CRA ») au sein des tribunaux de première instance (Cour du Québec, Cour supérieure)[808].
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art. 161 :
161. Le juge en chef peut, à tout moment de l’instance mais avant la date fixée pour l’instruction, désigner un juge pour présider une conférence de règlement à l’amiable si les parties le lui demandent et lui exposent sommairement les questions à examiner ou si lui-même recommande la tenue d’une telle conférence et que les parties agréent sa recommandation. Il le peut également, même après la date fixée pour l’instruction, si des circonstances exceptionnelles le justifient.
La charge de présider une conférence de règlement à l’amiable entre dans la mission de conciliation du juge. »
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art. 162 :
La conférence de règlement à l’amiable a pour but d’aider les parties à communiquer en vue de mieux comprendre et évaluer leurs besoins, intérêts et positions et à explorer des solutions pouvant conduire à une entente mutuellement satisfaisante pour régler le litige.
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art. 163 :
La conférence est tenue en présence des parties et, si elles le souhaitent, de leurs avocats. Elle a lieu à huis clos, sans frais ni formalités.
La conférence ne suspend pas le déroulement de l’instance, mais le juge qui la préside peut, s’il l’estime nécessaire, modifier le protocole de l’instance pour en tenir compte.
Tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la conférence est confidentiel.
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art. 164 :
De concert avec les parties, le juge établit le calendrier des rencontres, les règles applicables à la conférence et les mesures propres à en faciliter le déroulement.
Ces règles peuvent notamment prévoir que le juge pourra rencontrer les parties séparément et que les personnes dont la présence est considérée utile au règlement du litige pourront y participer.
Les parties sont tenues de s’assurer que les personnes autorisées à conclure une entente sont présentes à la conférence ou qu’elles peuvent être consultées en temps utile pour donner leur accord.
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art. 165 :
Si un règlement à l’amiable intervient, le juge peut, sur demande, homologuer la transaction.
Si aucun règlement n’intervient, le juge peut prendre les mesures de gestion appropriées ou, avec le consentement des parties, convertir la conférence de règlement à l’amiable en conférence de gestion. Il ne peut cependant par la suite instruire l’affaire ou décider d’une demande incidente à celle-ci.
Les articles 381 et 382 du Code de procédure civile définissent les règles applicables à la CRA au sein de la Cour d’appel du Québec[809].
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art. 381 :
À la demande des parties, un juge d’appel peut, en tout temps, présider une conférence de règlement à l’amiable afin de les aider à trouver une solution aux questions qui font l’objet de l’appel.
Avis de la conférence est donné au greffier par les parties et sa tenue suspend les délais prévus au présent titre.
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art. 382 :
La conférence de règlement à l’amiable se tient à huis clos, en présence des parties et de leurs avocats. Elle a lieu sans frais, sans formalités ni écrits préalables et tout ce qui y est dit, écrit ou fait est confidentiel. Les autres règles qui gouvernent la conférence sont fixées par le juge et les parties.
La transaction qui termine une affaire est soumise à la Cour d’appel par le greffier afin d’être homologuée et rendue exécutoire.
Quelles sont les décisions pertinentes à la conférence de règlement à l’amiable?
- Kosko c Bijimine, 2006 QCCA 671 : Cet arrêt réaffirme plusieurs principes essentiels de la CRA dont la confidentialité du processus, le consentement des parties et l’immunité du juge conciliateur[810]. Le tribunal confirme que le juge conciliateur, au même titre que les parties, ne peut être contraint de témoigner et les paroles qu’il a prononcées lors de la CRA ne peuvent être rapportées[811]. Permettre une telle preuve porterait atteinte à son indépendance et à son impartialité[812]. En effet, la confiance du justiciable à l’endroit du processus de CRA, mais aussi envers le système de justice dans son ensemble s’en trouverait grandement ébranlée[813].
- Weinberg c Ernst & Young, 2010 QCCA 1727 : Cet arrêt délimite la portée du principe de confidentialité dans le cadre du processus de CRA. Ainsi, les négociations en vue du règlement du litige, incluant celles qui se poursuivent en l’absence du juge conciliateur sont, en principe, confidentielles[814]. Toutefois, l’entente conclue au terme de la CRA peut être divulguée, même en présence d’une clause de confidentialité, « si cela s’avère nécessaire ou utile pour permettre au justiciable de faire valoir pleinement ses droits dans un litige »[815].
Quels sont les codes de déontologie et les codes de conduite applicables à la conférence de règlement à l’amiable?
Les avocats, tout comme les notaires, ont l’obligation d’informer et de conseiller leur client sur l’ensemble des moyens disponibles pour régler leur différend en vertu de leur code de déontologie — Code de déontologie des avocats et Code de déontologie des notaires[819]. Ils doivent notamment les informer sur l’opportunité de recourir aux modes de prévention et de règlement des différends, tant ceux relevant de la sphère privée comme la médiation que ceux offerts par les tribunaux comme la CRA[820].
Le Code de déontologie de la magistrature, applicable notamment aux juges de la Cour du Québec, ne traite pas spécifiquement des modes de prévention et de règlement des différends, mais peut tout de même s’avérer pertinent. Par exemple, les juges ont l’obligation de maintenir un niveau de compétence élevé en vertu de l’article 3[821]. Des formations leur sont ainsi offertes, dont certaines traitent spécifiquement de la CRA et d’autres modes de résolution des conflits[822].
Sur les moteurs de recherche comme Google, quels mots-clés (termes et expressions, en français et en anglais) permettent de trouver de l’information sur la conférence de règlement à l’amiable?
Vous êtes un citoyen ou une citoyenne aux prises avec un problème, quels sont les mots-clés que ces personnes utiliseraient susceptibles de les conduire à la conférence de règlement à l’amiable?
La principale difficulté reliée à la recherche sur Google tient au fait que des expressions similaires sont utilisées pour désigner des modes différents. Par exemple, l’expression « médiation judiciaire », qui est parfois utilisée comme synonyme de « conférence de règlement à l’amiable » au Québec, ne revêt pas la même signification en France. En effet, en France, elle signifie la médiation ordonnée par le juge mais réalisée par un médiateur privé. Il s’avère donc pertinent d’ajouter le nom de la province dans laquelle le mode est mis en vigueur, soit le Québec, afin d’éviter toute confusion.
L’expression « conférence de règlement à l’amiable » est celle qui permet d’obtenir le plus de résultats pertinents. Elle doit être préférée aux expressions « médiation judiciaire » et « conciliation judiciaire », qui ont une portée plus large que la CRA en matière civile et qui peuvent inclure des modes de règlements implantés au sein de tribunaux administratifs. De plus, il est important d’inscrire l’expression complète « conférence de règlement à l’amiable » plutôt que son acronyme « CRA », puisque celui-ci renvoie aussi à d’autres expressions ou institutions comme le Canada Revenue Agency (« Agence du revenu du Canada »).
Par ailleurs, les expressions en français (conférence de règlement à l’amiable, médiation judiciaire, conciliation judiciaire) doivent être priorisées par rapport aux expressions en anglais —— « settlement conference », « judicial mediation ». En effet, les expressions en anglais renvoient à des modes de règlements en vigueur aux États-Unis et dans les autres provinces canadiennes dont les modalités diffèrent de la CRA au Québec. Il importe de préciser que l’expression « settlement conference » constitue la traduction officielle de « conférence de règlement à l’amiable » dans la version en anglais du Code de procédure civile.
Quelles sont les informations complémentaires utiles pour comprendre la conférence de règlement à l’amiable?
Quelles sont les statistiques, tableaux et autres informations pertinentes à la conférence de règlement à l’amiable? Si nécessaire, mettez en annexe de cette fiche signalétique ces informations complémentaires.
Les sites Web des différents tribunaux québécois au sein desquels la conférence de règlement à l’amiable (« CRA ») est implantée publient régulièrement des statistiques et des rapports sur ce sujet.
- La Cour du Québec compile le nombre de demandes de CRA ainsi que le taux d’entente pour chaque région du Québec[823]. Il est également possible de savoir combien de CRA se sont soldées par une entente, une impasse ou une annulation :
courduquebec.ca/centre-de-documentation/statistiques
- La Cour du Québec publie également des rapports qui font état de ses activités sur une période donnée[824]. Ces rapports contiennent notamment des informations relativement à la CRA (ex. temps d’attente moyen avant la tenue d’une CRA en fonction de la région).
courduquebec.ca/centre-de-documentation/publications/rapports-publics
- Le site Web de la Cour d’appel du Québec comporte des statistiques annuelles sur le nombre de dossiers ayant fait l’objet d’une CRA et le nombre d’entre eux qui se sont réglés à l’amiable[825].
courdappelduquebec.ca/a-propos-de-la-cour/statistiques-et-publications/
Par ailleurs, les tribunaux québécois ont mené une vaste étude empirique dirigée par le professeur Jean-François Roberge en 2014 visant « à mesurer le sentiment d’accès à la justice des usagers du système judiciaire » en contexte de CRA[826]. Les résultats, qui ont été obtenus auprès d’individus ayant participé au processus, permettent de cerner les indicateurs qui contribuent à la réussite de ce mode de règlement[827] :
VOCABULAIRE
Quel est le vocabulaire spécifique à la conférence de règlement à l’amiable?
Quels sont les termes particuliers utilisés pour décrire la conférence de règlement à l’amiable?
Au Québec, les expressions « conférence de règlement à l’amiable » (« CRA »), « conciliation judiciaire » et « médiation judiciaire » sont toutes employées pour désigner un mode de règlement à l’amiable présidé par un juge ou par des membres du personnel du tribunal. Nous excluons d’emblée les définitions retenues dans les pays européens (France, Belgique, etc.)[828]. En effet, la « médiation judiciaire » désigne le processus ordonné par un juge mais y est généralement présidée par un tiers médiateur privé.
- Article 131-1 du Code de procédure civile français :
Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.
Quelles sont les définitions de ces termes spécialisés?
Conférence de règlement à l’amiable et conciliation judiciaire
Le terme « conciliation judiciaire » revêt une portée assez large : « Réduite à sa plus simple expression, la conciliation judiciaire n'est qu'un mode particulier d'échanges en vue d'un règlement avec la participation d'un juge »[829]. Lors de l’instauration d’un programme pilote à la Cour d’appel du Québec en 1997, c’est d’ailleurs l’appellation « conciliation judiciaire » qui avait été retenue. Par la suite, le législateur québécois a opté pour l’expression « conférence de règlement à l’amiable » (« CRA ») lors de la réforme du Code de procédure civile de 2003[830]. La CRA désigne une forme particulière de conciliation judiciaire implantée au sein des tribunaux judiciaires civils du Québec — Cour du Québec, Cour supérieure et Cour d’appel—, alors que la conciliation judiciaire vise également les processus de conciliation devant les tribunaux administratifs comme le Tribunal administratif du travail et le Tribunal administratif du Québec[831].
Conciliation judiciaire et médiation judiciaire
En règle générale, les expressions « médiation judiciaire » et « conciliation judiciaire » désignent le même mode de règlement. Bien que certains auteurs et praticiens, notamment dans le domaine des relations de travail, établissent des distinctions entre « conciliation » et « médiation » relativement au degré d’intervention du conciliateur/médiateur, il semble que ces deux expressions soient utilisées de manière interchangeable, tant dans la littérature que dans la loi et la jurisprudence[832]. D’autres auteurs décrivent la conciliation comme « la forme institutionnelle de la médiation », mais cette définition ne fait pas non plus consensus dans les écrits sur le sujet[833]. Il convient tout de même de distinguer la « médiation judiciaire », qui est présidée par un juge et qui s’inscrit dans le cadre d’un litige judiciarisé, de la « médiation extrajudiciaire », qui est menée par un médiateur privé — avocats ou autres— et qui peut intervenir à tout moment au cours du conflit[834].
À cause de la confusion linguistique possible, aux fins du présent projet de recherche, l’expression conciliation judiciaire désigne le processus présidé par une ou un juge, comme la CRA, alors que le terme médiation est réservé à la pratique privée.
S’il s’agit d’expressions polysémiques, définir les différents sens et spécifier celui qui est retenu aux fins de cette fiche signalétique. Attention : Dans la francophonie, les mêmes termes peuvent avoir des sens différents. Explicitez ces définitions.
Voir la question 37.2.
Quels sont les termes anglais utilisés pour la conférence de règlement à l’amiable?
Dans les provinces canadiennes autres que le Québec et aux États-Unis, différentes appellations sont utilisées pour désigner des formes de médiation ou de conciliation présidée par des juges ou des membres d’un tribunal. Or, ces modes de règlement sont régis par des règles distinctes et ne sont pas détaillés dans le présent document, afin d’éviter toute confusion.
Selon le Centre de traduction et de terminologie juridiques, les termes « conciliation » et « médiation » en français revêtent la même signification que leur équivalent en anglais « conciliation » et « mediation »[835]. Il s’agit d’expressions polysémiques employées de manière interchangeable dans les deux langues[836].
L’expression « settlement conference » constitue la traduction officielle « conférence de règlement à l’amiable » dans le Code de procédure civile[837]. De plus, dans les écrits sur le sujet, les expressions « judicial mediation »[838] et « judicial conciliation »[839] sont employées pour traduire respectivement les expressions « médiation judiciaire » et « conciliation judiciaire ».
- Étant donnée les grandes disparités existantes entre les juridictions, la présence fiche traitera presque exclusivement de la conférence de règlement à l'amiable pratiquée au Québec. Lorsque nous traiterons d’autres juridictions, le nom de la province ou du pays sera spécifié, le cas échéant. Voir Jean-François Roberge, « Comment expliquer la diversité de la médiation judiciaire au Canada? » (2007) 5:3 Revue de prévention et de règlement des différends 1 à la p 5. ↑
- Georges A Legault, « Conférence de règlement à l’amiable (CRA), transformation du rôle des juges dans une société démocratique et enjeux éthiques » dans Service de la formation continue du Barreau du Québec, dir, Congrès annuel du Barreau du Québec (2006), Montréal, Yvon Blais, 2006, 913 à la p 914. ↑
- Louise Otis, « La conciliation judiciaire à la Cour d’appel du Québec » (2003) 1:2 Revue de prévention et de règlement des différends 1 à la p 2. ↑
- Louise Otis, « La conciliation judiciaire à la Cour d’appel du Québec » (2003) 1:2 Revue de prévention et de règlement des différends 1 à la p 2. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 162. ↑
- Pierre-Claude Lafond, L’accès à la justice civile au Québec : portrait général, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2012 à la p 204. ↑
- Louise Otis, « La conciliation judiciaire à la Cour d’appel du Québec » (2003) 1:2 Revue de prévention et de règlement des différends 1 à la p 3. ↑
- Pierre-Claude Lafond, L’accès à la justice civile au Québec : portrait général, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2012 à la p 213. ↑
- Ginette Latulippe, La médiation judiciaire : un nouvel exercice de justice, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2012 à la p 117. ↑
- Louise Lalonde, « La médiation judiciaire: nouveau rôle pour les juges et nouvelle offre de justice pour les citoyens, à quelles conditions? » dans André Riendeau, dir, Dire le droit: pour qui et à quel prix?, Montréal, Wilson & Lafleur, 2005, 23 à la p 32. ↑
- Marie-Claire Belleau, « Les modes de prévention et de règlement des différends pour les PME » dans Charlaine Bouchard, dir, Droit des PME, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2011, 543 à la p 561. ↑
- Jean-François Roberge, La justice participative : fondements et cadre juridique, Yvon Blais, Montréal, 2017 à la p 126. ↑
- Hélène De Kovachich, « La médiation privée et la conciliation judiciaire » dans École du Barreau du Québec, dir, Collection des habiletés 2019-2020, vol : Justice participative, Montréal, École du Barreau du Québec, 2019, 73 à la p 76. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 19, al 3. ↑
- Services publics et Approvisionnements Canada, Juridictionnaire, par Centre de traduction et de terminologie juridiques, Ottawa, Bureau de la traduction, SPAC, octobre 2020, sub verbo « instance », en ligne : <www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/juridictionnaire/instance>. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 163, al 2. ↑
- En France et en Belgique, la CRA n'est pas présidée par un juge. Voir Sylvette Guillemard, « Comment mettre fin à son différend sans procès, selon le Code de procédure civile du Québec » (2016) 118:2 Revue du Notariat 359 à la p 377, DOI : <10.7202/1043454ar>. ↑
- Michel A Pinsonnault, « Le juge adjudicateur... médiateur, conciliateur et facilitateur. Une évolution nécessaire, un mouvement irrésistible » dans Tribunal des droits de la personne du Québec et Barreau du Québec, dir, L’accès direct à un tribunal spécialisé en matière de droit à l’égalité: l’urgence d’agir au Québec?, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2008, 465 à la p 471. ↑
- « À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. » Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale : précis de droit des institutions administratives, 3e éd, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2009 à la p 421 cité dans Christian Brunelle et Mélanie Samson, « Les conflits de compétence entre tribunaux spécialisés : une question de textes ou de contextes? » (2008) 39 Revue de droit de l’Université de Sherbrooke 223 à la p 231, en ligne: <hdl.handle.net/20.500.11794/13231>. ↑
- Jean-Yves Brière, « La conciliation et la médiation » dans École du Barreau du Québec, dir, Collection des habiletés 2019-2020, vol : Justice participative, Montréal, École du Barreau du Québec, 2019, 81 à la p 88. ↑
- Ginette Latulippe, La médiation judiciaire : un nouvel exercice de justice, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2012 à la p 9. ↑
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- Pierre-Claude Lafond, L’accès à la justice civile au Québec : portrait général, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2012 à la p 204. ↑
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- Louis Marquis, « La conférence de règlement à l’amiable et l’émergence d’une nouvelle coutume en droit québécois » (2003) 1:1 Revue de prévention et de règlement des différends 1 à la p 10. ↑
- Louise Otis, « La conciliation judiciaire à la Cour d’appel du Québec » (2003) 1:2 Revue de prévention et de règlement des différends 1 à la p 7. ↑
- Entrevue avec Marie-Claire Belleau (20 décembre 2021). ↑
- Ginette Latulippe, La médiation judiciaire : un nouvel exercice de justice, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2012 à la p 36. ↑
- Louise Otis et Eric Reiter H, « La médiation » dans Éric Cadi et al, LegisPratique - Recours et procédure en appel, Montréal, LexisNexis, 2011, 153 au para 6-95. ↑
- Louise Otis et Eric Reiter H, « La médiation » dans Éric Cadi et al, LegisPratique - Recours et procédure en appel, Montréal, LexisNexis, 2011, 153 au para 6-94. ↑
- Louise Lalonde, « La médiation judiciaire: nouveau rôle pour les juges et nouvelle offre de justice pour les citoyens, à quelles conditions? » dans André Riendeau, dir, Dire le droit: pour qui et à quel prix?, Montréal, Wilson & Lafleur, 2005, 23 à la p 35. ↑
- Jean-François Roberge, La justice participative : fondements et cadre juridique, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2017 à la p 43. ↑
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- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 367; Cité dans Denis Ferland et Benoit Emery, Précis de procédure civile du Québec, 5e éd, vol 2 : Art. 302-320, 345-777 C.p.c., Cowansville (QC), Yvon Blais, 2015. ↑
- Jean-François Roberge, La justice participative : fondements et cadre juridique, Montréal, Yvon Blais, 2017 à la p 132. ↑
- Louise Otis, « La conciliation judiciaire à la Cour d’appel du Québec » (2003) 1:2 Revue de prévention et de règlement des différends 1 à la p 10. ↑
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- Raymonde Crête et Stéphane Rousseau, Droit des sociétés par actions, 3e éd, Montréal, Thémis, 2011 à la p 592. Les informations utilisées n'ont pas été reprises dans la 4e édition, mais demeurent tout de même pertinentes. ↑
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- Jean-François Roberge et Dorcas Quek Anderson, « Judicial mediation: From debates to renewal » (2019) 19:3 Cardozo Journal of Conflict Resolution 613 à la p 639, en ligne : <papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3135620>. ↑
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- Nous référons à un article d'actualité, faute de données plus récentes publiées par les tribunaux à ce sujet. Philippe Samson, « Médiation judiciaire: forte de 20 ans d’expérience. » (2019) 51:2 Journal du Barreau 38 à la p 40, en ligne : <numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/61276?docref=Oc-c_oRLC2CIj2Id2bxY_Q>. ↑
- Louise Otis et Eric Reiter H, « La médiation » dans Éric Cadi et al, LegisPratique - Recours et procédure en appel, Montréal, LexisNexis, 2011, 153 aux para 6‑41. ↑
- Cour supérieure du Québec, Rapport d’activités 2010-2014 : une cour au service des citoyens, Montréal, Cour supérieure du Québec, 2015 à la p 17, en ligne : <coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Pdf_Word_par_district/RapportActivites_juillet_2015.pdf>. ↑
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- Pierre-Claude Lafond, L’accès à la justice civile au Québec : Portrait général, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2012 à la p 208. ↑
- Pierre-Claude Lafond, L’accès à la justice civile au Québec :Pportrait général, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2012 à la p 205. ↑
- Pour connaitre les tarifs judiciaires à jour, voir : Gouvernement du Québec, « Tarif des frais judiciaires » (dernière consultation le 13 février 2025), en ligne : <www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/systeme-judiciaire/tarif-frais-judiciaires>. ↑
- Éducaloi, « La représentation par avocat » (dernière consultation le 13 février 2025), en ligne : <educaloi.qc.ca/capsules/la-representation-par-avocat/>. ↑
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- Jean-François Roberge, La justice participative : fondements et cadre juridique, Montréal, Yvon Blais, 2017 à la p 128. ↑
- Pour connaitre les seuils d'admissibilité, voir : Commission des services juridiques, « L’aide juridique » (dernière consultation le 13 février 2025), en ligne : <www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Quest-ce-que-aide-juridique/fr>. ↑
- Entente du 11 octobre 2024 entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique et concernant la procédure de règlement des différends, RLRQ c A-14, r 5.1.2, art 12. ↑
- Pierre-Claude Lafond, L’accès à la justice civile au Québec : Portrait général, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2012 à la p 206. ↑
- Ginette Latulippe, La médiation judiciaire : un nouvel exercice de justice, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2012 à la p 36. ↑
- Archie Zariski, « Senti Alteram Partem: Rights, Interests, Passions, and Emotions in Judicial Mediation » (2014) 4:2 Revue d'arbitrage et de médiation 1 à la p 15. ↑
- Louise Otis et Eric Reiter, « La médiation » dans Éric Cadi et al, LegisPratique - Recours et procédure en appel, Montréal, LexisNexis, 2011, 153 au para 6-15. ↑
- Archie Zariski, « Senti Alteram Partem: Rights, Interests, Passions, and Emotions in Judicial Mediation » (2014) 4:2 Revue d'arbitrage et de médiation 1 à la p 16. ↑
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- Archie Zariski, « Senti Alteram Partem: Rights, Interests, Passions, and Emotions in Judicial Mediation » (2014) 4:2 Revue d'arbitrage et de médiation 1 à la p 18. ↑
- Ginette Latulippe, La médiation judiciaire : un nouvel exercice de justice, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2012 à la p 36. ↑
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- Jean-François Roberge et Elvis Grahovic, « L’accès à la justice et le succès en conférence de règlement à l’amiable (CRA): mythes et réalités » (2014) 73 Revue du Barreau 435 à la p 444. ↑
- Jean-François Roberge, Le sentiment d’accès à la justice et la Conférence de règlement à l’amiable : Rapport de recherche sur l’expériences des justiciables et avocats à la Cour supérieure du Québec et à la Cour du Québec, Sherbrooke, Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, 2014 à la p 8, en ligne : <coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Pdf_Word_par_district/rech_exp_justiciables_cs_cq.pdf>. ↑
- Jean-François Roberge, Le sentiment d’accès à la justice et la Conférence de règlement à l’amiable : Rapport de recherche sur l’expériences des justiciables et avocats à la Cour supérieure du Québec et à la Cour du Québec, Sherbrooke, Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, 2014 à la p 4, en ligne : <coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Pdf_Word_par_district/rech_exp_justiciables_cs_cq.pdf>. ↑
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- Jean-François Roberge, Le sentiment d’accès à la justice et la Conférence de règlement à l’amiable : Rapport de recherche sur l’expériences des justiciables et avocats à la Cour supérieure du Québec et à la Cour du Québec, Sherbrooke, Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, 2014 à la p 2, en ligne : <coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Pdf_Word_par_district/rech_exp_justiciables_cs_cq.pdf>. ↑
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- Jean-François Roberge, La justice participative : fondements et cadre juridique, Montréal, Yvon Blais, 2017 à la p 126. ↑
- Jean-François Roberge, « Could Judicial Mediation Deliver a Better Justice? Supposing We Trained Judges as Expats? » (2010) 1:1 Revue d'arbitrage et de médiation 1 à la p 34, en ligne : <www.researchgate.net/publication/315760720_Could_Judicial_Mediation_Deliver_A_Better_Justice_Supposing_we_TRAINed_Judges_as_EXPATS>. ↑
- Jean-François Roberge, « Could Judicial Mediation Deliver a Better Justice? Supposing We Trained Judges as Expats? » (2010) 1:1 Revue arbitration et de médiation 1 à la p 35, en ligne : <www.researchgate.net/publication/315760720_Could_Judicial_Mediation_Deliver_A_Better_Justice_Supposing_we_TRAINed_Judges_as_EXPATS>. ↑
- Jean-François Roberge, « Comment expliquer la diversité de la diversité de la médiation judiciaire au Canada? » (2007) 5:3 Revue de prévention et de règlement des différends 1 à la p 4. ↑
- Jean-François Roberge, « Could Judicial Mediation Deliver a Better Justice? Supposing We Trained Judges as Expats? » (2010) 1:1 Revue d'arbitrage et de médiation 1 à la p 32, en ligne : <www.researchgate.net/publication/315760720_Could_Judicial_Mediation_Deliver_A_Better_Justice_Supposing_we_TRAINed_Judges_as_EXPATS>. ↑
- Jean-François Roberge, Typologie de l’intervention en conciliation judiciaire chez les juges canadiens siégeant en première instance et ses impacts sur le système judiciaire, le droit et la justice : étude de la perception des juges canadiens, thèse de doctorat en droit, Université Laval, 2007, [non publiée], à la p 348, en ligne : <hdl.handle.net/11143/11639>. ↑
- Jean-François Roberge, « Comment expliquer la diversité de la diversité de la médiation judiciaire au Canada? » (2007) 5:3 Revue de prévention et de règlement des différends 1 à la p 4. ↑
- « According to Canadian judges, this intervention style would have a moderate impact on the probabilities of improving the judicial system » ; repéré dans Jean-François Roberge, « Could Judicial Mediation Deliver a Better Justice? Supposing We Trained Judges as Expats? » (2010) 1:1 Revue d’arbitrage et de médiation 1 à la p 44, en ligne : <www.researchgate.net/publication/315760720_Could_Judicial_Mediation_Deliver_A_Better_Justice_Supposing_we_TRAINed_Judges_as_EXPATS>. ↑
- Jean-François Roberge, Typologie de l’intervention en conciliation judiciaire chez les juges canadiens siégeant en première instance et ses impacts sur le système judiciaire, le droit et la justice : étude de la perception des juges canadiens, thèse de doctorat en droit, Université Laval, 2007, [non publiée], à la p 356, en ligne : <hdl.handle.net/11143/11639>. ↑
- Jean-François Roberge, « Comment expliquer la diversité de la diversité de la médiation judiciaire au Canada? » (2007) 5:3 Revue de prévention et de règlement des différends 1 à la p 4. ↑
- Jean-François Roberge, Typologie de l’intervention en conciliation judiciaire chez les juges canadiens siégeant en première instance et ses impacts sur le système judiciaire, le droit et la justice : étude de la perception des juges canadiens, thèse de doctorat en droit, Université Laval, 2007, [non publiée], à la p 360, en ligne : <hdl.handle.net/11143/11639>. ↑
- Voir par exemple : Cour supérieure du Québec, Rapport d’activités 2010-2014 : une cour au service des citoyens, Montréal, Cour supérieure du Québec, 2015 à la p 17, en ligne : <coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Pdf_Word_par_district/RapportActivites_juillet_2015.pdf>. ↑
- Pierre-Claude Lafond, L’accès à la justice civile au Québec : Portrait général, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2012 à la p 208. ↑
- Philippe Samson, « Médiation judiciaire: forte de 20 ans d’expérience. » (2019) 51:2 Journal du Barreau 38 à la p 40, en ligne : <numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/61276?docref=Oc-c_oRLC2CIj2Id2bxY_Q>. ↑
- Warren Wrinkler, « Accès à la justice: la médiation judiciaire: panacée ou paria? » (2007) 16:1 Journal d’Arbitrage et de Médiation Canadien 9 à la p 12, en ligne : <www.canlii.org/en/commentary/doc/2007CanLIIDocs329#!fragment//BQCwhgziBcwMYgK4DsDWszIQewE4BUBTADwBdoByCgSgBpltTCIBFRQ3AT0otokLC4EbDtyp8BQkAGU8pAELcASgFEAMioBqAQQByAYRW1SYAEbRS2ONWpA>. ↑
- Voir par exemple : Cour supérieure du Québec, Rapport d’activités 2010-2014 : une cour au service des citoyens, Montréal, Cour supérieure du Québec, 2015 à la p 17, en ligne : <coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Pdf_Word_par_district/RapportActivites_juillet_2015.pdf>. ↑
- Alexandre Désy, L’efficacité de la médiation judiciaire, Montréal, Wilson & Lafleur, 2014 à la p 145. ↑
- Pierre-Claude Lafond, L’accès à la justice civile au Québec : Portrait général, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2012 à la p 208. ↑
- Alexandre Désy, L’efficacité de la médiation judiciaire, Montréal, Wilson & Lafleur, 2014 à la p 164. ↑
- Voir par exemple : Pierre-Claude Lafond, L’accès à la justice civile au Québec : Portrait général, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2012 à la p 207. ↑
- Jean-François Roberge et Elvis Grahovic, « L’accès à la justice et le succès en conférence de règlement à l’amiable (CRA): mythes et réalités » (2014) 73 Revue du Barreau 435 à la p 463. ↑
- Alexandre Désy, L’efficacité de la médiation judiciaire, Montréal, Wilson & Lafleur, 2014 à la p 165. ↑
- Jean-François Roberge, Le sentiment d’accès à la justice et la Conférence de règlement à l’amiable : Rapport de recherche sur l’expériences des justiciables et avocats à la Cour supérieure du Québec et à la Cour du Québec, Sherbrooke, Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, 2014, en ligne : <coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Pdf_Word_par_district/rech_exp_justiciables_cs_cq.pdf>. ↑
- Jean-François Roberge, « Could Judicial Mediation Deliver a Better Justice? Supposing We Trained Judges as Expats? » (2010) 1:1 Revue d'arbitrage et de médiation 1 à la p 35, en ligne : <www.researchgate.net/publication/315760720_Could_Judicial_Mediation_Deliver_A_Better_Justice_Supposing_we_TRAINed_Judges_as_EXPATS>. ↑
- Jean-François Roberge, Le sentiment d’accès à la justice et la Conférence de règlement à l’amiable : Rapport de recherche sur l’expériences des justiciables et avocats à la Cour supérieure du Québec et à la Cour du Québec, Sherbrooke, Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, 2014 à la p 5, en ligne : <coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Pdf_Word_par_district/rech_exp_justiciables_cs_cq.pdf>. ↑
- Alexandre Désy, L’efficacité de la médiation judiciaire, Montréal, Wilson & Lafleur, 2014. ↑
- Jean-François Roberge, « Could Judicial Mediation Deliver a Better Justice? Supposing We Trained Judges as Expats? » (2010) 1:1 Revue d’arbitrage et de médiation 1, en ligne : <www.researchgate.net/publication/315760720_Could_Judicial_Mediation_Deliver_A_Better_Justice_Supposing_we_TRAINed_Judges_as_EXPATS>. ↑
- Poitevin c Lacourcière, 2015 QCCS 3863 au para 18. ↑
- Ginette Latulippe, La médiation judiciaire : un nouvel exercice de justice, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2012 à la p 66. ↑
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- Sylvette Guillemard et Séverine Menétrey, Comprendre la procédure civile québécoise, 2e éd, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2017 à la p 336. ↑
- Ginette Latulippe, La médiation judiciaire : un nouvel exercice de justice, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2012 à la p 75. ↑
- Ginette Latulippe, La médiation judiciaire : un nouvel exercice de justice, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2012 à la p 75. ↑
- Ginette Latulippe, La médiation judiciaire : un nouvel exercice de justice, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2012 à la p 73. ↑
- Ginette Latulippe, La médiation judiciaire : un nouvel exercice de justice, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2012 à la p 73. ↑
- Ginette Latulippe, La médiation judiciaire : un nouvel exercice de justice, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2012 à la p 74. ↑
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- Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet, Droit constitutionnel, 6e éd, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2014 à la p 865. ↑
- Thibault c Ouellette, 2014 QCCS 2635 au para 19. ↑
- Thibault c Ouellette, 2014 QCCS 2635 au para 34. ↑
- Entrevue avec Marie-Claire Belleau (20 décembre 2021). ↑
- Ginette Latulippe, La médiation judiciaire : un nouvel exercice de justice, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2012 à la p 75. ↑
- Jean-François Roberge, La justice participative : fondements et cadre juridique, Montréal, Yvon Blais, 2017 aux pp 133‑134. ↑
- Ginette Latulippe, La médiation judiciaire : un nouvel exercice de justice, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2012 à la p 79. ↑
- Entrevue avec Marie-Claire Belleau (20 décembre 2021). ↑
- Breton c Marcoux, 2019 QCCS 1101 aux para 71 et 75. ↑
- Ginette Latulippe, La médiation judiciaire : un nouvel exercice de justice, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2012 à la p 80. ↑
- Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé, Dictionnaire de droit privé — Les obligations, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2003, sub verbo « Ordre public ». ↑
- Ginette Latulippe, La médiation judiciaire : un nouvel exercice de justice, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2012 à la p 78. ↑
- Jean Brochu c Société des loteries du Québec (Loto-Québec), 2010 QCCS 1138 au para 25. ↑
- Droit de la famille — 083185, 2008 QCCA 2405 au para 35. ↑
- Droit de la famille — 083185, 2008 QCCA 2405 au para 26. ↑
- LV c RD, 2006 QCCA 51 au para 39. ↑
- Ariane Bisaillon, « Fascicule 23 - Transaction d’action collective » dans Pierre-Claude Lafond, dir, JCQ Procédure civile II, au no 2. ↑
- Jean Brochu c Société des loteries du Québec (Loto-Québec), 2010 QCCS 1138 au para 32. ↑
- Suzanne Courteau, « La conciliation judiciaire à la Cour supérieure » (2005) 3:1 Revue de prévention et de règlement des différends 51 à la p 63. ↑
- Pierre-Claude Lafond, L’accès à la justice civile au Québec : Portrait général, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2012 à la p 213. ↑
- Louise Otis, La transformation de notre rapport au droit par la médiation judiciaire. La 8e Conférence Albert-Mayrand (2004), Montréal, Thémis, 2005, 7 à la p 20. ↑
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- Jean-François Roberge, Le sentiment d’accès à la justice et la Conférence de règlement à l’amiable : Rapport de recherche sur l’expériences des justiciables et avocats à la Cour supérieure du Québec et à la Cour du Québec, Sherbrooke, Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, 2014 à la p 8, en ligne : <coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Pdf_Word_par_district/rech_exp_justiciables_cs_cq.pdf>. ↑
- Jean-François Roberge, Le sentiment d’accès à la justice et la Conférence de règlement à l’amiable : Rapport de recherche sur l’expériences des justiciables et avocats à la Cour supérieure du Québec et à la Cour du Québec, Sherbrooke, Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, 2014 à la p 2, en ligne : <coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Pdf_Word_par_district/rech_exp_justiciables_cs_cq.pdf>.. ↑
- Georges A Legault, « Conférence de règlement à l’amiable (CRA), transformation du rôle des juges dans une société démocratique et enjeux éthiques » dans Service de la formation continue du Barreau du Québec, dir, Congrès annuel du Barreau du Québec (2006), Montréal, Yvon Blais, 2006, 913 à la p 914. ↑
- Louise Lalonde, « La médiation judiciaire: nouveau rôle pour les juges et nouvelle offre de justice pour les citoyens, à quelles conditions? » dans André Riendeau, dir, Dire le droit: pour qui et à quel prix?, Montréal, Wilson & Lafleur, 2005, 23 à la p 32. ↑
- Jean-François Roberge, Le sentiment d’accès à la justice et la Conférence de règlement à l’amiable : Rapport de recherche sur l’expériences des justiciables et avocats à la Cour supérieure du Québec et à la Cour du Québec, Sherbrooke, Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, 2014 à la p 8, en ligne : <coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Pdf_Word_par_district/rech_exp_justiciables_cs_cq.pdf>.. ↑
- Jean-François Roberge, Le sentiment d’accès à la justice et la Conférence de règlement à l’amiable : Rapport de recherche sur l’expériences des justiciables et avocats à la Cour supérieure du Québec et à la Cour du Québec, Sherbrooke, Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, 2014 à la p 2, en ligne : <coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Pdf_Word_par_district/rech_exp_justiciables_cs_cq.pdf>.. ↑
- Jean-François Roberge, Le sentiment d’accès à la justice et la Conférence de règlement à l’amiable : Rapport de recherche sur l’expériences des justiciables et avocats à la Cour supérieure du Québec et à la Cour du Québec, Sherbrooke, Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, 2014 à la p 8, en ligne : <coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Pdf_Word_par_district/rech_exp_justiciables_cs_cq.pdf>.. ↑
- Jean-François Roberge, La justice participative : fondements et cadre juridique, Montréal, Yvon Blais, 2017 à la p 126. ↑
- Suzanne Courteau, « La conciliation judiciaire à la Cour supérieure » (2005) 3:1 Revue de prévention et de règlement des différends 51 à la p 64; Ginette Latulippe, La médiation judiciaire : un nouvel exercice de justice, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2012 à la p 35. ↑
- Alexandre Désy, L’efficacité de la médiation judiciaire, Montréal, Wilson & Lafleur, 2014 à la p 164. ↑
- Alexandre Désy, L’efficacité de la médiation judiciaire, Montréal, Wilson & Lafleur, 2014 à la p 164; Pierre-Claude Lafond, L’accès à la justice civile au Québec : Portrait général, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2012 à la p 208. ↑
- Alexandre Désy, L’efficacité de la médiation judiciaire, Montréal, Wilson & Lafleur, 2014 à la p 166. ↑
- Georges A Legault, « Conférence de règlement à l’amiable (CRA), transformation du rôle des juges dans une société démocratique et enjeux éthiques » dans Service de la formation continue du Barreau du Québec, dir, Congrès annuel du Barreau du Québec (2006), Montréal, Yvon Blais, 2006, 913 à la p 919. ↑
- Ginette Latulippe, La médiation judiciaire : un nouvel exercice de justice, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2012 à la p 8. ↑
- Georges A Legault, « Conférence de règlement à l’amiable (CRA), transformation du rôle des juges dans une société démocratique et enjeux éthiques » dans Service de la formation continue du Barreau du Québec, dir, Congrès annuel du Barreau du Québec (2006), Montréal, Yvon Blais, 2006, 913 à la p 919. ↑
- François Rolland, « La médiation judiciaire en matière de droit à l’égalité » dans Tribunal des droits de la personne du Québec et Barreau du Québec, dir, L’accès direct à un tribunal spécialisé en matière de droit à l’égalité: l’urgence d’agir au Québec?, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2008, 449 à la p 458. ↑
- Ginette Latulippe, La médiation judiciaire : un nouvel exercice de justice, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2012 à la p 36. ↑
- François Rolland, « La médiation judiciaire en matière de droit à l’égalité » dans Tribunal des droits de la personne du Québec et Barreau du Québec, dir, L’accès direct à un tribunal spécialisé en matière de droit à l’égalité: l’urgence d’agir au Québec?, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2008, 449 à la p 460. ↑
- Ginette Latulippe, La médiation judiciaire : un nouvel exercice de justice, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2012 à la p 37. ↑
- En première instance, le jugement au fond doit être rendu dans un délai de six mois à compter de la prise en délibéré d’une affaire contentieuse. Voir Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 324. ↑
- Jean-François Roberge, La justice participative : fondements et cadre juridique, Montréal, Yvon Blais, 2017 à la p 119. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 161. ↑
- Hélène De Kovachich, « La médiation privée et la conciliation judiciaire » dans École du Barreau du Québec, dir, Collection des habiletés 2019-2020 : Justice participative, Montréal, École du Barreau du Québec, 2019, 73 à la p 77. ↑
- Hélène De Kovachich, « La médiation privée et la conciliation judiciaire » dans École du Barreau du Québec, dir, Collection des habiletés 2019-2020 : Justice participative, Montréal, École du Barreau du Québec, 2019, 73 à la p 77. ↑
- Jean-François Roberge, La justice participative : fondements et cadre juridique, Montréal, Yvon Blais, 2017 à la p 119. ↑
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, c 64, art 2632. ↑
- Denise Boulet, « La représentation d’un majeur inapte par avocats : quand est-ce nécessaire ? Comment est-ce utile ? » dans Service de la formation continue du Barreau du Québec, dir, La protection des personnes vulnérables (2009), vol 301, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2009, EYB 2009-DEV1533, 99 aux pp 122‑123. ↑
- Droit de la famille — 172372, 2017 QCCS 4606 au para 155. ↑
- Louise Otis, « La conciliation judiciaire à la Cour d’appel du Québec » (2003) 1:2 Revue de prévention et de règlement des différends 1 à la p 5. ↑
- Michel Simard, « La conciliation judiciaire: une alternative qui s’impose » dans Pierre Noreau, dir, Révolutionner la justice : constats, mutations et perspectives d’avenir : Les Journées Maximilien-Caron, Montréal, Thémis, 2009, 123 à la p 126. ↑
- Michel Simard, « La conciliation judiciaire: une alternative qui s’impose » dans Pierre Noreau, dir, Révolutionner la justice : constats, mutations et perspectives d’avenir : Les Journées Maximilien-Caron, Montréal, Thémis, 2009, 123 à la p 126. ↑
- Jean-François Roberge et Elvis Grahovic, « L’accès à la justice et le succès en conférence de règlement à l’amiable (CRA): mythes et réalités » (2014) 73 Revue du Barreau 435 à la p 447. ↑
- Raymonde Crête et Stéphane Rousseau, Droit des sociétés par actions, 3e éd, Montréal, Thémis, 2011 à la p 792. Les informations utilisées n'ont pas été reprises dans la 4e édition, mais demeurent tout de même pertinentes. ↑
- Raymonde Crête et Stéphane Rousseau, Droit des sociétés par actions, 3e éd, Montréal, Thémis, 2011 à la p 792. Les informations utilisées n'ont pas été reprises dans la 4e édition, mais demeurent tout de même pertinentes. ↑
- Louise Otis, « La conciliation judiciaire à la Cour d’appel du Québec » (2003) 1:2 Revue de prévention et de règlement des différends 1 à la p 6. ↑
- Ginette Latulippe, La médiation judiciaire : un nouvel exercice de justice, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2012 à la p 125. ↑
- Louise Otis, « La conciliation judiciaire à la Cour d’appel du Québec » (2003) 1:2 Revue de prévention et de règlement des différends 1 à la p 5. ↑
- Hugh F Landerkin et Andrew J Pirie, « Judges as Mediators-What’s the Problem with Judicial Dispute Resolution in Canada? » (2003) 82 Revue du Barreau canadien 249 à la p 293, en ligne : <cbr.cba.org/index.php/cbr/article/view/3971>. ↑
- Luc Huppé, La déontologie de la magistrature : droit canadien : perspective internationale, Montréal, Wilson & Lafleur, 2018 à la p 558. ↑
- Jean-François Roberge et Dorcas Quek Anderson, « Judicial mediation: From debates to renewal » (2019) 19:3 Cardozo Journal of Conflict Resolution 613 à la p 645, en ligne : <papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3135620>. ↑
- Voir notamment Jean-François Roberge, Typologie de l’intervention en conciliation judiciaire chez les juges canadiens siégeant en première instance et ses impacts sur le système judiciaire, le droit et la justice : étude de la perception des juges canadiens, thèse de doctorat en droit, Université Laval, 2007, [non publiée], en ligne : <hdl.handle.net/11143/11639>. ↑
- Georges A Legault, « Comprendre l’émergence de la conciliation judiciaire par la transformation de la fonction de juger » (2006) 4:3 Revue de prévention et de règlement des différends 1 à la p 11. ↑
- Pierre Daignault, « La conciliation: simple occasion ou processus différent de règlement des conflits? » dans Conférence des juristes de l'État, dir, Actes de la XVIIe Conférence des juristes de l’État, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2006, 387 à la p 402. ↑
- Pierre Daignault, « La conciliation: simple occasion ou processus différent de règlement des conflits? » dans Conférence des juristes de l'État, dir, Actes de la XVIIe Conférence des juristes de l’État, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2006, 387 à la p 409. ↑
- Pierre Daignault, « La conciliation: simple occasion ou processus différent de règlement des conflits? » dans Conférence des juristes de l'État, dir, Actes de la XVIIe Conférence des juristes de l’État, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2006, 387 à la p 410. ↑
- Ginette Latulippe, La médiation judiciaire : un nouvel exercice de justice, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2012 à la p 28. ↑
- Jean-François Roberge et Elvis Grahovic, « L’accès à la justice et le succès en conférence de règlement à l’amiable (CRA): mythes et réalités » (2014) 73 Revue du Barreau 435 à la p 446. ↑
- Code de déontologie des avocats, RLRQ c B-1, r 3.1, art 42; Code de déontologie des notaires, RLRQ c N-3, r 2, art 3. ↑
- Alexandre Désy, L’efficacité de la médiation judiciaire, Montréal, Wilson & Lafleur, 2014 à la p 145. ↑
- Cour supérieure du Québec, Rapport d’activités 2010-2014 : une cour au service des citoyens, Montréal, Cour supérieure du Québec, 2015 à la p 17, en ligne : <coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Pdf_Word_par_district/RapportActivites_juillet_2015.pdf>. ↑
- Nous référons à un article d'actualité, faute de données plus récentes publiées par les tribunaux à ce sujet. Philippe Samson, « Médiation judiciaire: forte de 20 ans d’expérience. » (2019) 51:2 Journal du Barreau 38 à la p 40, en ligne : <numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/61276?docref=Oc-c_oRLC2CIj2Id2bxY_Q>. ↑
- Warren Wrinkler, « Accès à la justice: la médiation judiciaire: panacée ou paria? » (2007) 16:1 Journal d’Arbitrage et de Médiation Canadien 9 à la p 12, en ligne : <www.canlii.org/en/commentary/doc/2007CanLIIDocs329#!fragment//BQCwhgziBcwMYgK4DsDWszIQewE4BUBTADwBdoByCgSgBpltTCIBFRQ3AT0otokLC4EbDtyp8BQkAGU8pAELcASgFEAMioBqAQQByAYRW1SYAEbRS2ONWpA>. ↑
- Voir par exemple : Cour supérieure du Québec, Rapport d’activités 2010-2014 : une cour au service des citoyens, Montréal, Cour supérieure du Québec, 2015 à la p 17, en ligne : <coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Pdf_Word_par_district/RapportActivites_juillet_2015.pdf>. ↑
- Louise Otis et Catherine Rousseau-Saine, « Le médiateur et les dilemmes éthiques: proposition d’un cadre de réflexion » dans Mohamed Abdel Raouf, Philippe Leboulanger et Nassib G Ziadé, dir, Festschrift Ahmed Sadek El- Kosheri, From the Arab World to the Globalization of International Law and Arbitration, La Haye, Pays-Bas, Kluwer Law International, 2015, 121 à la p 130. ↑
- Pierre-Claude Lafond et Julien Pelletier-David, dir, « Le citoyen en mal d’accès à la justice » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018 au para 1-34. ↑
- Warren Wrinkler, « Accès à la justice: la médiation judiciaire: panacée ou paria? » (2007) 16:1 Journal d’Arbitrage et de Médiation Canadien 9 à la p 12, en ligne : <www.canlii.org/en/commentary/doc/2007CanLIIDocs329#!fragment//BQCwhgziBcwMYgK4DsDWszIQewE4BUBTADwBdoByCgSgBpltTCIBFRQ3AT0otokLC4EbDtyp8BQkAGU8pAELcASgFEAMioBqAQQByAYRW1SYAEbRS2ONWpA>. ↑
- Jean-François Roberge, « Could Judicial Mediation Deliver a Better Justice? Supposing We Trained Judges as Expats? » (2010) 1:1 Revue d'arbitrage et de médiation 1 à la p 46, en ligne : <www.researchgate.net/publication/315760720_Could_Judicial_Mediation_Deliver_A_Better_Justice_Supposing_we_TRAINed_Judges_as_EXPATS>. ↑
- Jean-François Roberge, « L’avocat négociateur efficace: mythes et réalités » dans Service de la formation continue du Barreau du Québec, Développements récents en droit des affaires (2014), vol 390, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2014, 3 à la p 21. ↑
- Julie Macfarlane, « What does the changing culture of legal practice mean for legal education » (2001) 20 Recueil annuel de Windsor d'accès à la justice 191 à la p 209. ↑
- Michel A Pinsonnault, « Le juge adjudicateur... médiateur, conciliateur et facilitateur. Une évolution nécessaire, un mouvement irrésistible » dans Tribunal des droits de la personne du Québec et Barreau du Québec, dir, L’accès direct à un tribunal spécialisé en matière de droit à l’égalité: l’urgence d’agir au Québec?, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2008, 465 à la p 471. ↑
- Michel A Pinsonnault, « Le juge adjudicateur... médiateur, conciliateur et facilitateur. Une évolution nécessaire, un mouvement irrésistible » dans Tribunal des droits de la personne du Québec et Barreau du Québec, dir, L’accès direct à un tribunal spécialisé en matière de droit à l’égalité: l’urgence d’agir au Québec?, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2008, 465 à la p 471. ↑
- Pierre-Claude Lafond, L’accès à la justice civile au Québec : Portrait général, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2012 à la p 201. ↑
- À titre informatif : Gouvernement du Québec, « Louise Otis » (2022), en ligne : <www.emplois-superieurs.gouv.qc.ca/Nominations/Communique/2022-04-27/Notes-Biographiques/Louise-Otis/12510>. ↑
- À titre informatif : Université de Sherbrooke, « Le professeur Jean-François Roberge accède à la magistrature » (10 septembre 2020), en ligne : <www.usherbrooke.ca/droit/actualites/nouvelles/details/43355>. ↑
- Pierre-Claude Lafond, « Notices biographiques : Jean-François Roberge » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018 à la p xiv. ↑
- Cour supérieure du Québec, « La conférence de règlement à l’amiable (CRA) (articles 161 à 165 C.p.c.) » (dernière consultation le 13 février 2025), en ligne : <coursuperieureduquebec.ca/division-de-quebec/conference-de-reglement-a-lamiable>. ↑
- Cour supérieure du Québec, « La conférence de règlement à l’amiable (CRA) (articles 161 à 165 C.p.c.) » (dernière consultation le 13 février 2025), en ligne : <coursuperieureduquebec.ca/division-de-montreal/conference-de-reglement-a-lamiable>. ↑
- Cour du Québec, « Conférence de règlement à l’amiable en matière civile » (dernière consultation le 13 février 2025), en ligne : <courduquebec.ca/modes-de-prevention-et-de-reglement-des-differends/chambre-civile/conference-de-reglement-a-lamiable>. ↑
- Cour d’appel du Québec, « Conférence de règlement à l’amiable » (dernière consultation le 13 février 2025), en ligne : <courdappelduquebec.ca/conference-de-reglement-a-lamiable-et-facilitation-penale/conference-de-reglement-a-lamiable/>. ↑
- Gouvernement du Québec, « Conférence de règlement à l’amiable » (dernière consultation le 13 février 2025), en ligne : <www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/modes-prevention-reglement-differends/conference-reglement-amiable>. ↑
- Centre de formation continue de la Faculté de droit - Université de Sherbrooke, « Expertises en prévention et règlement des différends (PRD) » (dernière consultation le 13 février 2025), en ligne : <www.usherbrooke.ca/cfcdroit/activites-de-formation/expertises-en-prevention-et-reglement-des-differends-prd/>. ↑
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- Droit de la famille — 083185, 2008 QCCA 2405 au para 26. ↑
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- Louise Otis et Eric Reiter H, « La médiation » dans Éric Cadi et al, LegisPratique - Recours et procédure en appel, Montréal, LexisNexis, 2011, 153 au para 6-40. ↑
- Cour du Québec, « Statistiques » (dernière consultation le 13 février 2025), en ligne : <courduquebec.ca/centre-de-documentation/statistiques>. ↑
- Cour du Québec, « Rapports publics » (dernière consultation le 13 février 2025), en ligne : <courduquebec.ca/centre-de-documentation/publications/rapports-et-memoires>. ↑
- Cour d’appel du Québec, « Statistiques et publications » (dernière consultation le 13 février 2025), en ligne : <courdappelduquebec.ca/a-propos-de-la-cour/statistiques-et-publications/>. ↑
- Jean-François Roberge et Elvis Grahovic, « L’accès à la justice et le succès en conférence de règlement à l’amiable (CRA): mythes et réalités » (2014) 73 Revue du Barreau 435 à la p 443. ↑
- Jean-François Roberge et Elvis Grahovic, « L’accès à la justice et le succès en conférence de règlement à l’amiable (CRA): mythes et réalités » (2014) 73 Revue du Barreau 435 à la p 442. ↑
- Sylvette Guillemard, « Comment mettre fin à son différend sans procès, selon le Code de procédure civile du Québec » (2016) 118:2 Revue du Notariat 359 à la p 377, DOI : <10.7202/1043455ar>. ↑
- Kosko c Bijimine, 2006 QCCA 671 au para 56. ↑
- Suzanne Courteau, « La conférence de règlement à l’amiable » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 249 au para 7-20. ↑
- Jean-Yves Brière, « La conciliation et la médiation » dans École du Barreau du Québec, dir, Collection des habiletés 2019-2020 : Justice participative, Montréal, École du Barreau du Québec, 2019, 81 à la p 88. ↑
- Jean-Yves Brière, « La conciliation et la médiation » dans École du Barreau du Québec, dir, Collection des habiletés 2019-2020 : Justice participative, Montréal, École du Barreau du Québec, 2019, 81 aux pp 81‑82. ↑
- Louise Otis, « Les principes de conciliation. Le courant mondial en cette matière. La philosophie sous-jacente à ce concept. Où en est-on rendu? », dans Conseil de la magistrature, dir, Actes du colloque 2006 : Une magistrature moderne... Des approches nouvelles, Québec, Conseil de la Magistrature, 2007, 17 à la p 26. ↑
- Louise Otis, « Les principes de conciliation. Le courant mondial en cette matière. La philosophie sous-jacente à ce concept. Où en est-on rendu? », dans Conseil de la magistrature, dir, Actes du colloque 2006 : Une magistrature moderne... Des approches nouvelles, Québec, Conseil de la Magistrature, 2007, 17 à la p 27. ↑
- Valérie Boudreau, Vocabulaire des modes substitutifs de résolution des différends : Conciliation/mediation (Partie 1), Moncton (NB), Centre de traduction et de terminologie juridiques, 2018 à la p 7, en ligne : <cttj.ca/Documents/CTTJ%20MSRD%20306F%20conciliation_mediation%20I.pdf>. ↑
- Valérie Boudreau, Vocabulaire des modes substitutifs de résolution des différends : Conciliation/mediation (Partie 1), Moncton (NB), Centre de traduction et de terminologie juridiques, 2018 à la p 5, en ligne : <cttj.ca/Documents/CTTJ%20MSRD%20306F%20conciliation_mediation%20I.pdf>. ↑
- Hubert Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 5e éd, Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, sub verbo « Conférence de règlement à l’amiable ». ↑
- Voir notamment le résumé en anglais de la thèse de doctorat de Jean-François Roberge : Jean-François Roberge, Typologie de l’intervention en conciliation judiciaire chez les juges canadiens siégeant en première instance et ses impacts sur le système judiciaire, le droit et la justice : étude de la perception des juges canadiens, thèse de doctorat en droit, Université Laval, 2007, [non publiée], en ligne : <hdl.handle.net/11143/11639>. ↑
- Voir notamment : Louise Otis et Eric Reiter, « Judicial Mediation in Quebec » dans Nadja Alexander, dir, Global Trends in Mediation, 2e éd, Alphen-sur-le-Rhin, Pays-Bas, Kluwer Law International, 2006, 107. ↑