PRINCIPES GÉNÉRAUX
D’une manière générale, en quoi consiste la médiation familiale?
Quel est le résumé général de la médiation familiale?
La médiation familiale « est un mode de prévention et de règlement de différends » pour les familles[1]. Elle vise les parents en contexte de séparation[2] ou de divorce, « qu’ils soient mariés, unis civilement ou conjoints de fait »[3]. Le mariage et l’union civile sont des régimes juridiques distincts, bien que partageant certaines caractéristiques, applicables à la relation conjugale entre deux personnes. Le mariage, contrairement à l’union civile, peut être religieux[4]. L’union de fait, quant à elle, correspond à la situation de membres d’un couple qui font vie commune, dans les faits, sans avoir donné de valeur juridique à leur union par le mariage ou l’union civile[5]. L'État finance en partie le programme québécois de médiation familiale[6].
La médiation familiale consiste en la recherche de solutions par les parties (les parents)[7], dans le contexte de leur séparation, afin « de parvenir à un accord mutuellement satisfaisant concernant le partage des responsabilités parentales […], des biens et des contributions financières […] »[8]. Dans le processus, les parties négocient les solutions qu’elles adoptent en fonction de leurs besoins et leurs intérêts[9], tandis que la personne médiatrice, « un tiers impartial »[10], intervient pour aider les parties « à dialoguer, à clarifier leurs points de vue, à cerner leur différend, à identifier leurs besoins et leurs intérêts, à explorer des solutions et à parvenir, s’il y a lieu, à une entente mutuellement satisfaisante »[11]. En tentant d’arriver à une solution où les deux parties s’en tirent gagnantes, la médiation familiale souligne l’importance de la relation entre les parents qui demeure malgré la fin de leur relation de couple[12]. Cependant, la médiation familiale n’est pas une thérapie[13]. En effet, il n’est pas du ressort du médiateur de « concilier les conjoints »[14].
Au Québec, la participation à la médiation familiale est généralement volontaire[15]. Toutefois, bien que les parents en processus de séparation n’aient pas l’obligation de participer à la médiation familiale, ils ont l’obligation de la considérer[16] s’ils « ont des enfants à charge » et s’ils souhaitent « faire appel aux tribunaux »[17]. Un juge qui le considère opportun peut également imposer la médiation familiale à des parents qui décident de ne pas y recourir dans le cadre de leur séparation[18].
Généralement, la médiation familiale se déroule « en présence des deux parties et d’un médiateur »[19]. Toutefois, selon ce que les parties souhaitent, il pourrait y avoir deux médiateur.rice.s. Dans certains contextes, la médiation familiale pourrait également se dérouler « en présence d’une seule partie ou de l’enfant, ou […] d’autres personnes qui ne sont ni experts ni conseillers, si leur contribution peut être utile au règlement du différend »[20].
Lors d’une séance de médiation familiale, les parties peuvent discuter de divers sujets, selon leurs besoins[21]. Ces sujets comprennent « [la] garde des enfants, [le] droit de visite et de sortie des enfants, [le] montant de la contribution alimentaire, [le] partage des biens et du […] patrimoine familial [et les] droits résultants du mariage ou de l’union civile, ou de l’union de fait »[22].
Quelle est la présentation générale de la médiation familiale, incluant une ou plusieurs définitions sommaires?
La médiation familiale « est un mode de prévention et de règlement de différends »[23] qui vise la « résolution des conflits »[24] entre parents qui se séparent. Le processus de la médiation familiale implique une négociation entre les deux parties, soit les parents, selon leurs besoins et leurs intérêts[25], ainsi que selon ceux de leurs enfants. Un « tiers impartial »[26] appelé.e « médiateur.rice » « responsable de ce processus mais non du résultat »[27]. La personne médiatrice « facilite la discussion [et] dirige le processus »[28] afin que les parties puissent arriver à une « entente satisfaisante pour chacun »[29]. Au Québec, le recours à la médiation familiale est généralement volontaire, mais les parents qui se séparent ont l’obligation de la considérer[30].
De plus, contrairement aux autres types de médiation, comme la médiation civile ou commerciale, pour être exécutoire, « l’entente qui émerge du processus [de médiation familiale] doit être homologuée par le tribunal »[31]. L’homologation, qui a lieu devant la Cour supérieure du Québec[32], donne à l’entente la même force qu’un jugement[33], mais « certains couples choisissent cependant de ne pas encadrer légalement les décisions résultant de la médiation »[34]. Selon la professeure Marie-Claire Belleau, médiatrice familiale accréditée depuis 2001, les conjoint.e.s de fait ont souvent peu d’intérêt à faire homologuer leur entente en raison des coûts que cette démarche entraîne et de la cristallisation formelle des engagements qui peuvent contraindre les imprévus de la vie familiale[35]. Au contraire, les couples mariés doivent de toute manière entreprendre des démarches judiciaires pour se divorcer.
Par ailleurs, il existe plusieurs modalités d’exercice de la médiation familiale. Premièrement, la médiation familiale peut être ouverte ou fermée. Dans le cadre d’une médiation ouverte, l’information révélée lors du processus de médiation n’est pas confidentielle[36]. Au Québec, « puisque la confidentialité protège les échanges et empêche les conjoints d’utiliser l’information obtenue en médiation dans le contexte d’une judiciarisation ultérieure »[37], la médiation familiale est dite « fermée »[38].
Deuxièmement, la médiation familiale peut être globale ou partielle. La médiation globale permet aux parties « de régler leurs différends relativement à […] l’ensemble » des éléments de leur relation de parents, alors que la médiation partielle ne le permet que pour certains éléments, par exemple la garde des enfants[39]. Au Québec, la médiation familiale est dite « globale », « puisqu’elle vise tous les aspects de la rupture »[40], soit les dimensions financières, juridiques et relationnelles de la rupture conjugale ainsi que des arrangements de la coparentalité post-séparation. Elle peut également être partielle si les parties décident de ne pas traiter de tous les sujets[41].
Troisièmement, la médiation familiale peut être publique ou privée, « selon la qualité du médiateur qui intervient dans le processus »[42]. Au Québec, la médiation familiale est dite « privée » puisqu’elle « se déroule en dehors [du cadre] d’une institution ou d’un tribunal »[43]. Même au sein du service de médiation familiale du gouvernement du Québec, les médiateur.rice.s privé.e.s qui exercent la médiation et l’État paye les honoraires en partie ou en totalité[44]. Il importe de mentionner que d’autres médiateur.rice.s privé.e.s exercent la médiation familiale « à titre onéreux » à l’extérieur du programme gouvernemental[45]. Dans ce cas, les couples ne bénéficient pas des heures de médiation défrayées par l’État et les médiateur.rice.s imposent le tarif horaire de leur choix.
Quelle est la vue d’ensemble des principales caractéristiques de la médiation familiale?
Les caractéristiques principales de la médiation familiale au Québec sont les suivantes :
- Le processus de médiation familiale est flexible[46] et axé sur la communication entre les parties[47]. Il peut ainsi tenir compte des intérêts et des besoins des parties et de leurs enfants[48].
- La personne médiatrice n’a pas de pouvoir décisionnel[49]. Toutes les décisions appartiennent aux parties[50].
- La participation à la médiation familiale est volontaire. Les parties peuvent ainsi « se retirer du processus » à tout moment[51].
- La personne médiatrice est impartiale, c’est-à-dire qu’elle « agi[t] équitablement à l’égard des parties » en n’ayant pas de parti pris pour l’une d’elles[52].
- Le processus de la médiation familiale est confidentiel[53].
- La médiation familiale peut, selon le choix des parties, être financée par l’État à travers le service de médiation familiale du gouvernement du Québec[54]. En principe, la médiation familiale vise les couples ayant des enfants à charge[55]. Toutefois, le ministère de la Justice du Québec a mis en place un projet-pilote de médiation familiale pour les couples sans enfants à charge. Le service de médiation familiale du gouvernement du Québec financera trois heures de médiation familiale pour les couples dans cette situation, qui ne pouvaient auparavant bénéficier du financement de l’État[56]. Ce projet-pilote est entré en vigueur le 18 février 2021 et cessera d’avoir effet le 30 juin 2022[57].
- Les personnes médiatrices doivent être accréditées[58].
Quel est le contexte général d’application de la médiation familiale?
La médiation familiale vise les parents en contexte de séparation ou de divorce, « qu’ils soient mariés, unis civilement ou conjoints de fait »[59]. Elle leur permet « d’identifier les sources de conflits et [de] les résoudre » afin d’arriver, avec l’aide du médiateur, à « une entente viable respectant chacun des membres de la famille »[60]. En tentant d’arriver à une solution où les deux parties s’en tirent gagnants, la médiation familiale souligne l’importance de la relation entre les parents, qui demeure malgré la fin de leur couple[61]. Cependant, la médiation familiale n’est pas une thérapie[62]. En effet, il n’est pas du ressort du médiateur de « concilier les conjoints »[63].
Lors d’une séance de médiation familiale, les parties peuvent discuter de divers sujets, « concernant le partage des responsabilités parentales […], des biens et des contributions financières […] »[64], selon leurs besoins[65]. Le but demeure de trouver une solution « mutuellement satisfaisante » aux sujets qui posent un problème, tant pour les parents que pour leurs enfants[66].
Les couples sans enfant peuvent également avoir recours à la médiation familiale. Toutefois, jusqu’à récemment, ils n’avaient pas accès au service de médiation familiale du gouvernement du Québec[67]. Le ministère de la Justice du Québec a mis en place un projet-pilote de médiation familiale pour les couples sans enfant à charge pour lequel le gouvernement s’engage, à financer trois heures de médiation familiale[68]. Ce projet-pilote est entré en vigueur le 18 février 2021 et cessera d’avoir effet le 30 juin 2022[69].
S’agit-il d’un MISC lié à un ou à des auteur.e.s en particulier? Si oui, identifiez ce ou ces auteur.e.s et décrivez brièvement leurs cursus professionnels.
Le modèle québécois de médiation familiale est issu de différentes théories provenant de médiateur.rice.s américain.e.s, « tels O.J. Coogler, avocat et psychologue, John M. Haynes, travailleur social, Ann Milne, travailleuse sociale, ainsi que Roger Fischer et William Ury du Harvard Negotiation Project de Boston »[70]. Ces auteur.e.s sont des pionnier.ère.s dans le domaine de la médiation familiale aux États-Unis. Coogler a par ailleurs mis sur pied, en 1974, « le premier [c]entre de médiation familiale du secteur privé », à Atlanta, en Géorgie[71] et a fondé, en 1975, la Family Mediation Association (FMA)[72]. S’inspirant des sciences sociales et de la médiation en milieu de travail[73], il a également développé « une approche structurée de la médiation qui devient un modèle de pratique dans le domaine de la médiation en matière de divorce »[74].
Quels sont les contextes d’application de la médiation familiale?
Quelles sont les conditions préalables pour avoir accès à la médiation familiale?
Pour avoir accès à la médiation familiale, les parties doivent remplir deux conditions. Premièrement, elles doivent être des conjoints en contexte de séparation ou de divorce[75].
Deuxièmement, puisque la médiation familiale est volontaire au Québec[76], les deux parties doivent consentir au recours à la médiation familiale[77]. Le refus de l’une des parties met fin au processus de médiation[78].
Dans quelles situations le recours à la médiation familiale est-il approprié?
Le recours à la médiation familiale est approprié lorsqu’il « existe un équilibre des pouvoirs entre les parti[es] »[79] et que les conditions préalables sont remplies[80]. Il existe toutefois une multitude de situations attribuables aux parties qui rendent le recours à la médiation familiale inopportun. Ces situations sont présentées à la question 2.5 du présent document.
Par ailleurs, selon un document préparé par le ministère de la Justice du Québec, il existe cinq types de situations qui peuvent mener les parties à recourir à la médiation familiale :
- « [L]orsque les parents [les parties] recherchent de l’information ou une entente à l’amiable après la séparation (avant d’entamer des procédures judiciaires);
- [L]orsqu’ils veulent en arriver à une entente qu’ils ne veulent pas faire homologuer par le tribunal […];
- [L]orsqu’ils ont déjà déposé leur demande de divorce ou de séparation de corps (pour les conjoints mariés) ou une demande de fixation du droit de garde et d’accès et de pension alimentaire (pour les conjoints de fait), mais qu’ils n’ont pas encore été entendus par le tribunal parce qu’il existe entre eux un différend relativement à la garde des enfants, aux aliments dus ou au patrimoine familial et autres droits patrimoniaux résultant du mariage;
- [S]’ils ont déposé une demande en révision au sujet d’un différend sur la garde, l’accès ou les aliments;
[S]’ils ont déjà obtenu un jugement ou se sont entendus et que des changements sont survenus »[81].
Quelles sont les conditions qui rendent le recours à la médiation familiale opportun?
Danielle Lambert et Linda Bérubé[82] énumèrent une série de conditions supplémentaires, ou préalables, que les parties devraient respecter avant de pouvoir s’engager dans le processus de médiation familiale. Ces conditions servent à assurer l’opportunité et le bon fonctionnement du processus. Ainsi, pour prendre part à la médiation familiale, les parties devraient :
- « être décidées à se séparer;
- être séparées physiquement ou avoir décidé de la date à laquelle elles envisagent de le faire;
- être prêtes à travailler pour trouver une entente qui soit mutuellement satisfaisante;
- connaître les objectifs et les modalités de la médiation et accepter de se soumettre aux règles;
- reconnaître que la responsabilité de parvenir à un accord leur appartient et s’engager et négocier de bonne foi;
- faire la différence entre la démarche de la médiation et les services rendus par un avocat […];
- accepter de suspendre les procédures juridiques qui auraient pu être entreprises;
- être informées qu’il est dans leur intérêt de consulter un conseiller juridique indépendant avant de signer toute entente de médiation;
- s’engager à divulguer toute l’information requise et à produire les documents y attestant;
- être informées des conditions financières de la médiation et des frais qu’elles doivent encourir lorsque les heures de médiation subventionnées ont pris fin »[83].
Le médiateur évalue ces préalables à la suite de sa première rencontre avec les parties[84]. Également à cette étape, les parties et la personne médiatrice évaluent ces conditions pour décider de poursuivre ou non la médiation[85].
Quel est le degré d’institutionnalisation de la médiation familiale (privé, public, etc.)?
Au Québec, la médiation familiale est institutionnalisée puisque les parties peuvent y avoir recours à travers le service de médiation familiale du gouvernement du Québec, lequel est financé en partie par un programme étatique[86]. Toutefois, la médiation familiale se qualifie publique ou privée « selon la qualité du médiateur qui intervient dans le processus »[87]. Ainsi, au Québec, la médiation familiale est dite « privée » puisqu’elle « se déroule en dehors [du cadre] d’une institution ou d’un tribunal »[88]. Même au sein du service de médiation familiale du gouvernement du Québec, un régime public, l'État paye, en tout ou en partie, les médiateur.rice.s privé.e.s pour exercer la médiation[89]. Il importe de mentionner que d’autres médiateur.rice.s privé.e.s exercent la médiation familiale « à titre onéreux » à l’extérieur du programme gouvernemental[90]. Dans ce cas, les couples ne bénéficient pas des heures de médiation défrayées par l’État et les médiateur.rice.s imposent le tarif horaire de leur choix.
Dans quelles situations le recours à la médiation familiale ne serait-il pas approprié ou opportun?
Le recours à la médiation familiale n’est pas toujours opportun, même lorsque les parties remplissent les conditions énumérées à la question 2.1[91]. En effet, il existe des situations dans lesquelles la médiation familiale est à éviter, notamment lorsque les parties ou l’une d’elles ne se sentent pas « libres d’exprimer leurs besoins et leurs inquiétudes sans la crainte de représailles [traduction libre] »[92]. Parmi ces situations, les plus fréquemment citées sont les cas de violence conjugale[93] , de négligence[94], d’inégalités importantes en termes de pouvoir décisionnel entre les parties[95], de la présence d’abus d’alcool ou de drogues[96] et de problèmes de santé mentale[97]. À cette liste, d’autres auteur.e.s ajoutent également un historique de conflits et de méfiance entre les parties[98], une situation financière particulièrement complexe qui requiert la contribution d’experts[99], des attentes déraisonnables »[100], de la mauvaise foi[101] et lorsque l’un.e des conjoint.e.s ne veut ou ne peux pas réaliser la fin du couple[102].
Puisque la médiation familiale est volontaire au Québec[103], lorsque la médiation familiale ne convient pas à la situation des parties, celles-ci peuvent se tourner vers d’autres options. Ces options incluent la négociation avec avocat.e.s (contrairement à la médiation qui, elle, se déroule sans la présence de conseiller.ère.s juridiques)[104], le droit collaboratif[105] ou le litige[106]. Dans certaines provinces canadiennes, l’arbitrage est également offert[107]. Au Québec, l’arbitrage est toutefois prohibé en matière familiale[108].
La médiation familiale est-elle mise en pratique au Québec actuellement?
Si oui, la médiation familiale est-elle de compétence provinciale ou fédérale?
La médiation familiale est à la fois de compétence fédérale et de compétence provinciale[109]. En effet, le divorce, composante de la compétence du Parlement fédéral, constitue souvent le contenu de la médiation familiale[110]. La Loi sur le divorce inclut des dispositions relatives à la médiation familiale[111]. Par ailleurs, l’administration de la justice relève du législateur provincial[112],ainsi, les dispositions quant à la forme que doit prendre le processus de médiation familiale se situent, au Québec, dans le Code de procédure civile[113]. La compétence des provinces en matière d’administration de la justice explique également pourquoi le service gouvernemental de médiation familiale provient du gouvernement du Québec. Toutefois, certaines notions « accessoires » au divorce ou à la séparation soulevées en médiation familiale, comme l’autorité parentale ou le partage du patrimoine familial, sont contenues dans le Code civil du Québec[114] en vertu de la compétence provinciale en matière de droit privé[115], qui inclut le droit de la famille, et en matière de célébration du mariage[116].
Si oui, dans quel contexte la médiation familiale est-elle mise en application? Programme, projet pilote, offre de service, pratique formelle ou processus en émergence?
Au Québec, la médiation familiale est mise en application dans le cadre d’un programme gouvernemental à travers le service de médiation familiale du gouvernement du Québec[117]. Il existe toutefois des médiateur.rice.s offrant leurs services à l’extérieur de ce programme[118]. Cette dernière pratique fait l’objet de sérieuses critiques de la part du ministère de la Justice du Québec parce qu’elle va à l’encontre de l’esprit du programme gouvernemental[119].
Si oui, s’agit-il d’une pratique officielle ou informelle telle une pratique autodéclarée?
La médiation familiale constitue une pratique officielle et institutionnalisée. En effet, au Québec, plusieurs dispositions du Code de procédure civile consacrent la médiation familiale[120] et elle fait l’objet d’un programme gouvernemental[121]. De plus, les médiateur.rice.s en matière familiale doivent être accrédités[122].
Si oui, s’agit-il d’un MISC institutionnalisé dans la mesure où il s’agit d’une pratique déclarée et reconnue par l’État ou plutôt d’une pratique coutumière, ancestrale ou sociale, etc.?
Voir la question 3.3.
Quel est le degré de contraignabilité de la médiation familiale c’est-à-dire jusqu’à quel point les protagonistes doivent ou non y recourir?
Le recours à la médiation familiale est généralement volontaire[123], mais le tribunal peut parfois l'imposer[124]. Les parties ont cependant l’obligation de le considérer[125]. Par ailleurs, si les parties « souhaitent être entendu[e]s par le tribunal », elles doivent préalablement assister à une séance d’information sur la parentalité et la médiation familiale sans nécessairement recourir à la médiation familiale par la suite[126].
Si oui, quelles sont les particularités québécoises de la médiation familiale?
Au Québec, la médiation familiale est fermée, globale et privée[127]. Par ailleurs, une auteure spécifie que parmi les approches possibles en médiation, celle utilisée au Québec est la médiation facilitative[128], aussi appelée médiation intégrative[129]. Cette approche fondée sur le dialogue vise « la résolution de problèmes à partir des besoins, des intérêts et de la satisfaction des parties à l’égard de la solution finale »[130]. Elle permet d’aborder une situation dans ses « dimensions émotionnelles, relationnelles, communicationnelles, financières et juridiques [pour] transcende[r] le litige [et] s’intéresser aux problématiques en présence »[131]. Pour plus d’informations sur les différentes approches, voir la question 21.1 du présent document.
Une autre particularité québécoise de la médiation familiale est l’obligation de considérer[132]. En effet, avant de s’engager dans tout litige, les parties doivent considérer le recours à un mode de prévention et de règlement des différends[133], que ce mode soit la médiation familiale ou un autre.
Sinon, quelles sont les caractéristiques de la médiation familiale? Quels sont les lieux et les contextes de mise en application? S’agit-il d’une pratique officielle ou non? S’agit-il d’un mode institutionnalisé ou non? Est-ce que ce [MISC] pourrait trouver application au Québec? Si oui, pourquoi? Comment?
Non-applicable.
Quel est le type d’intervention de la médiation familiale?
S’agit-il d’un mode d’accompagnement, de soutien, de représentation, de guide, d’évaluation, de décision, etc.?
La médiation familiale constitue à la fois un mode d’accompagnement[134] et de soutien[135], en raison du rôle de la personne médiatrice. En effet, celle-ci accompagne les parties « dans leur décision [de mettre fin à leur relation conjugale] en les guidant dans la gestion des conséquences de la rupture »[136], sous trois « axes » : aider, informer et diriger[137]. De plus, la personne médiatrice soutient les parties dans leurs démarches et dans leurs négociations[138]. Dans le cadre de la médiation familiale, la fonction d’accompagnement et la fonction de soutien vont de pair, puisque le soutien que la personne médiatrice offre aux parties contribue à leur accompagnement[139].
Quelle est la finalité générale de l’intervention dans le cadre de la médiation familiale?
Bien-être? Information? Communication? Entente? Réparation? Solution? Décision? Etc.?
La finalité générale de la médiation familiale consiste à trouver entente « notamment sur l’autorité parentale, l’accès et la résidence des enfants, les responsabilités financières, le partage des biens familiaux, et le cas échéant, le règlement du régime matrimonial »[140] sans avoir recours au tribunal. En médiation familiale, contrairement au litige, ce sont les parties qui négocient et qui décident des solutions retenues[141]. Le but du processus étant d’arriver à une solution qui permet aux deux parties de ressortir gagnantes, plutôt que d’aboutir avec une partie gagnante et une partie perdante comme lors d’un litige[142].
FONDEMENTS
Quels sont les origines historiques et le contexte socioculturel qui ont donné naissance à la médiation familiale?
À quel pays ou à quelle culture attribue-t-on la médiation familiale?
La médiation familiale telle que pratiquée au Canada et en France provient des États-Unis[143]. En effet, ce modèle de médiation familiale s’appuie sur différentes théories provenant de médiateur.rice.s américain.e.s, « tels O.J. Coogler, avocat et psychologue, John M. Haynes, travailleur social, Ann Milne, travailleuse sociale, ainsi que Roger Fischer et William Ury du Harvard Negotiation Project de Boston »[144]. Ces auteur.e.s sont des pionnier.ère.s dans le domaine de la médiation familiale aux États-Unis.
À quelle époque attribue-t-on les origines de la médiation familiale?
La médiation familiale existerait de manière informelle depuis « la nuit des temps », tirant ses origines des communautés autochtones[145]. Aux États-Unis, la médiation familiale pratiquée de manière plus formelle a vu le jour en 1939 en Californie, dans le cadre d’un service annexé au tribunal s’apparentant à la conciliation[146]. La médiation familiale institutionnalisée telle qu’elle l’est aujourd’hui a toutefois émergé en 1974, lorsque O.J. Coogler a fondé « le premier [c]entre de médiation familiale du secteur privé », à Atlanta, en Géorgie[147].
Au Québec et au Canada, la médiation familiale inspirée des pratiques aux États-Unis commence au début des années 1980[148].
Quelles sont les origines de la médiation familiale?
Au Québec, la médiation familiale est inspirée du modèle américain[149]. Elle a vu le jour à la Cour supérieure du Québec à Montréal en 1981 dans le cadre d’un projet-pilote[150]. Le projet-pilote a ensuite été implanté à Québec en 1984[151]. L’instauration de services de médiation familiale au Québec s’est faite avec l’aide de John Haynes, médiateur américain ayant travaillé avec O.J. Coogler[152]. Celui-ci a « mis sur pied le premier service privé de médiation familiale » aux États-Unis en 1974 et « a développé le Structured Mediation Model [modèle structuré de médiation] »[153]. C’est en se basant sur ce modèle que Haynes a formé les premier.ère.s médiateur.rice.s familiaux.ales québécois.es[154].
Plusieurs modifications législatives ont suivi la mise en place de services de médiation familiale à Montréal et à Québec afin d’institutionnaliser la pratique. La première de cette longue liste de modifications a été faite à la Loi sur le divorce[155] en 1986[156].
Aujourd’hui, la médiation familiale institutionnalisée s'offre partout dans la province de Québec. Des services privés, indépendants de l’État, ont également vu le jour[157].
Dans quel contexte social la médiation familiale a-t-elle émergé?
La médiation familiale émergeait dans un contexte social dans lequel les séparations et les divorces augmentent[158]. En effet, au Québec et ailleurs, la médiation familiale commençait à une époque où le modèle familial connaissait de profonds changements, tels une hausse du nombre de conjoint.e.s de faits[159]. De plus, des changements apportés à la Loi sur le divorce en 1985[160] éliminaient la notion de faute comme condition nécessaire au divorce[161]. Ces deux changements, entre autres, fragilisaient le modèle conjugal[162], créant une augmentation des ruptures et donc des recours devant les tribunaux[163] afin de s'entendre sur les conséquences de la rupture telles la garde des enfants, le patrimoine familial et les obligations alimentaires[164].
Quels étaient les besoins à combler lors de la création de la médiation familiale?
La médiation familiale naquit pour répondre au besoin d’accès à la justice chez les parties en contexte de séparation ou de divorce[165], circonstances en hausse pour plusieurs et dont le traitement par l’appareil judiciaire comportait des lacunes. Les doléances des parties quant au système judiciaire portaient notamment sur ses coûts élevés[166], sa lenteur[167], sa complexité[168] et son « indifférence face aux besoins humains des justiciables »[169]. Ces divers problèmes généraient une inaccessibilité du système judiciaire pour plusieurs et une insatisfaction quant aux jugements rendus et les ententes n’étaient pas respectées[170]. Autrement dit, le système judiciaire ne répondait plus aux besoins des justifiables[171]. Le recours aux modes de prévention et de règlement des différends en général s’est manifesté « pour des raisons d’économie de temps et d’argent et pour améliorer la qualité des ententes »[172]. Considérant l’importance du nombre de demandes en matières familiales, incluant la séparation et le divorce, un mode alternatif au processus judiciaire en ces matières s’imposait pour répondre aux lacunes du système. La médiation familiale est donc apparue « comme une réponse à l’inefficience [et aux limites] du droit » dans les matières familiales[173].
Pour répondre à quel type de contexte la médiation familiale a-t-elle été créée?
Voir les questions 6.4 et 6.5.
Dans quel domaine d’interaction humaine la médiation familiale a-t-elle été utilisée à l’origine?
À l’origine, comme l’indique son nom, la médiation familiale était utilisée en matière familiale pour régler les conséquences de la séparation ou du divorce[174], telles « le partage des responsabilités parentales (garde des enfants), des biens et des contributions financières (pension alimentaire) »[175]. Elle demeure l’utilisation majoritaire des parties de nos jours.
Depuis, la médiation familiale a-t-elle été généralisée à d’autres domaines?
Depuis 2018, au Québec, les parties peuvent recourir à la médiation familiale « dans les cas de conclusion ou de modification d’une entente en matière d’adoption et de communication de renseignements »[176]. De plus, dans certains pays comme la Belgique, la médiation successorale constitue une forme de médiation familiale[177]. Pour plus d’informations, voir la question 22.3 du présent document.
Quelle est la conception du conflit propre à la médiation familiale?
Est-il question d’un litige, d’un conflit ou d’un différend dans le contexte de la médiation familiale?
Toute forme de médiation, incluant la médiation familiale, débute à la suite d’un différend entre les parties, en l’occurrence les parents en contexte de séparation[178]. Selon l’Agence de la santé publique du Canada, le conflit représente « [p]lus qu’un simple désaccord » et se produit dans le cadre « [d’]une situation opposant deux parties durant laquelle au moins l’une d’elles perçoit une menace (réelle ou non) »[179]. Dans le cadre de la médiation familiale, cette « menace » provient des conséquences de la rupture sur la vie de chacun des conjoint.e.s.
Quel type d’événement se trouve au cœur de la médiation familiale (conflit, différend, infraction, crime, litige, etc.)?
L’événement au cœur de la médiation familiale est la séparation ou le divorce des parties, selon leur situation.
Quels sont les aspects pris en considération dans le contexte de la médiation familiale : légaux, humains, économiques, sociaux, etc.?
Bien que le contexte de la médiation familiale permette de tenir compte de plusieurs aspects, l’aspect humain du conflit demeure le plus important[180]. En effet, le processus de la médiation familiale s’effectue selon une « approche centrée sur l’humain »[181], laquelle « consid[ère] la séparation en tant qu’événement personnel qui comporte de multiples dimensions, qu’elles soient conjugales, parentales, sociales, matérielles, financières ou juridiques »[182]. Ainsi, malgré la multitude de dimensions à considérer, l’attention accordée à chacune s’axe d’abord et avant tout sur le plan humain. Pour plus d’informations sur les aspects humains du processus de médiation familiale, voir la question 9 du présent document.
Quel est le cadre théorique de la médiation familiale?
Quelles sont les théories qui sous-tendent le cadre théorique de la médiation familiale?
La théorie de l’empowerment
La théorie de l’empowerment repose sur « la capacité d’autodétermination et de responsabilisation des personnes dans la recherche de solution à partir des intérêts communs et spécifiques de chacun »[183]. Ainsi, les parties se réapproprient le pouvoir sur leur situation[184] pour « prendre leurs propres décisions »[185] et garder le contrôle sur le résultat final[186], car elles demeurent les mieux placées « pour déterminer la solution et les modalités de leur entente »[187]. En somme, les parties prennent contrôle de l’issue de leur conflit au lieu de laisser un tiers, comme un.e juge décider du résultat[188].
La justice participative
Théorie et mouvement développé par la Commission du droit du Canada en 2003[189], la justice participative correspond à « [l’]obtention d’une justice sur mesure, qui correspond aux attentes, aux besoins et aux capacités de chaque personne, et ce, par la participation pleine et entière du citoyen impliqué »[190]. Basée sur la théorie de l’empowerment[191], elle vise à favoriser l’accès à la justice[192] en créant un processus où les parties communiquent entre elles pour déterminer une solution adaptée à leurs besoins[193], ce qui « leur donne un sentiment de justice [traduction libre] »[194].
Quelles sont les conceptions intellectuelles qui sous-tendent le cadre théorique de la médiation familiale?
La médiation familiale s’inscrit dans le mouvement de la justice participative. De plus, en prenant part au processus de médiation familiale, les parties adhèrent à la théorie de l’empowerment. En effet, « [s]elon cette conception, les parents [parties] détiennent le pouvoir (power), les capacités et demeurent les mieux placés pour choisir pour leurs enfants et pour eux-mêmes les meilleurs arrangements de leur nouvelle parentalité »[195]. Pour plus d’informations, voir la question 8.1.
Comment la médiation familiale se positionne-t-elle par rapport aux autres MISC? Par exemple, l’arbitre a un pouvoir décisionnel, contrairement à la personne médiatrice.
La médiation familiale partage la plupart de ses caractéristiques avec d’autres formes de médiation[196]. Toutefois, il importe de mentionner, avant de comparer la médiation avec d’autres MISC, que la médiation familiale diffère des autres formes de médiation sous certains aspects. Par exemple, lors d’un processus de médiation en matière de propriété intellectuelle, les parties doivent signer le règlement issu de la médiation et être représentées par leur avocat[197], élément interdit en médiation familiale[198].
La médiation et l’arbitrage
Contrairement à la personne médiatrice, l’arbitre possède un pouvoir décisionnel[199]. Ainsi, l'arbitre impose la solution au conflit des parties[200], pareille à la décision d’un.e juge dans le cadre d’un procès[201]. En médiation, les parties tentent d'arriver un compromis puisque la personne médiatrice ne peut prendre la décision à leur place alors qu’en arbitrage, elles tentent, chacune de leur côté, « de convaincre le [tiers impartial] du bien-fondé de [leur] position [respective] » afin que l’arbitre décide en leur faveur[202].
La médiation et la conciliation
Au Québec, la distinction entre le processus de médiation et de conciliation demeure une source de contestation chez les auteurs, dans la mesure où leurs définitions respectives et surtout, les particularités qui les distinguent, ne sont pas arrêtées.
Selon certain.e.s auteur.e.s, la conciliation partage plusieurs caractéristiques avec la médiation, quoique son processus soit plus souple que celui de la médiation[203]. En effet, la conciliation et la médiation visent le « rapprochement d’intérêts ou de valeurs opposés »[204]. Toutefois, la conciliation peut avoir lieu avec ou sans la présence de la personne conciliatrice alors que la présence de la personne médiatrice, lors d’un processus de médiation, s’avère impérative[205]. De plus, la personne médiatrice tend à être plus impliquée dans le processus que le conciliateur[206].
La médiation et la négociation
Contrairement à la médiation, la négociation n’implique pas la participation d’un tiers[207]. De plus, les parties à la négociation tendent à être représentées[208], souvent par leur avocat.e, élément prohibé en matière de médiation familiale[209]. Toutefois, comme la médiation comporte un processus de négociation entre les parties, « il faut se souvenir qu’elle [la médiation] appartient fondamentalement à la négociation »[210].
Quelles sont les valeurs et les croyances propres à la médiation familiale?
Quelle est l’importance accordée aux relations actuelles et futures entre les protagonistes dans le contexte de la médiation familiale?
Selon une auteure, peu importe le type de médiation, la « toile de fond de l’histoire commune » des parties reste toujours une relation qu'elles souhaitent maintenir[211]. En médiation familiale plus particulièrement, la relation parentale des parties survit à la rupture de leur couple[212] et les parties cherchent à la maintenir, puisque leur bonne communication et leur coopération demeurent essentielles au bien-être de leur enfant[213]. Ainsi, les relations actuelles et futures entre les parties occupent une place importance dans le contexte de la médiation familiale afin que les parents maintiennent une bonne relation et qu’ils puissent exercer leur « nouvelle parentalité post-rupture »[214]. Par conséquent, les médiateurs doivent tenter, lors des négociations des parties, « [d’]insister davantage sur l’avenir que sur le passé »[215].
Quel est le type d’équité recherchée dans le contexte de la médiation familiale?
Le Code de procédure civile énonce que les parties à la médiation, familiale ou autre, ont comme but « de parvenir […] à une entente mutuellement satisfaisante »[216]. Afin que l’entente soit à la « satisfaction » des parties, elle se doit d’être « juste et raisonnable » ou, autrement dit, équitable[217]. Puisque les parties négocient elles-mêmes le contenu de leur entente, l’équité recherchée est celle des parties. Ce que les parties considèrent équitable pour elles est équitable[218].
Toutefois, pour que l’équité soit effectivement atteinte, les parties doivent pouvoir négocier sur un pied d’égalité, ce que leur situation ne permet pas toujours. Par exemple, un.e des conjoints pourrait exercer un certain contrôle sur l’autre. Dans ces situations, il importe que la personne médiatrice intervienne pour tenter de rétablir l’équilibre ou de veiller au respect des intérêts de la partie la plus faible[219].
Quelle est l’importance accordée aux perceptions et aux émotions des protagonistes dans le contexte de la médiation familiale?
Les émotions occupent une place importante en médiation familiale, puisen raison de son omniprésence dans le contexte d’une séparation ou d’un divorce[220]. En effet, la séparation amène souvent de l’amertume et de l’animosité chez les parties, en plus « d’un sens de peur, de colère, de trahison, de perte de confiance, de deuil ou d’humiliation [traduction libre] »[221]. Dans ce contexte, la personne médiatrice doit donc « porter une attention constante aux facteurs humains qui influencent les négociations », incluant les émotions des parties[222], pour tenter « de désamorcer la tension et […] de clarifier les émotions [des parties] [traduction libre] » [223] et par le fait même, de rendre la négociation plus productive[224]. De plus, « les aspects émotionnels de l’affaire peuvent, dans certaines situations, l’emporter sur les aspects […] juridiques du conflit »[225]. Ainsi, « [l]a médiation ne porte pas uniquement sur le côté légal de la rupture, mais aussi sur son côté émotionnel »[226]. Toutefois, les émotions comme l’agressivité ou l’hostilité ne doivent pas prendre le dessus du processus, il revient à la personne médiatrice de s’assurer qu’elle conserve le contrôle de la situation face aux émotions des parties et, s’il y a lieu, de prendre une pause dans la séance[227].
Quels sont les enjeux éthiques propres à la médiation familiale?
Quelles sont les préoccupations éthiques susceptibles de se poser dans le contexte de la médiation familiale?
La profession de la personne médiatrice et les conflits d’intérêt
La préoccupation éthique la plus fréquemment soulevée dans la littérature propre à la médiation familiale est la dualité qui existe entre la profession donnée de la personne médiatrice, qui peut être entre autres avocat.e, notaire, psychologue ou travailleur.se social.e[228], et son rôle de médiateur.rice. En effet, cette dualité peut placer la personne médiatrice dans une situation de conflit d’intérêt, qu’elle se doit d’éviter[229]. Les professionnel.le.s peuvent exercer leur profession et leur rôle de médiateur.rice familial.e simultanément, mais pas avec les mêmes parties. Par exemple, un.e avocat.e ne devrait pas agir à titre de médiateur.rice pour un.e de ses clients.e; ni représenter une des parties à la médiation devant le tribunal, à titre d’avocat.e, si la médiation échoue[230]. Les juristes de formation doivent éviter d’offrir des avis ou des conseils juridiques dans leur fonction comme médiateur.rice.s familiaux.ales auprès de parents[231].
Toutefois, un.e médiateur.rice juriste (avocat.e ou notaire) pourrait se voir confier le mandat subséquent de rédiger la convention juridique à faire homologuer devant la Cour supérieure. Les auteures Danielle Lambert et Linda Bérubé insistent sur le fait que, dans ces situations, la ou le médiateur.rice juriste « doit bien distinguer son rôle de médiateur et celui [de juriste] »[232]. Le Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale (COAMF) précise que la ou le médiateur.rice juriste ne peut offrir son assistance dans la rédaction de la convention qu’à deux conditions, soit lors d’une représentation des parties dans le cadre d’une procédure conjointe et après leur avoir préalablement recommandé d’obtenir un avis juridique indépendant[233].
À l’exception des aspects concernant la rédaction d’une convention juridique, les mêmes exigences visant à éviter un cumul de fonctions s’appliquent à chaque professionnel.le accrédité.e pour exercer la médiation familiale, qui doit éviter d’intervenir dans une relation d’aide ou thérapeutique au cours du processus de médiation. Ainsi, un.e thérapeute familial.e ne devrait pas agir à titre de médiateur.rice pour un couple dont elle ou il est leur thérapeute[234]. En ce sens, un.e psychologue ne devrait pas être la personne médiatrice de l’un.e de ses patient.e.s[235].
D’une manière plus globale, en raison de l’obligation d’impartialité du médiateur[236], celui-ci ne doit avoir aucun intérêt à la médiation. Il ne doit donc pas avoir de relation, amoureuse ou autre, avec l’une des parties[237]. Toutefois, puisque le médiateur doit dénoncer son conflit d’intérêt aux parties, elles peuvent, d'un commun accord, lui permettre d’agir malgré son conflit d’intérêt[238].
La participation indirecte du médiateur au processus décisionnel des parties
La différence entre l’information et l’avis juridique peut être une source de préoccupation éthique, surtout chez les médiateur.rice.s avocat.e.s ou notaires, puisque les médiateur.rice.s ne peuvent donner que de l’information juridique[239]. La différence entre le conseil ou l’avis juridique et l’information juridique réside dans le fait que le conseil recommande d’agir d’une manière ou d’une autre, alors que l’information consiste à n’exposer que l’état du droit, sans l’appliquer à la situation des parties ou leur suggérer d’agir d’une certaine façon[240]. Pour un.e avocat.e ou un.e notaire, puisque leur profession consiste à donner des avis juridiques, il peut être difficile de ne s’en tenir qu’à l’information sans basculer dans l’avis. De plus, puisque les solutions au conflit des parties, dans le cadre de la médiation, doivent provenir des parties elles-mêmes et non de la personne médiatrice, elle ne doit pas prodiguer de conseil, peu importe son domaine d’expertise professionnelle, à cause du poids que les parties pourraient accorder à sa recommandation[241].
Quels sont les valeurs ou les principes moraux mis en jeu dans le contexte de la médiation familiale?
Comme pour toute matière familiale, la médiation dans ce domaine se fonde sur le principe de l’intérêt de l’enfant[242]. En ce sens, la personne médiatrice doit s’assurer que l’entente des parties respecte l’intérêt de l’enfant[243]. Les autres valeurs mises en jeu dans le contexte de la médiation sont « le respect, l’égalité et l’équilibre […], la collaboration […], l’ouverture et la bonne foi […] et la compréhension »[244]. Ces valeurs s’opposent principalement à celles propres au processus judiciaire, lequel se fonde plutôt sur « l’autorité et le pouvoir […], la compétition et la confrontation […], la méfiance […] [et] la dualité »[245]. Les auteures Danielle Lambert et Linda Bérubé ajoutent également aux valeurs de la médiation familiale « une attitude de non-jugement, la valeur de la solution mutuellement acceptée, la croyance en la capacité des personnes, l’autodétermination et la responsabilité des personnes, l’importance de la relation, la possibilité de trouver des solutions sur mesure [et] l’utilité du tiers impartial »[246].
Quels sont les rapports entre la médiation familiale et les normes juridiques? Les normes sociales? Les normes culturelles?
La médiation familiale et les normes juridiques
Puisqu’elle vise à régler les conséquences de la séparation ou du divorce, la médiation familiale existe dans le contexte du droit de la famille. Par conséquent, la médiation familiale se base sur les principes et les règles de droit applicable au droit de la famille[247].
Bien que ces règles de droit servent de fondement à la médiation familiale, le droit de la famille, qui fait partie du système de justice traditionnel, et la médiation ne poursuivent pas nécessairement le même objectif. Selon Louise Otis, « [l]e système de justice contradictoire [est] investi de la mission de dire le droit, et celui de justice médiatoire [est] chargé de régler le problème »[248]. Les deux systèmes présentent donc plusieurs différences sur le plan des normes applicables, puisque la « [m]édiation n’est liée ni par des règles de procédure ou de droit positif[249], ni par d’autres croyances qui dominent le processus adversaire du droit [traditionnel] [traduction libre] »[250]. Les parties demeurent donc libres d’établir les règles qui leur conviennent[251], ce qui peut inclure des règles de droit, mais aussi « un mélange de besoins individuels et intérêts, ainsi que tout autre aspect qu’elles considèrent pertinent, nonobstant les règles de preuve ou les précédents jurisprudentiels [traduction libre] »[252]. Ainsi, si les normes juridiques conservent une certaine importance, les parties ne sont pas tenues de les suivre. La médiation familiale évolue donc « en marge du droit applicable »[253].
La médiation familiale et les normes sociales et culturelles
Comme l’exprime une auteure, le « droit de la famille est ancré dans la perception de la société de la moralité, du bon sens et des normes culturelles qui prévalent dans la société [traduction libre] »[254]. Le droit de la famille serait le domaine dans lequel la « connexion […] entre l’individu et la collectivité [traduction libre] » s'avère la plus importante[255]. Par conséquent, les normes sociales et culturelles constituent, en plus du droit de la famille, d’autres fondements de la médiation familiale. De plus, les parties peuvent déterminer d’autres règles applicables à leur conflit dans le cadre de la médiation familiale. Ces règles additionnelles se basent sur les normes sociales et culturelles et sur ce que les parties considèrent approprié dans leur situation[256]. Les parents peuvent, par exemple, prendre des décisions reliées à l’éducation religieuse des enfants, à leurs rapports avec les grands-parents et la parenté élargie ou à leur participation à des activités sportives qui engendrent des engagements en temps et en ressources financières qui ont des conséquences sur les maisonnées séparées. Selon un auteur, les normes sociales influenceraient la manière dont le processus de médiation se déroule, mais également le choix des parties de recourir ou non à la médiation[257].
PROTAGONISTES
Qui sont les protagonistes, c’est-à-dire les personnes impliquées dans le conflit dans le contexte de la médiation familiale?
Qui sont les protagonistes? Des personnes? Des organisations?
Dans le cadre de la médiation familiale, les protagonistes sont les deux conjoint.e.s[258], soit des personnes physiques mariées, en union civile ou de fait[259].
Toutefois, dans certains cas, « les parties peuvent […] convenir qu’une seule partie sera présente, ou que l’enfant ou encore un tiers [comme les grands-parents, le nouveau conjoint, un professeur ou un ami de la famille] y participera »[260]. Ces personnes ne sont pas toujours considérées comme des tiers à part entière au processus. En effet, « est considéré comme partie à la médiation familiale tout membre de la famille qui a signé le consentement à la médiation »[261]. Ainsi, l’enfant[262], les grands-parents ou le nouveau conjoint, le cas échant, sont également considéré.e.s comme une partie au processus[263].
Comment les protagonistes sont désigné.e.s (parties, médiés, agresseur/victime) dans le contexte de la médiation familiale?
Dans le cadre de la médiation familiale, les protagonistes sont désigné.e.s « les parties »[264].
Comment les protagonistes participent à la médiation familiale?
S’agit-il d’une participation volontaire ou obligatoire?
Au Québec, la participation à la médiation familiale est généralement volontaire[265]. Pour que la médiation familiale puisse avoir lieu, les deux parties doivent être d'accord « pour adopter le processus »[266] et chacune peut y mettre fin en tout temps[267]. Toutefois, aucune contrainte commande aux parties à participer à la médiation familiale, mais une obligation de la considérer[268] demeure si elles « ont des enfants à charge » et si elles souhaitent « faire appel aux tribunaux »[269]. Un.e juge qui le considère opportun peut également imposer la médiation familiale à des parents qui décident de ne pas y recourir dans le cadre de leur séparation[270], une approche plus rare, en pratique[271].
Par ailleurs, les parents ont l’obligation de participer à une séance d’information sur la parentalité et sur la médiation avant de pouvoir se présenter devant les tribunaux, même si le processus de médiation familiale reste optionnel à la suite de cette rencontre[272]. Pour plus d’informations sur la séance d’information sur la parentalité et la médiation, voir la question 19.2 du présent document.
Facultative ou alternative?
La médiation familiale est « un mode de prévention et de règlement des différends »[273]. Ainsi, la médiation familiale constitue une solution différente au système judiciaire ou, autrement dit, « une deuxième voie originale qui n’élimine pas la possibilité du recours aux tribunaux »[274]. Le recours à la médiation familiale, ou à tout autre mode de prévention et de règlement des différends, mis à part l’arbitrage, « n’emporte pas renonciation au droit de recourir aux tribunaux »[275].
Par ailleurs, la participation des parties à la médiation familiale est facultative. Pour plus de détails, voir la question 12.1 du présent document.
Sur demande?
La participation des parties à la médiation familiale est à leur demande, puisqu’il s’agit d’une participation volontaire. Une partie peut « demander [directement] à l’autre partie de participer à une séance de médiation », ou le faire par l’entremise d’un médiateur qui se chargera de contacter l’autre[276]. Si l’autre personne refuse ou ne répond pas, la médiation n’a pas lieu[277].
Quel est le rôle des protagonistes dans le contexte de la médiation familiale?
Les protagonistes agissent de quelle façon lors de leur participation à la médiation familiale?
Dans le contexte de la médiation familiale, les parties négocient elles-mêmes[278], sous la supervision de la personne médiatrice, une « entente mutuellement satisfaisante »[279] sur les sujets nécessitant de prendre des décisions en conséquence de leur rupture, comme les assurances-médicaments et le choix des écoles des enfants, ainsi que sur ceux faisant l’objet d’un conflit dans le cadre de leur séparation[280]. Tout au long de ce processus, les protagonistes doivent être de bonne foi[281], agir avec intégrité[282] et « faire preuve de transparence »[283], ce qui implique « la divulgation par les [parties] de toutes les informations pertinentes »[284]. Ces conditions sont nécessaires pour assurer la coopération des personnes en vue de l’élaboration d’une solution[285]. De plus, les parties doivent garder confidentiel le contenu du processus de médiation, sauf si elles s’entendent sur la levée de la confidentialité des discussions et des documents issus de la médiation[286]. Par ailleurs, puisque la médiation familiale est volontaire, une des personnes peut, en tout temps, mettre fin au processus[287].
Les parties doivent se présenter « à toute réunion à laquelle le médiateur les convie »[288]. En outre, à toutes les étapes de la médiation et selon leurs besoins, elles doivent faire les démarches nécessaires pour obtenir « des renseignements complémentaires et des avis indépendants », réfléchir à des options et effectuer les tâches demandées par le médiateur[289].
Est-ce leur rôle est actif ou passif dans le processus de la médiation familiale? (ex. : rôle consultatif, informationnel ou décisionnel)
Dans le contexte de la médiation familiale, puisque la personne médiatrice n’a pas de pouvoir décisionnel[290], toutes les décisions appartiennent aux parties[291]. Elles jouent donc un rôle actif[292] dans le processus de la médiation familiale. Cette participation active va de pair avec le principe de l’empowerment des personnes, central à toute forme de médiation, qui « veut que ce soit les parties elles-mêmes qui trouvent la façon de régler leur différend ou leur litige, aidées en cela par un tiers neutre, sans pouvoir décisionnel [la personne médiatrice] »[293]. Dans son mémoire de maîtrise, Mélanie Perrault distingue toutefois entre deux types de participation active dans le contexte de la médiation familiale : la participation proactive et la participation active latente[294]. Selon elle, les parties qui participent au processus de la médiation familiale de façon proactive « stimulent les échanges et la négociation » en « revendiqu[a]nt, [en] sollicit[a]nt des questionnements, [en] se document[a]nt et [en] s'inform[a]nt préalablement aux séances […], [en] verbalis[a]nt leurs besoins et leurs désirs [et en] particip[a]nt activement à la démarche de médiation en effectuant des propositions et en fournissant d'autres options »[295]. En revanche, les parties qui participent au processus de façon active latente « adoptent [plutôt] une position d’observateur » en « formul[a]nt peu de demandes [et en] discut[a]nt sans trop de conviction en renonçant parfois à leurs positions afin d'éviter d'envenimer la situation »[296]. Leurs interventions sont donc plus espacées, mais elles écoutent tout de même les explications de la personne médiatrice et elles « prennent des notes »[297].
Est-ce que les protagonistes participent à la recherche d’options et de solutions dans le contexte de la médiation familiale?
Dans le contexte de la médiation familiale, les parents s'impliquent activement dans la « recherche de solutions d’intérêts mutuels et dans le meilleur intérêt des enfants »[298] puisque le pouvoir décisionnel leur revient, la décision proviendra de leurs négociations[299]. En effet, puisque la personne médiatrice ne détient aucun pouvoir décisionnel[300], les parties déterminent « les termes de [l’]entente »[301]. Ce processus se fonde sur la conviction que les parties« demeurent les mieux placé[e]s pour choisir pour leurs enfants et pour e[lles]-mêmes les meilleurs arrangements de leur nouvelle parentalité post-rupture »[302].
Est-ce que des tiers peuvent assister au processus de la médiation familiale?
Est-ce que des tiers qui ont un intérêt direct ou indirect dans la résolution du conflit peuvent assister au processus de la médiation familiale? Si oui, qui sont-ils?
L’article 617 du Code de procédure civile spécifie que des tiers peuvent participer au processus de la médiation familiale « si leur contribution peut être utile au règlement du différend »[303]. Le consentement des parties et de la personne médiatrice est cependant nécessaire pour que des tiers puissent prendre part aux séances de médiation familiale[304].
Certains tiers sont toutefois expressément exclus par cet article, « soit l’expert et le conseiller, ce qui inclut un avocat »[305], afin « de favoriser l’expression des parties »[306]. Tout autre tiers peut prendre part au processus de médiation familiale en fonction de la pertinence de sa contribution[310], incluant surtout l’enfant[307], mais aussi le « nouveau conjoint, […] un professeur, un ami de la famille »[308] ou encore les grands-parents[309].
Par ailleurs, bien que des personnes expertes ou conseillères ne puissent pas assister au processus de la médiation familiale, les parties peuvent consulter divers.es professionnel.le.s à l’extérieur des séances[311], notamment « en matière juridique, financière, psychosociale, psychologique ou autres »[312]. Par exemple, lorsque les parents souhaitent mettre la résidence familiale en vente ou que l'un.e veut l'acquérir, il arrive fréquemment que les parties demandent une évaluation immobilière par un.e ou deux courtier.ère.s. De même, le recours à des évaluations actuarielles des régimes de retraite s’avère nécessaire afin de connaître la valeur réelle de ces biens à long terme. La personne médiatrice doit « coop[érer] avec ces professionnels, tout en respectant les règles de confidentialité »[313]. Toutefois, les parties « qui assument leurs honoraires professionnels »[314].
Quels sont les rôles de ces tiers dans le processus de la médiation familiale?
Le rôle de personne expertes ou conseillères consultées par les parties en dehors des séances de médiation familiale consiste « à clarifier une situation ou à dénouer une impasse » ou encore à éclairer les négociations par le biais d’évaluations objectives dans leur domaine d’expertise respectif[315]. Les autres tiers dont la présence a été jugée pertinente offrent notamment « leur collaboration et leur soutien afin de résoudre à l’amiable les objets du conflit [des parties] [traduction libre] » tout au long de la médiation familiale[316]. Autrement dit, ils « contribue[nt] à la résolution du conflit »[317]. Toutefois, les tiers ne peuvent prendre aucune décision; ce pouvoir appartenant uniquement aux parties[318].
Les enfants, quant à eux, participent à la médiation familiale soit pendant les mêmes séances que leurs parents, soit séparément dans le cadre de séances où la personne médiatrice les rencontrent individuellement[319]. Dans les deux situations, le rôle de l’enfant consiste à expliquer son point de vue quant à la séparation de ses parents afin de contribuer à la recherche de solutions[320]. L’ampleur de son rôle varie toutefois en fonction de son âge[321].
Les tiers sont par ailleurs tenus, comme les parties, de respecter la confidentialité du processus de médiation familiale[322]. Ainsi, « toute personne intervenant dans le processus de médiation doit signer un engagement écrit » à cet effet[323]. Cette règle s’applique également aux tiers experts ou conseillers consultés par les parties en dehors des séances de médiation familiale[324].
Est-ce que des personnes qui apportent leur soutien peuvent être présentes lors du processus de la médiation familiale?
Il fait partie du rôle des tiers d’apporter leur soutien aux parties[325], tant et aussi longtemps que leur présence « peut être utile au règlement du différend »[326]. Selon la situation des parties, ces tiers peuvent être le « nouveau conjoint, […] un professeur, un ami de la famille »[327] ou encore les grands-parents[328]. Leur participation nécessite le consentement des parties et de la personne médiatrice[329], et ce, peu importe le rôle ou la contribution de ces tiers au processus.
Comment ces personnes sont-elles désignées (accompagnateurs, représentants légaux, experts, etc.) dans le contexte de la médiation familiale?
La littérature désigne ces personnes comme des « tiers ». Les divers.es professionnel.le.s que les parties peuvent choisir de consulter en dehors des séances de médiation familiale sont désigné.e.s sous le nom « d’expert.e.s » ou de « conseiller.ère.s ».
Combien de personnes ou représentants d’organisation participent au processus de la médiation familiale?
Ce nombre varie selon les particularités de la situation des parties et des besoins de celles-ci.
INTERVENANT.E
Quelles sont les fonctions du médiateur de la médiation familiale?
Quels sont les rôles et les devoirs de l’intervenant.e (ce qu’elle ou il doit ou ne doit pas faire) dans le contexte de la médiation familiale?
Les rôles du médiateur
Selon l’article 605 du Code de procédure civile, le rôle de la personne médiatrice consiste à « aide[r] les parties à dialoguer, à clarifier leurs points de vue, à cerner leur différend, à identifier leurs besoins et leurs intérêts, à explorer des solutions et à parvenir, s’il y a lieu, à une entente mutuellement satisfaisante »[330]. Pour se faire, la personne médiatrice « dirige le processus » de négociation entre les parties[331] dans l’optique de « rédui[re] les obstacles à la communication »[332] entre elles. Elle ne peut toutefois pas prendre de décision à leur place[333]. Un tel comportement, qui s’apparente à l’arbitrage, est par ailleurs « spécifiquement interdi[t] au Québec » en matière familiale[334].
Il n’est pas non plus du ressort de la personne médiatrice de « concilier les conjoints »[335], de « représenter l’un de ex-conjoints, [de] faire preuve de partialité […] [ou de] donner des avis juridiques »[336]. Elle ne peut donner aucun conseil, que ceux-ci soient d’ordre juridique, psychologique ou psychosocial et se doit, au contraire, de référer les parties à la personne experte ou conseillère appropriée[337]. La personne médiatrice peut toutefois « donner de l’information juridique d’ordre général »[338].
Les devoirs de la personne médiatrice
Avant même le début du processus de médiation familiale, la personne médiatrice doit « informe[r] les parties sur son rôle et ses devoirs et [de] précise[r] avec elles les règles applicables à la médiation et la durée du processus »[339]. Elle doit également faire signer un contrat à cet effet aux parties[340]. Elle est aussi tenue de respecter la confidentialité du processus de médiation familiale et de demeurer impartiale[341]. En conséquence, « [l]e médiateur est tenu de signaler aux parties tout conflit d’intérêts ou toute situation qui pourrait laisser croire à l’existence d’un tel conflit ou mettre en doute son impartialité »[342]. La personne médatrice doit également « conserver un climat de respect et d’égalité durant les séances de médiation »[343] et s’assurer qu’il n’existe pas de « déséquilibre important entre les parties »[344].
En ce sens, l’article 618 du Code de procédure civile énonce que « [l]e médiateur, s’il considère qu’un projet d’entente est susceptible de causer un différend futur ou un préjudice à l’une des parties ou aux enfants, est tenu d’inviter les parties à remédier à la situation et, le cas échéant, à prendre conseil auprès d’un tiers »[345]. Donc, la personne médiatrice détient la responsabilité de s’assurer que l’entente conclue par les parties à la fin du processus de médiation tient compte de l’intérêt des enfants, lequel doit primer, et s’avère équitable[346]. Il revient également au médiateur de s’assurer que les parties comprennent cette entente[347].
Par ailleurs, la personne médiatrice doit mettre fin au processus de médiation si les circonstances n’y deviennent inappropriées ou lorsqu’elle pressent un risque de « préjudice sérieux » à une partie[348] sans pouvoir corriger le « préjudice anticipé »[349]. Une telle situation pourrait survenir s’il existe un déséquilibre important entre les protagonistes, si l’entente conclue s'avère déraisonnable ou ne tient pas compte de l’intérêt des enfants[350], si les parties font preuve de mauvaise foi[351] ou manque de transparence[352].
Il revient également au médiateur, à la fin du processus de médiation familiale, de produire un résumé des ententes pour les parties[353] et un rapport de médiation, si les parties utilisentle service de médiation familiale du gouvernement du Québec[354]. Ce rapport, à l’attention du service de médiation familiale du gouvernement du Québec, « permet aux parties d’être entendues par le tribunal » en cas d’échec de la médiation[355].
Quelles sont les principales conditions que l’intervenant.e doit respecter lors du processus de la médiation familiale (ex : impartialité, neutralité)?
Confidentialité
L’article 4 du Code de procédure civile prévoit la confidentialité du processus de tout mode de prévention et de règlement des différends[356], ce qui comprend la médiation familiale, « à moins d’une autorisation écrite des parties » à l’effet du contraire[357]. Le médiateur doit préserver la confidentialité[358 puisqu'elle permet d’ailleurs « la divulgation par les [parties] de toutes les informations pertinentes », élément essentiel au bon fonctionnement de la médiation familiale, car cette information ne peut pas être utilisée ultérieurement sans l’accord commun des parties[359].
Toutefois, il existe quelques exceptions à la préservation de la confidentialité du processus par la personne médiatrice, notamment lorsque « la loi en exige la divulgation [ou] si la vie, la sécurité ou l’intégrité d’une personne est en jeu » ou encore « pour permettre au médiateur de se défendre contre une accusation de faute professionnelle »[360].
Non-contraignabilité
Le privilège de non-contraignabilité de la personne médiatrice s'avère le corollaire de son obligation de confidentialité[361] et lui pemet de mieux respecter ce devoir[362], puisqu’elle « ne peut être contraint de dévoiler, dans une procédure arbitrale, administrative ou judiciaire liée ou non au différend, ce qui lui a été dit ou ce dont il a eu connaissance lors de la médiation »[363]. Seul.e.s les médiateur.rice.s accrédité.e.s peuvent invoquer le privilège de non-contraignabilité[364].
Impartialité et indépendance
La personne médiatrice doit demeurer impartiale et indépendante[365]. En effet, elle est tenue « d’agir équitablement à l’égard des parties »[366] sans parti pris pour l’une d’elles[367]. Autrement dit, elle « se situe à égale distance des négociateurs [parties] »[368] et s’assure « que chacune d’elles puisse faire valoir son point de vue »[369]. Dans ce contexte, la personne médiatrice doit « être libre de tout favoritisme, préjugé ou conflit d’intérêt à l’égard de l’un[e] ou l’autre des [parties], tant dans ses propos, ses attitudes que dans ses actes »[370].
Quelques auteures prétendent que la seule exception à l’obligation d’impartialité de la personne médiatrice concerne la protection de l’intérêt de l’enfant. Lorsque « l’intérêt de l’enfant est en cause », elle doit le défendre, l’obligeant à mettre de côté son impartialité[371]. Une telle situation peut parfois survenir, par exemple, lorsque des parents s’apprêtent à adopter un plan d’action parentale qui convient à leurs horaires de travail respectifs, mais qui entraine des déplacements excessifs des enfants d’une maisonnée à l’autre. Toutefois, il nous semble que le tribunal qui tient compte de l’intérêt de l’enfant en matière familiale ne devient pas moins impartial. Il devrait normalement en être également de même pour la personne médiatrice qui défend l’intérêt des enfants. Toujours dans l’intérêt de l’enfant, si la situation le justifie, le personne médiatrice peut émettre un signalement au Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ)[372].
Certains facteurs peuvent néanmoins entraver l’impartialité de la personne médiatrice sans toutefois lever son obligation, comme « un important déséquilibre entre les parties qui laisse une d’elles sans réel pouvoir dans les négociations ou des différences culturelles qui doivent être gérées avec […] respect [traduction libre] »[373].
Neutralité
Selon Danielle Lambert et Linda Bérubé[374] et d’autres auteurs y compris Jean-Pierre Senécal[375], plusieurs, à tort, que le médiateur doit rester neutre. En effet, « le médiateur ne doit pas tolérer l’injustice et doit toujours s’assurer que les objectifs de la médiation sont respectés »[376], réaction impossible en demeurant neutre, puisque la neutralité existerait uniquement en s’abstenant d’intervenir[377]. Selon ce point de vue, la neutralité du médiateur contreviendrait à ses devoirs, notamment de s’assurer de l'équitabilité de l’entente conclue par les parties[378] et de vérifier qu’elle tient compte de l’intérêt des enfants[379]. Comme soulevé par les auteur.e.s Connie Beck et Bruce Sales, les auteur.e.s qui traitent de la neutralité de la personne médiatrice semblent la confondre avec certains aspects de leur devoir d’impartialité, notamment l’absence de biais en faveur de l’une des parties[380]. En effet, si l’impartialité du médiateur réfère à son absence de parti pris pour l’une des parties, la neutralité renverrerait plutôt à l’absence d’intervention dans les solutions que les parties conviennent. Au contraire, la personne médiatrice doit s’assurer que les solutions soulevées ne leur causent pas de préjudice, même si les parties souhaitent renoncer à un droit, et les diriger vers les expert.e.s approprié.e.s lorsque la situation soulève des éléments en dehors de son domaine d’expertise ou de ses possibilités d’intervention[381]. Par exemple, la personne médiatrice, juriste de formation, doit s’abstenir de prodiguer des conseils juridiques dans le cadre d’un processus de médiation, il doit donc recommander le recours à des expert.e.s du droit indépendant.e.s.
Selon certains auteurs, le médiateur qui suggère des solutions aux parties prisent dans une impasse contreviendrait à son devoir de neutralité[382]. Or, si la personne médiatrice ne doit pas imposer des solutions aux parties, elle peut –et parfois, elle doit– proposer des options afin de dénouer les négociations entravées. Souvent, le retour à l'identification des besoins et des intérêts individuels et communs qui sont réellement en jeu, mais qui demeurent sous-jacents, permet de débloquer les pourparlers.
Comment l'intervenant.e doit agir envers les protagonistes?
La personne médiatrice est impartiale, signifiant qu'elle « a l’obligation d’agir équitablement à l’égard des parties »[383]. Elle doit également préserver la confidentialité du processus de médiation familiale[384].
Par ailleurs, la personne médiatrice ne peut donner d’avis juridique aux parties[385]. De plus, elle « doi[t] […] agir sur le plan humain » envers celles-ci[386]. Dans cette perspective, elle doit, de manière impartiale et équitable[387], offrir aux parties son écoute, sa compréhension et son soutien[388]. Elle doit également demeurer attentive « aux facteurs humains qui influencent les négociations [comme] les perceptions, les émotions et la communication »[389] afin de « rétablir la confiance et le respect [traduction libre] » entre les parties[390]. En agissant ainsi, la personne médiatrice génère un espace de dialogue et de communication ainsi qu’« un climat propice à imaginer l’avenir »[391], ce qui facilite les négociations.
En somme, la personne médiatrice n’est « ni thérapeute ni avocat »[392]. Elle agit plutôt comme intermédiaire entre ces deux professions afin « [d’]aide[r] les personnes à négocier des ententes sur des questions précises et à conserver une relation acceptable qui leur permettra de continuer d’assumer leur rôle de parents »[393].
Dans un autre ordre d’idée, chaque médiateur.rice possède un style qui lui est propre[394]. L’auteure Deborah M. Kolb[395] dénote deux styles que les médiateur.rice.s peuvent adopter : le style « chef d’orchestre et le style interventionniste[396]. Le style « chef d’orchestre » implique un.e médiateur.rice plus passif.ve qui se contente de faciliter la discussion entre les parties[397]tandis que le style interventionniste renvoie à un.e médiateur.rice plus actif.ve dans le processus de négociation[398], pouvant « même aller jusqu’à suggérer des solutions pour dénouer une impasse »[399]. Pierre-Claude Lafond et Michelle Thériault[400] signalent un troisième style de médiateur.rice à mi-chemin entre les deux premiers et qui embrasse une approche plus interventionniste que la ou le « chef d’orchestre », mais moins active que l'« interventionniste »[401], adoptant ici et là des techniques propres à chacun des styles.
Or, le style de chaque médiateur.rice reflète également sa personnalité, sa formation en médiation, son expérience personnelle et professionnelle ainsi que son expertise.
L'intervenant.e doit transmettre quelles informations aux protagonistes?
Avant le début du processus de médiation familiale, la personne médiatrice doit « informe[r] les parties sur son rôle et ses devoirs et précise[r] avec elles les règles applicables à la médiation et la durée du processus »[402]. Concrètement, elle discute impérativement des rôles et des devoirs décrits aux questions 15.1 et 15.2 du présent document. Elle doit notamment informer les parents quant à la nature confidentielle du processus de médiation. Elle doit aussi préciser l’approche et le style qu’elle compte adopter lors des séances de médiation familiale, puisque chaque médiateur.rice exercice une pratique propre à sa personne[403].
De plus, « [l]e médiateur doit informer ses clients [les parties] de l’existence de normes de pratique en médiation familiale » [404 comme présentées dans le Guide de normes de pratique en médiation familiale du Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale (COAMF)[405]. Ce guide doit être mis à leur disposition « dans le lieu de pratique du médiateur » et leur être remis à leur demande[406].
La personne médiatrice doit également informer les parties de leur droit de mettre fin à la médiation à tout moment[407] et de leur droit « de consulter un avocat pendant le processus »[408].
Par ailleurs, la personne médiatrice doit expliquer aux parents que l’article 454 du Code de procédure civile permet au tribunal « [d’]apporter des modifications [à l’entente qui est conclue par les parties à l’issue du processus de médiation familiale] pour tenir compte de l’intérêt des enfants ou de l’un ou l’autre des conjoints »[409]. En effet, si les parties choisissent d'homologuer l’entente conclue entre elles à la suite de la médiation familiale, c’est-à-dire lui donner la force juridique d’un jugement[410], le tribunal peut décider de modifier certains aspects de l’entente avant de procéder à leur demande.
L'intervenant.e doit poursuivre quels objectifs?
L’objectif de la personne médiatrice est d’amener les parties à négocier une entente équitable[411] et « mutuellement satisfaisante »[412], qui respecte leurs intérêts individuels et communs ainsi que ceux de leurs enfants[413].
Le rôle de l’intervenant.e est-il spécifique à la médiation familiale?
Au Québec comme ailleurs, plusieurs approches de médiation coexistent : intégrative, facilitante, multidisciplinaire, transformative[414]. Le rôle de la personne médiatrice consiste à « aide[r] les parties à dialoguer, à clarifier leurs points de vue, à cerner leur différend, à identifier leurs besoins et leurs intérêts, à explorer des solutions et à parvenir, s’il y a lieu, à une entente mutuellement satisfaisante »[415]. Toutefois, « avant d’entreprendre la médiation, le médiateur informe les parties sur son rôle et ses devoirs et précise avec elles les règles applicables à la médiation et la durée du processus »[416]. En conséquence, tout.e médiateur.rice demeure libre d’adopter un processus conforme à sa formation ou à sa perspective, dans la mesure où les parents en sont informés et y consentent.
Toutefois, les médiateur.rice.s en matière familiale ne sont accrédité.e.s que pour pratiquer la médiation familiale[417]. Chaque forme de médiation dispose de ses propres modalités afin de désigner les individus habilités à exercer la forme en question.
Quel est le degré d’intervention de l’intervenant.e dans le contexte de la médiation familiale?
Dans le contexte de la médiation familiale, la personne médiatrice « facilite la discussion [et] dirige le processus »[418] afin que les parties puissent arriver à une « entente satisfaisante pour chacun »[419]. Ainsi, il est « responsable [du] processus mais non du résultat »[420]. La personne médiatrice veille à ce « que chacune [des parties] puisse faire valoir son point de vue »[421] et peut « [les] aider […] à développer des options », mais elle ne participe pas à la prise de décision[422].
Toutefois, lorsque les émotions des parties deviennent trop fortes et « menacent les canaux de communication [traduction libre] » entre elles, le médiateur peut intervenir de façon plus marquée pour rétablir la communication saine entre les parties[423]. Ainsi, elle peut mettre fin à la séance (et non pas au processus même) de médiation familiale, ou rencontrer brièvement les personnes séparément dans le cadre de caucus afin de mieux comprendre les réactions émotives ou encore tenter de changer la perspective, par exemple, en attirant l’attention des parties sur le problème par le biais d’angles différents, notamment du point de vue de l’enfant[424].
Quelle place l'intervenant.e doit laisser aux protagonistes dans la résolution du conflit?
Bien que la personne médiatrice puisse « aider les [parties] à développer des options », seules les parties négocient le contenu de leur entente[425]. Toutes les décisions leur reviennent[426] et la personne médiatrice dirige le processus et supervise les échanges ainsi que les négociations afin que l’entente conclue soit équitable et respecte l’intérêt des enfants[427].
Est-ce que l'intervenant.e détient un pouvoir décisionnel?
Dans le contexte de la médiation familiale, la personne médiatrice ne détient pas de pouvoir décisionnel[428]. Toutes les décisions appartiennent donc aux parties[429]. Pour plus de détails, voir les questions 15.7 et 15.8.
Quelles sont les compétences requises pour être médiateur.rice en matière familiale?
Qui sont les intervenant.e.s habilité.e.s à exercer la médiation familiale?
Pour exercer la médiation familiale, les médiateur.rice.s doivent être accrédité.e.s, et ce, peu importe si le tribunal impose le recours à la médiation familiale ou si les parties y vont volontairement[430]. Les parties doivent choisir la personne médiatrice « d’un commun accord »[431].
Les ordres professionnels accréditent leurs membres souhaitant devenir personne médiatrice[432] lorsque quatre conditions sont remplies :
- « [Ê]tre membre du Barreau du Québec, de la Chambre des notaires du Québec, de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec, de l’Ordre des psychologues du Québec, de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec ou de l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec ou être un employé d’un établissement qui exploite un Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et, dans ce dernier cas, satisfaire aux conditions nécessaires pour être admissible à l’un des ordres professionnels ci-dessus mentionnés;
- [A]voir suivi, dans les 5 ans précédant la demande, un cours de formation de base de 60 heures en médiation familiale;
- [A]voir 3 ans d’expérience dans l’exercice de l’un ou l’autre des domaines de compétence visés au paragraphe 1 [domaine de pratique des ordre professionnels mentionnés ci-dessus];
- [S]’engager à compléter, dans les 2 ans de l’accréditation, 10 mandats de médiation familiale sous la supervision d’un médiateur accrédité qui a complété 40 mandats de médiation familiale et à suivre dans ce délai une formation complémentaire de 45 heures en médiation familiale. Cette formation doit être suivie après l’accréditation du médiateur »[433].
Afin de conserver son accréditation pour pratiquer la médiation familiale, le médiateur doit également « garantir sa responsabilité civile par une assurance de responsabilité [auprès de son ordre professionnel] ou au moyen d’une autre sûreté »[434].
Il importe de mentionner que « tout médiateur accrédité se voit autorisé à traiter de la garde des enfants, des aliments pour les enfants et les conjoints ainsi que le partage des biens »[435] peu importe le domaine d’expertise que lui confère l’ordre professionnel accréditeur. Ainsi, par exemple, un.e médiateur.rice formé.e en psychologie ou en travail social peut traiter du partage des biens ou des dimensations relationnelles des arrangements post-rupture conjugale au même titre qu’un.e médiateur.rice notaire ou avocat.e.
Quelle est la formation requise (étapes, durée, contexte, formation continue) pour pouvoir exercer la médiation familiale?
Afin de pouvoir exercer la médiation familiale, les médiateurs doivent être accrédités[436]. Pour obtenir l'accréditaiton, les candidat.e.s doivent réussir une formation de 60 heures portant sur différents sujets en lien avec « la séparation, [le] divorce [et] la nullité du mariage »[437]. Cette formation est notamment offerte par l’Association de médiation familiale du Québec (AMFQ)[438], des regroupements de médiateurs du secteur privé et certains ordres professionnels accréditeurs[439].
Selon le Règlement sur la médiation familiale[440], la formation de base de la personne médiatrice se répartit ainsi :
- « [A]u moins 15 heures sur les aspects économiques, légaux et fiscaux (notamment la fixation des pensions alimentaires pour enfants et le partage du patrimoine familial et des autres droits patrimoniaux résultant du mariage ou de l’union civile ou le règlement des intérêts communs que des conjoints de fait peuvent avoir dans certains biens). Toutefois un médiateur dont la formation universitaire est juridique, n’est tenu qu’à un minimum de 6 heures de cours sur ces aspects;
- [A]u moins 15 heures sur les aspects psychologiques et psychosociaux, dont 3 heures de sensibilisation aux conditions de vie des personnes après la rupture. Toutefois un médiateur dont la formation universitaire est de nature psychologique ou psychosociale n’est tenu qu’à un minimum de 6 heures de cours sur ces aspects;
- [A]u moins 24 heures sur le processus de médiation (notamment la déontologie) et sur la négociation (notamment les obstacles à la négociation et l’équilibre des forces en présence);
- [A]u moins 6 heures de sensibilisation à la problématique de la violence intra-familiale, particulièrement la violence conjugale »[441].
En vue de l’obtention de son accréditation finale, la personne médiatrice doit également, dans les deux ans suivant sa formation, effectuer 10 mandats de médiation familiale sous la supervision d’un.e autre médiateur.rice familial.e accrédité.e et suivre 45 heures de formation complémentaire[442].
Toujours selon le Règlement sur la médiation familiale, cette formation complémentaire de 45 heures se répartit ainsi :
- « 15 heures sur le processus de médiation et sur la négociation;
- 30 heures sur les sujets complémentaires à la formation universitaire du demandeur; dans le cas d’un médiateur dont la formation est de nature psychologique ou psychosociale, ces heures porteront sur les aspects économiques, légaux et fiscaux et dans le cas d’un médiateur dont la formation est de nature juridique, ces heures porteront sur les aspects psychologiques et psychosociaux »[443].
La supervision, quant à elle, « vise à favoriser l’intégration chez le médiateur sous engagement des principes et outils relatifs à la médiation »[444]. La personne médiatrice doit donc effectuer 10 mandats de médiation, selon les modalités prévues à l’article 3 du Règlement sur la médiation familiale[445], en présence d’un.e autre médiateur.rice familial.e accrédité.e ayant complété au moins 40 mandats en médiation familiale[446]. Le choix de la ou du superviseur.e appartient à la personne médiatrice en voie d’être accrédité[447]. De ces 10 mandats, « 5 […] doivent se terminer par une entente portant sur tous les objets pour lesquels le médiateur a reçu un mandat »[448]. De surcroît, parmi ces 10 mandats supervisés, la personne médiatrice doit traiter de chaque objet potentiel de la médiation familiale au moins deux fois[449].
Par ailleurs, tous les mandats de médiation préalables à l’obtention de l'accréditation finale doivent s'effectuer sous supervision[450].
Quelles sont les différentes étapes à parcourir dans le cadre de cette formation?
La formation d’un médiateur en matière familiale comporte quatre étapes :
- La formation de base qui conduit à une accréditation provisoire;
- La formation complémentaire;
- La supervision; et
- L’accréditation finale[451].
Pour plus d’informations, voir la question 16.2.
Quelles sont les principales conditions à respecter pour intervenir dans la médiation familiale?
Voir la question 16.1.
Est-ce que l’intervenant appartient à un ordre professionnel?
Au Québec, aucun ordre professionnel n'existe pour les médiateur.rice.s familiaux.ales[452]. Toutefois, pour obtenir leur accréditation, elles et ils doivent appartenir à l’un des ordres professionnels suivants :
- Le Barreau du Québec
- La Chambre des notaires du Québec
- L’Ordre des conseillers et conseillères en orientation du Québec
- L’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
- L’Ordre des psychologues du Québec
- L’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec[453].
Cependant, sans nécessairement appartenir à l'un de ses ordres professionnels, les employé.e.s des centres de protection de l’enfance et de la jeunesse « au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) [qui] satisf[ont] aux conditions nécessaires pour être admissible à l’un des ordres professionnels ci-dessus » peuvent également recevoir une accréditation[454].
Au surplus, sans toutefois constituer un ordre professionnel, le Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale (COAMF), qui entraine une véritable collaboration multidisciplinaire des ordres professionnels, établit la formation requise, les conditions d’accréditation ainsi que les normes de pratique des médiateur.rice.s familiaux.ales du Québec.
L’intervenant peut-il agir dans plusieurs domaines d’intervention?
Puisque les ordres professionnels accréditent leurs membres souhaitant devenir médiateur.rice.s en matière familiale[455], les médiateur.rice.s exercent également leur profession désignée au sein de l’ordre professionnel d'appartenance [456]. Par exemple, un.e psychologue peut exercer sa profession de psychologue tout en étant médiateur.rice familial.e, mais pas au même moment ni avec les mêmes parties à cause de son devoir d’impartialité en tant que médiateur.rice[457].
Cette dualité a été abordée dans la littérature sous l’angle des enjeux éthiques qu’elle peut causer. Cet aspect est abordé à la question 10.1 du présent document.
MISE EN PRATIQUE
Quelle est la description générale du processus propre à la médiation familiale?
Le déroulement du processus de la médiation familiale varie selon les besoins des parties[458]. Ainsi, sa description diffère selon les auteur.e.s[459], mais elle regroupe généralement les trois mêmes éléments[460] : l’évaluation de la situation, les négociations et le résumé des ententes. Un quatrième élément, soit la judiciarisation du conflit ou l’homologation de l’entente, peut s’y ajouter. Les dispositions des articles 608 à 612 du Code de procédure civile[461] sont supplétives au processus établit par le médiateur et les parties[462].
- L’évaluation de la situation : Cette phase prend place au tout début du processus de médiation familiale. La personne médiatrice rencontre les parties pour une première fois afin d’évaluer leurs besoins et ceux de leurs enfants ainsi que les sujets sur lesquels devront porter les négociations[463]. De plus, elle doit dépister, à cette étape, la présence de violence conjugale[464] ou de tout autre déséquilibre important entre les parties qui rendrait le recours à la médiation inopportun[465].
- Les négociations : Tout au long de cette phase au cœur du processus de la médiation familiale, les parties discutent, avec l’aide de la personne médiatrice, des sujets sur lesquels s’entendre[466]. Pour ce faire, les parties partagent leurs points de vue afin d’arriver à un compromis satisfaisant sur chacun des sujets[467]. Au cours des négociations, les parties, avec l'aide de la personne médiatrice, abordent plusieurs options et solutions afin de déterminer celles, sur mesure, qui répondent le mieux à leurs besoins individuels et communs ainsi qu’à ceux de leurs enfants[468].
- Le résumé des ententes : Le résumé des ententes est un document dans lequel le médiateur détaille « les éléments sur lesquels les [parties] se sont mis[es] d’accord »[469]. La rédaction de ce document constitue la dernière phase du processus de médiation familiale. Si les parties le souhaitent, elles peuvent faire homologuer le résultat de leurs négociations. L’étape de l’homologation[470], qui a lieu devant la Cour supérieure du Québec[471], consiste à « consulter un avocat ou un notaire, pour transformer le résumé des ententes en un accord qui sera présenté à la Cour et pourra acquérir la même valeur qu’un jugement »[472].Il s’agit donc d’une protection juridique qui rend l’entente exécutoire. Toutefois, ce processus coûteux a également comme effet de cristalliser les solutions retenues par les parents en exigeant que les modifications postérieures à leurs arrangements se réalisent de manière formelle. L’homologation de cette entente par le tribunal constitue la quatrième phase du processus de médiation familiale. Or, « certains couples choisissent cependant de ne pas encadrer légalement les décisions résultant de la médiation »[473].
Les parties doivent être en accord à chacune des étapes du processus de médiation familiale, sans quoi aucune décision, incluant celle de participer ou non à la médiation familiale, ne sera prise[474]. Les parties et la personne médiatrice détiennent également le droit de mettre fin au processus de médiation à tout moment[475]. Le processus débute lorsque les parties conviennent de recourir à la médiation familiale, soit avant la première rencontre entre la personne médiatrice et les parties[476].
Quelles sont les démarches à suivre pour avoir recours à la médiation familiale?
Comment les protagonistes peuven avoir recours à la médiation familiale?
Au Québec, le recours à la médiation familiale est généralement volontaire[477], mais il peut également être imposé par le tribunal[478]. Le recours volontaire à la médiation familiale peut survenir « avant ou après le dépôt d’une procédure en justice »[479]. Il peut provenir « de la volonté spontanée des parties, ou de l’une d’elles, de soumettre leur conflit à cette formule » ou de la suggestion ou de la recommandation d’une tierce personne[480], comme un.e avocat.e ou un.e proche des parties. Concrètement, une partie peut demander directement à l’autre de prendre part au processus de médiation familiale ou le faire par l’entremise de la personne médiatrice préalablement contactée[481]. Pour que la médiation se tienne, les deux parties doivent s’entendre sur leur participation au processus et sur le choix de la personne médiatrice[482]. Le refus de l’une des parties de prendre part au processus y met fin[483].
Quels sont les moyens à prendre pour avoir accès à la médiation familiale?
Voir la question 18.1.
Quelles sont les étapes préalables à l’exercice de la médiation familiale?
Avant d’entamer le processus, quelles mises en garde l’intervenant.e doit faire aux protagonistes?
La personne médiatrice doit, lors de la première rencontre avec les parties, informer celles-ci de « son rôle et [de] ses devoirs et précise[r] […] les règles applicables à la médiation et la durée du processus »[484], ce qui inclut la confidentialité du processus[485]. De plus, à cause de son devoir d’impartialité[486], la personne médiatrice doit, s’il y a lieu, « signaler aux parties tout conflit d’intérêts ou toute situation qui pourrait laisser croire à l’existence d’un tel conflit ou mettre en doute son impartialité »[487].
Une rencontre préalable au processus de la médiation familiale est-elle exigée? Si oui, quelles informations préalables au déroulement du processus l’intervenant.e doit transmettre aux protagonistes (ex.: but du processus, rôle des protagonistes dans le processus, déroulement du processus, issue du processus)?
L’article 417 du Code de procédure civile impose aux parents en contexte de séparation une séance d’information gratuite[488] sur la parentalité et la médiation[489] avant de recourir au tribunal[490]. Autrement dit, si les parties ont des enfants à charge et souhaitent se présenter devant les tribunaux, cette séance est obligatoire[491]. Le recours subséquent à la médiation demeure volontaire[492]. Si les parents décident de faire appel au processus de médiation sans préalablement assister à la séance d’information, la personne médiatrice doit les informer de leur obligation de le faire[493] avant de recourir au tribunal. En effet, participer à une ou plusieurs séances de médiation ne libère pas les parties ayant des enfants à charge de leur obligation d’assister à la séance d’information[494]. Les parties sans enfants n'ont pas à participer à cette séance[495].
Deux autres exceptions à l’obligation d’assister à la séance d’information existent. Les personnes ayant déjà assisté à cette séance par le passé et les victimes de violence conjugale ne sont pas tenues de s’y présenter[496]. Les parties peuvent également choisir de participer à des séances différentes[497].
La séance est d’une durée de deux heures et demie et se divise en deux parties. La première, qui dure environ 90 minutes, « trait[e] des conséquences de la rupture des parents sur la famille » et la deuxième, d’une durée de 30 minutes, traite du processus de médiation[498]. Son objectif consiste à « [i]nformer les ex-conjoints sur la médiation comme moyen pour régler des aspects de leur séparation [et] de [les amener à] réfléchir aux conséquences de la rupture sur les enfants »[499]. Elle aborde notamment les « incidences du conflit sur les enfants et sur les responsabilités parentales des parties ainsi que sur la nature, les objectifs et le déroulement de la médiation et sur le choix du médiateur »[500] ainsi que le rôle des parties et celui de la personne médiatrice, un tiers impartial « qui facilite le règlement du différend entre les parties »[501].
La séance se tient en groupe et deux médiateur.rice.s accrédité.e.s l'animent, dont l’un.e juriste (avocat.e ou notaire)[502] et « l’autre du domaine psychosocial »[503]. À la suite de leur participation à la séance d’information, le service de médiation familiale délivre une attestation aux parties. Les parties peuvent ensuite décider si elles souhaitent se soumettre au processus « de médiation familiale ou s’en remettre à la [c]our »[504]. Dans ce dernier cas, elles doivent déposer l’attestation de participation à la séance d’information avec leurs procédures[505].
Quel est le processus de la médiation familiale?
Quelles sont les principales étapes d’intervention? Quel est le nombre d’étapes d’intervention?
Puisque le processus varie selon les besoins des parties ainsi que la formation et l’expérience de l’intervenant[506], les différentes étapes de la médiation familiale varient selon l'auteur.e[507], tout en conservant plus ou moins les mêmes éléments[508]. La présente section retient les étapes de la médiation familiale comme énumérées par Danielle Lambert et Linda Bérubé[509] en raison de leur grande précision.
Le processus de médiation familiale débute lorsque les parties conviennent d’y recourir[510]. Il s’adapte à leur rythme dans la mesure où elles déterminent la fréquence des rencontres.
- Le contexte préalable[511] : Aussi appelée « prémédiation » par certains auteurs[512], cette étape comprend l’accueil téléphonique des parties[513] et la première rencontre, qui permet de brosser le portrait de la situation, de vérifier comment la décision de se séparer a été prise, d’élaborer un agenda, des conditions, des règles et une entente temporaire au besoin ainsi que d’identifier les accords et les points à discuter[514]. Il s’agit du premier contact entre la personne médiatrice et les parties[515]. Également à cette étape, la personne médiatrice explique aux parties ses rôles et ses devoirs[516]et elles établissent ensemble les modalités (lieu, horaire, manière de procéder, etc.) du processus[517]. De plus, la personne médiatrice doit évaluer « la situation familiale du couple »[518] et dépister, le cas échéant, la présence de violence conjugale[519] ou de tout autre déséquilibre important entre les parties qui rendrait le recours à la médiation inopportun[520].
- Le consentement à la médiation[521] : Les parties doivent accepter de poursuivre le processus de médiation. Pour ce faire, elles doivent « signer un contrat qui décrit les conditions de la médiation »[522], ainsi qu’un engagement à la confidentialité[523].
Pour chacun des sujets sur lesquels les parties souhaitent s’entendre, qui peuvent comprendre le partage des biens, les enfants et les contributions financières des parties vis-à-vis leurs enfants ainsi qu’entre elles[524], les parties suivent les étapes 3 à 6 présentées ci-dessous :
- Le portrait de la situation[525] : Les parties expliquent à la personne médiatrice « [leur] vision du conflit et [leurs] perceptions » sur chacun des sujets sur lesquels elles souhaitent s’entendre[526]. Le processus de négociation commence à cette étape; les sujets s'abordent un à un. Les parents, accompagné.e.s par le médiateur, déterminent de concert l’ordre de négociation des différents thèmes à traiter selon leurs priorités et leurs besoins. Au besoin, les parties peuvent revenir sur l’un des sujets[527].
- L’exploration des besoins et la définition commune du problème[528] : Les parties identifient leurs intérêts et leurs besoins[529] pour tenter d’arriver à une définition commune du conflit. Elles déterminent les intérêts et les besoins individuels et communs des enfants, ainsi que ceux qui les concernent à la fois comme parents et comme adultes qui désirent refaire leur vie. Cette étape s'avère particulièrement significative puisque « les intérêts, les besoins et les valeurs [des parties] sont à la source des conflits »[530].
- L’exploration d’options[531] : La personne médiatrice guide les parties dans l’élaboration de toutes les options de solutions possibles au conflit[532]. Ces options ne lient pas les parties et ces dernières doivent s’abstenir de les évaluer, de les jauger ou de les commenter[533] en suspendant leur jugement critique. En faisant des liens entre ces options et les intérêts ainsi que les besoins soulevés plus tôt, les parties tentent de retenir une solution à leur conflit[534]. Toutefois, la personne médiatrice doit aussi s’assurer du respect des intérêts et des besoins des enfants[535].
- Les négociations finales[536] : À cette étape, les parties décident quelles options, parmi celles soulevées à l’étape précédente, constituent une solution, sur mesure, « mutuellement satisfaisante »[537].
- Le projet d’entente[538] : La personne médiatrice rédige un résumé des ententes[539] listant les solutions adoptées par les parties, d'un commun accord, sur chacun des sujets sur lesquels elles souhaitaient s’entendre[540]. Il doit aussi, à cette étape, s’assurer que les parties comprennent l'entente[541]. Cette entente conclut le processus de médiation familiale[542] sauf si les parties ou le médiateur avaient décidé d’y mettre fin avant[543].
La judiciarisation (si nécessaire)[544] : Cette étape ne s'inclut pas réellement dans le processus de médiation familiale. Elle consiste en l’homologation de l’entente issue de la médiation familiale[545], le cas échéant, ou de la judiciarisation du conflit concernant les sujets sur lesquels les parties ne parviennent pas à s’entendre. Pour homologuer leur entente, les parties doivent « consulter un avocat ou un notaire, pour transformer le résumé des ententes en un accord qui sera présenté à la Cour et pourra acquérir la même valeur qu’un jugement »[546]. Toutefois, « certains couples choisissent cependant de ne pas encadrer légalement les décisions résultant de la médiation »[547]. Les parties mariées doivent cependant se présenter devant le tribunal pour obtenir un jugement de divorce, puisque la médiation ne peut remplacer celui-ci en le prononçant[548].
De quelle manière ces étapes se déroulent-elles?
Le processus de la médiation familiale n’est pas linéaire[549]. En effet, « les parties peuvent négocier un point précis sans toutefois parvenir à un consensus à ce sujet pour y revenir lors d'une séance ultérieure »[550]. La flexibilité du processus permet aux parties « d'obtenir un recul et ainsi de porter un jugement plus réfléchi sur leurs positions respectives »[551]. Les étapes présentées à la question 20.1, à part les deux premières, se déroulent donc sans aucun ordre particulier puisque les parties dictent leurs priorités en fonction de leur situation particulière.
Est-ce que ces étapes sont prédéfinies ou aléatoires?
Les étapes présentées à la question 20.1 ne sont pas prédéfinies, puisque le processus de la médiation familiale dépend des besoins, de la situation et des priorités des parties[552]. Ainsi, ces étapes décrivent le processus que les parties suivent habituellement, mais ces dernières « sont entièrement libres » de déterminer, avec le médiateur, différentes règles et modalités applicables à la procédure que suivra le processus de la médiation familiale dans le cadre de leur conflit[553].
Y a-t-il des étapes obligatoires et des étapes optionnelles?
Le processus de la médiation familiale lui-même est optionnel, à part pour la séance d’information sur la parentalité et la médiation qui, elle, est obligatoire pour les parents en processus de séparation[554]. Les parties peuvent également mettre fin au processus en tout temps[555]. De plus, les parties « sont entièrement libres » de déterminer, avec la personne médiatrice, les règles et modalités applicables à la procédure que suivra le processus de la médiation familiale dans le cadre de leur conflit[556]. Ainsi, aucune des étapes du processus de la médiation familiale n’est réellement obligatoire.
Comment ce processus d’intervention de la médiation familiale prend-il fin?
Le processus de la médiation familiale peut prendre fin de deux façons. Soit les parties arrivent à une entente sur les points sur lesquels elles souhaitaient s’accorder[557], soit elles ou la personne médiatrice mettent fin au processus[558]. Peu importe la manière dont le processus prend fin, la personne médiatrice rédige son rapport, qu’il doit remettre aux parties et déposer au service de médiation familiale[559]. Ce rapport, qui permet aux parties de porter leur conflit devant les tribunaux, « fait état de la présence des parties [au processus de médiation familiale] et, le cas échéant, des points sur lesquels il y a eu entente »[560] sans toutefois en divulguer le contenu par respect pour l’engagement de confidentialité.
Les parties trouvent entente : rédaction du résumé des ententes
Le résumé des ententes contient toutes les solutions adoptées par l’accord commun des parties[561], « met un terme au différend »[562] et « termine le processus de médiation »[563]. L’entente peut notamment porter sur « les arrangements des ex-conjoints sur le plan d’action parentale pour les enfants, les responsabilités financières à leur égard et, s’il y a lieu, entre les ex-conjoints ainsi que sur le partage des biens »[564], selon les sujets sur lesquels les parties ont trouvé entente. Elle peut également inclure des « éléments particuliers comme l’assurance-vie en cas de décès d’un parent […] et le régime d’assurance-médicaments » ou encore « des ententes sur les droits de visite des grands-parents, sur l’éducation religieuse des enfants ou sur tout élément qu’ils jugent important selon leurs valeurs et leurs circonstances particulières »[565].
Le médiateur doit s'assurer[567] que l'entente fait « l’objet d’un consentement libre et éclairé »[566].
Il importe de distinguer le résumé des ententes et le rapport du médiateur : « le résumé des ententes contient le contenu des arrangements entre les parents, alors que le rapport du médiateur ne témoigne que du fait que le processus a eu lieu et de son degré d’avancement à la suite de l’épuisement des heures de médiation payées par le système étatique »[568]. De plus, le résumé des ententes est confidentiel[569].
Le résumé des ententes est un outil de référence pour les parties[570]. Il ne constitue pas un document légal et reste inexécutoire[571]. Ce document sert éventuellement à la rédaction d’un document juridique, appelé « convention », par un avocat ou un notaire, homologable par le tribunal, étape qui lui donne la même force qu’un jugement[572]. Toutefois certaines parties choisissent de ne pas « encadrer légalement les décisions résultant de la médiation »[573] même si elles ont théoriquement l’obligation de le faire[574].
Les parties ou la personne médiatrice mettent fin à la médiation
Une des parties peut, à tout moment, décider de mettre fin à la médiation familiale ou « de se retirer du processus »[575]. Pour sa part, la personne médiatrice doit mettre fin au processus de médiation si les circonstances ne sont plus propices ou lorsqu’un risque de « préjudice sérieux » envers une partie survient[576] et qu'elle ne peut corriger ce « préjudice anticipé »[577]. Une telle situation pourrait survenir en raison d'un déséquilibre important entre les parties, d'une entente conclue déraisonnable ou qui ne tient pas compte de l’intérêt des enfants[578] ou de la mauvaise foi des parties[579].
La fin de ce processus donne-t-elle lieu à une inscription officielle (entente, compte-rendu, rapport, homologation, jugement, dossier)? Si oui, qui doit remplir ces obligations et comment?
La fin du processus de médiation familiale mène à la rédaction d’un rapport par le médiateur[580], et ce, peu importe si le processus se solde ou non par la conclusion d’une entente[581]. Le rapport, un « document de nature administrative »[582] atteste « la présence des parties [au processus de médiation familiale] et, le cas échéant, des points sur lesquels il y a eu entente »[583]. Pour plus d’informations, voir la question 20.5.
Lorsque les parties réussissent à s’entendre sur tous ou sur certains des sujets, le médiateur rédige également un résumé des ententes, soit un document qui « contient le contenu des arrangements entre les parents »[584]. Pour plus d’informations, voir la question 20.5.
Par ailleurs, les parties mariées doivent, à la suite du processus, se présenter devant le tribunal pour obtenir un jugement de divorce, puisque la médiation ne peut prononcer celui-ci[585]. L’entente conclue lors de la médiation servira à régler les conséquences de leur divorce[586].
L’homologation de l’entente par le tribunal
Afin de rendre le contenu de l’entente exécutoire pour permettre qu’une des parties force l’autre à exécuter sa part si elle refuse de le faire[587], elles doivent faire homologuer leur entente par le tribunal[588]. L’homologation a lieu devant la Cour supérieure du Québec[589] selon les règles du Code de procédure civile applicables[590], lorsque les parties s'accordent pour procéder[591]. Toutefois, le résumé des ententes ne peut être homologué. Ce document sert éventuellement à la rédaction d’un document juridique, appelé « convention », par un avocat ou un notaire, homologable par le tribunal, étape qui lui donne la même force qu’un jugement[592]. Le résumé des ententes et la convention constituent deux documents distincts[593].
Par contre, puisque le résumé des ententes est confidentiel, les parties doivent renoncer à sa confidentialité pour permettre l'homologation de la convention résultante[594]. Cette renonciation peut être expresse ou implicite, c’est-à-dire pouvant être déduite de leur comportement[595].
Le tribunal peut refuser d’homologuer la convention issue d’une entente s’il la considère contraire à l’intérêt des parties ou de leurs enfants[596]. Dans une telle situation, le tribunal « peut […] ajourner sa décision afin de permettre aux parties d'apporter des modifications à leur projet d'accord, mais il peut aussi lui-même y apporter des modifications »[597].
Cependant, pour différentes raisons, certaines parties choisissent de ne pas faire homologuer leur entente[598], perdant ainsi le bénéfice des modes d’exécution forcée[599]. Ces modes permettent à une partie d’obliger l’autre à exécuter sa part de l’entente[600]. Les parties pourraient toutefois devenir liées par le contenu de leur entente si elles la signent ou commencent à l’exécuter, puisqu’elles expriment ainsi « leur intention d’être liée par elle »[601]. Par leur comportement, elles assimilent le résumé des ententes à un contrat[602], plus précisément à une transaction[603], ce qui le rend obligatoire entre elles[604]. Les parties n’ont toutefois accès aux modes d’exécution forcée qu’une fois l’entente homologuée[605].
Il demeure cependant une incertitude quant à l’état du droit concernant la valeur juridique des ententes issues de la médiation. L’affaire Association de médiation familiale du Québec c Bouvier[606] semble avoir clarifié certains aspects de la situation, notamment en ce qui concerne l’appréciation du résumé des ententes[607].
Quelles sont les approches spécifiques à la médiation familiale?
Quelles sont les approches spécifiques à la médiation familiale?
Il existe plusieurs approches spécifiques à la médiation, la personne médiatrice choisit une approche selon « le but recherché par les parties, le degré et le type d’interventions du médiateur [et] la façon dont le problème est abordé »[609]. D’autres facteurs influencent l’approche adoptée par la personne médiatrice tel que son rôle, la manière dont elle perçoit la famille, la formation reçue sur ce processus et sa profession d’origine[610].
Une variété d’approches de médiation se pratique au Québec. Aux fins du présent document, les approches intégrative ou facilitative, transformative, évaluative et distributive sont sommairement décrites.
La médiation intégrative ou facilitative
première approche développée en médiation familiale[611],la médiation intégrative, aussi appelée facilitative, s'utilise toujours au Québec[612] malgré le développement subséquent d’autres approches. Dans le cadre de cette approche plutôt passive et fondée sur le dialogue, la personne médiatrice assiste les parties dans leur communication[613] pour que celles-ci résolvent leurs problèmes « à partir [de leurs] besoins, [de leurs] intérêts et de [leur] satisfaction […] à l’égard de la solution finale »[614]. Autrement dit, la médiation intégrative se base sur les parties, leur capacité de communication ainsi que leurs intérêts et s'oriente sur le processus plutôt que le résultat[615]. Le médiateur guide le dialogue entre les parties pour les « aider […] à comprendre leurs intérêts et inquiétudes pour travailler ensemble afin de trouver des solutions qui y répondent [traduction libre] »[616]. La médiation intégrative permet aussi d’aborder une situation sous ses « dimensions émotionnelles, relationnelles, communicationnelles, financières et juridiques [pour] transcende[r] le litige [et] s’intéresser aux problématiques en présence »[617].
La médiation transformative
La médiation transformative s'avère l’approche qui se rapproche le plus de la thérapie[618]. Comme la médiation intégrative, cette approche implique une intervention minimale de la part du médiateur pour favoriser l’empowerment des parties[619]. Toutefois, contrairement à la médiation intégrative, la médiation transformative vise la transformation de la relation entre les parties par le biais de la médiation[620]. Par conséquent, la résolution du conflit n’est qu’un effet secondaire de la médiation transformative, tandis que la réparation de la relation des parties reste l’objectif premier[621]. Pour ce faire, la médiation met l’accent sur le comportement et sur les émotions des parties tout au long du processus de négociation[622].
La médiation évaluative
Contrairement à la médiation intégrative et la médiation transformative, la médiation évaluative « se rapproche de l’offre de justice traditionnelle »[623]. Comme l’approche est axée sur le règlement du dossier[624] et sur les normes juridiques[625], le médiateur s'engage davantage dans le processus de médiation[626]. Par exemple, en mettant ses connaissances à la disposition des parties[627], voire en donnant son avis et son opinion[628], notamment sur les chances de succès des parties si leur dossier allait à la cour[629]. En somme, comme son nom l’indique, le rôle de la personne médiatrice consiste à « évaluer » le bien-fondé des positions des parties principalement en fonction des règles de droit en vigueur. Pour cette raison, la personne médiatrice s'avère généralement un.e avocat.e ou un.e autre expert.e du domaine en question[630].
La médiation distributive
Comme la médiation évaluative, la médiation distributive « se rapproche de l’offre de justice traditionnelle »[631]. Aussi axée sur le règlement du dossier[632] et basée sur les normes juridiques[633], cette approche n’est pas sans lien avec « la négociation sur position en usage dans les négociations entre avocats »[634]. L’entente à laquelle arrivent les parties est un ensemble de « concessions et de compromis sur leurs positions de départ »[635] dans « une dynamique compétitive »[636]. Généralement, la personne médiatrice sélectionnée par les parties dans le cadre de la médiation distributive détient un certain prestige sans nécessairement posséder d’expertise en matière de médiation, comme un.e juge à la retraite[637].
Quels sont les différents processus susceptibles d’être empruntés pour utiliser la médiation familiale?
Il existe une multitude de techniques pouvant être utilisées par les médiateur.rice.s lors des séances de médiation familiale. En voici quelques-unes.
La négociation sur intérêts ou raisonnée
Développée par Robert Fisher et William Ury[638], la négociation raisonnée se base sur quatre principes :
- « Traiter séparément les questions de personnes et le différend;
- Se concentrer sur les intérêts en jeu et non sur les positions;
- Imaginer un grand éventail de solutions avant de prendre une décision;
- Exiger que le résultat repose sur des critères objectifs »[639].
Contrairement à la négociation sur positions qui s'intéresse aux positions que les parties soutiennent lesquelles peuvent cacher certains intérêts et handicaper la résolution du conflit[640], la négociation raisonnée se préoccupe de leurs besoins et de leurs intérêts. La position d’une partie correspond à son « idée de la solution au problème [traduction libre] »[641], tandis que ses intérêts s'avèrent sous-jacents à la position tenue et donc pas toujours apparents. Ils peuvent comprendre les besoins d’une partie ainsi que ses « inquiétudes, espoirs, attentes, suppositions, priorités, croyances, peurs ou valeurs [traduction libre] »[642]. Dans le cadre d’une séparation, les parties partagent plusieurs intérêts et en négociant à partir de ceux-ci, plutôt que sur leurs positions respectives, elles augmentent leurs chances de parvenir à une solution gagnant.e/gagnant.e qui répond à leurs besoins matériels et psychologiques[643].
La comédiation
La comédiation correspond à la pratique de la médiation familiale en présence de deux médiateur.rice.s plutôt qu’un.e seul.e, avec l’accord des parties[644]. Les deux médiateur.rice.s dirigent conjointement, ensemble et en même temps le processus de médiation[645] et jouent « des rôles complémentaires »[646]. Afin d’obtenir cette complémentarité, elles et ils « peuvent être issus de deux domaines différents (psychosociaux et juridiques) et peuvent être de sexe opposé »[647]. Chaque médiateur.rice doit se conformer aux différentes règles de pratique de la médiation familiale[648], comme l’impartialité et la confidentialité du processus. Par exemple, les médiateur.rice.s ne peuvent agir « à titre de représentant de l’une ou l’autre des parties » ou être perçu.e.s comme agissant ainsi, puisque cela contreviendrait à leur devoir d’impartialité[649]. La comédiation s’avère particulièrement appropriée dans les situations de violence conjugale et familiale[650].
Le caucus
Les caucus sont des « entrevues individuelles du médiateur avec chaque conjoint » dans le but de « dénouer une impasse […], permettre la ventilation des émotions qui ne se contrôleraient pas autrement [ou] pour suggérer des modifications dans les stratégies de négociation des [parties] »[651]. Normalement, les rencontres du médiateur avec chacune des parties devraient durer « pour une période de temps à peu près égale », et peuvent être confidentielles ou ouvertes[652]. Toutefois, la personne médiatrice ne peut révéler à une partie l’information communiquée par l’autre partie lors d’un caucus sans le consentement de cette dernière[653].
L’utilisation du caucus se situe sur un continuum. Certain.e.s médiateur.rice.s ne l’utilisent jamais, alors que d’autres mènent un processus de médiation exclusivement composé de caucus avec les parties sans que ces dernières ne discutent entre elles, technique qui porte le nom de « médiation en navette » (shuttle mediation)[654].
Une étude signale toutefois que bien que les caucus semblent avoir pour effet d’augmenter la confiance des parties envers le médiateur, ils tendent également à diminuer la confiance des parties entre elles[655]. Le Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale (COAMF) souligne aussi que les caucus peuvent donner aux parties une perception de partialité de la personne médiatrice, ce qui nuit au processus[656]. Pour ces raisons, les caucus devraient s'utiliser parcimonieusement[657], surtout dans le cadre de la médiation familiale intégrative où il s'avère primordial pour les parties de « maintenir une communication entre elles »[658]. Plusieurs auteur.e.s voient donc le caucus comme une solution de dernier recours[659].
La médiation à distance
La médiation à distance correspond à la pratique de la médiation familiale par le biais des technologies de l’information et de la communication, comme la vidéoconférence[660]. Le recours à un moyen technologique dans le contexte de la médiation familiale est prévu par le Code de procédure civile[661]. Il ressort du guide du Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale (« COAMF ») sur la médiation à distance que cette modalité de la médiation laisse une plus grande latitude à la personne médiatrice et aux parties en raison de la diversité des options, incluant les diverses plateformes de vidéoconférence, le téléphone ou les courriels, leur permettant d’adapter la médiation aux besoins et aux particularités de la situation des parties[662]. Toutefois, la personne médiatrice doit s’assurer de l'opportunité d'utiliser la technologie et que son emploi ne contrevient pas à la confidentialité du processus[663].
La médiation à distance s’avère particulièrement pertinente dans des cas de violence conjugale ou lorsque « les parties sont éloignées géographiquement les unes des autres ou du médiateur »[664]. Cette pratique a également été popularisée dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, qui rend les séances en personne impossibles[665].
L’implication des enfants
Les enfants des parties peuvent participer au processus de médiation familiale, à la demande de leurs parents et si la personne médiatrice le considère opportun[666]. Cette implication des enfants peut être directe ou indirecte. L’implication directe vise la participation de l’enfant au processus[667] afin de pouvoir donner sa perception de la situation[668]. L’implication indirecte vise plutôt le dialogue entre les parents et le médiateur « qui est centré sur les besoins et les intérêts » de l’enfant sans toutefois que ce dernier soit présent lors des séances de médiation[669].
Quelles sont les particularités des approches propres à la médiation familiale?
Voir les questions 21.1 et 21.2.
Quels sont les domaines d’application de la médiation familiale?
Quels sont les domaines dans lesquels la médiation familiale est appropriée?
Comme l’indique son nom, la médiation familiale est appropriée en matière familiale. Toutefois, la médiation familiale n’intervient qu’en contexte de séparation ou de divorce[670] . Ce n’est pas une thérapie[671] destinée à « concilier les conjoints »[672], même si elle peut indirectement avoir des effets thérapeutiques[673].
Quels sont les domaines dans lesquels la médiation familiale est appliquée actuellement?
Au Québec, la médiation familiale s’applique à certains problèmes liés à la séparation et au divorce[674], soit « le partage des responsabilités parentales (garde des enfants), des biens et des contributions financières (pension alimentaire) »[675].
Quels sont les domaines dans lesquels la médiation familiale est en développement?
Depuis 2018, au Québec, il est également possible d’avoir recours à la médiation familiale « dans les cas de conclusion ou de modification d’une entente en matière d’adoption et de communication de renseignements »[676]. Cette entente, conclue par le biais de l’article 579 du Code civil du Québec, « vis[e] à faciliter l’échange de renseignements ou des relations interpersonnelles […] entre l’adoptant et des membres de la famille d’origine »[677]. Les modalités applicables sont les mêmes que celles de la médiation familiale en contexte de séparation ou de divorce[678].
Du 18 février 2021 au 30 juin 2022[680], le ministère de la Justice met en œuvre un projet-pilote visant la médiation familiale pour les couples sans enfant à charge[679]en prévoyant le financement par l’État de trois heures de médiation familiale pour les couples dans cette situation[681] qui ne pouvaient auparavant en bénéficier.
Le ministère de la Justice du Québec prévoit également mettre en place un projet-pilote de médiation en matière de protection de la jeunesse qui requiert l’accréditation en matière familiale.
Enfin, le développement de la facilitation préventive successorale et de la médiation successorale, qui s’apparentent à la médiation familiale, s’avère nécessaire afin de répondre au besoin des familles lors du décès d’un proche pour prévenir et éviter des déchirements relationnels, voire la rupture de liens familiaux. En effet, dans certains pays comme la Belgique, le processus de médiation familiale inclut celui relatif aux conflits familiaux ayant trait aux successions[682]. Comme son nom l’indique, la facilitation préventive successorale, ou médiation pré-successorale, intervient en amont du décès de la personne et vise la prévention ou le règlement de différends relatifs, notamment, au mandat en cas d’inaptitude, au choix du lieu d’hébergement, aux soins médicaux, à l’opportunité de recourir à une tutelle ou encore à la planification successorale[683]. La médiation successorale, quant à elle, intervient en aval du décès de la personne et vise le règlement des conflits propres à la succession de la personne défunte. Il s’agit d’un processus qui permet la collaboration des personnes visées, soit les légataires, les successibles, les héritier.ère.s, la ou la liquidateur.rice et les créancier.ère.s, dans la recherche d’une solution qui préserve leurs « intérêts mutuels »[684] en tenant compte à la fois de leurs besoins personnels, de ceux d’autrui[685] et des intérêts communs. Autrement dit, la médiation successorale permet de regrouper les parties dans l’objectif de concilier leurs intérêts divergents afin d’éviter la judiciarisation du conflit. Au Québec, le règlement d’une succession est pris en charge par la ou le liquidateur.rice et comporte différentes étapes potentiellement conflictuelles, dont l’inventaire des biens de la succession et leur remise aux héritier.ère.s[686]. De plus, les tribunaux n'abordent pas certaines facettes psychologiques ou sociales du conflit. La personne médiatrice accompagne donc les parties alors qu’elles tentent de trouver leur propre solution au conflit[687] dans une entente à l’amiable[688]. L’un des buts de la médiation successorale consiste à maintenir ou à rétablir une relation harmonieuse entre les parties[689] puisque les participants entretiennent généralement des relations durables et appartiennent souvent à une même famille[690].
Quelles sont les conditions favorables et défavorables à la médiation familiale?
Quelles sont les conditions favorables et défavorables pour les protagonistes?
Voir les questions 23.4 et 23.5.
Quelles sont les conditions favorables et défavorables pour les intervenants?
Voir les questions 23.4 et 23.5.
Quelles sont les conditions favorables et défavorables dans le contexte social?
Voir les questions 23.4 et 23.5.
Quelles conditions améliorent les chances de succès de la médiation familiale?
Les chances de succès de la médiation familiale s'améliorent lorsqu’il « existe un équilibre des pouvoirs entre les parti[es] »[691] et qu'elles peuvent « exprimer leurs besoins et leurs inquiétudes sans la crainte de représailles [traduction libre] »[692]. Afin de pouvoir tirer profit de la médiation familiale, les parties doivent également faire preuve de bonne foi et d'honnêteté[693]. De plus, elles doivent être disposées « à écouter le point de vue de l’autre [partie] »[694] et à tenir compte de ses besoins[695], ce qui implique « d’être flexibles et prêts à accepter de considérer la situation de façon objective »[696] et potentiellement de « remettre en question […] sa propre position »[697] pour faire des compromis[698]. Une communication « claire directe et précise » entre les parties[699] et un réel engagement dans le processus[700]favorisent le succès de la médiation familiale. Le respect est également une condition primordiale[701].
Certaines valeurs adoptées par la personne médiatrice augmentent les chances de succès de la médiation familiale, notamment une « attitude de non-jugement » et une croyance en la « valeur de la solution mutuellement acceptée », en la « capacité des personnes », en l’empowerment des personnes, en « l’importance de la relation [entre elles] », en la « possibilité de trouver des solutions sur mesure » et en « l’utilité du [médiateur en tant que] tiers impartial »[702]. La personne médiatrice adoptant un style plus actif semblerait aussi favoriser le succès de la médiation familiale[703]. De plus, la médiation qui inclut l’enfant dans le processus semble également améliorer ses chances de succès[704].
Quelles conditions diminuent les chances de succès de la médiation familiale?
Dans certaines situations, la médiation familiale est à éviter, notamment lorsque les parties ou l’une d’elles ne se sentent pas « libres d’exprimer leurs besoins et leurs inquiétudes sans la crainte de représailles [traduction libre] »[705]. Parmi ces situations, les plus fréquemment citées demeurent les cas de violence conjugale[706] et familiale ou de négligence[707], d’inégalités importantes en termes de pouvoir décisionnel entre les parties[708], de problèmes de santé mentale[709] et la présence d’abus d’alcool ou de drogues[710]. À cette liste, d’autres auteur.e.s ajoutent également un historique de conflit et de méfiance entre les parties[711], une situation financière particulièrement complexe qui requiert une expertise[712], des attentes « déraisonnables »[713] ou de la mauvaise foi[714] et le fait que l’un.e des parents ne veuille ou ne puisse pas réaliser la fin du couple[715].
Au-delà de ces problèmes plus viscéraux, Jennifer E McIntosh et d’autres auteures relèvent six facteurs qui diminuent les chances de succès de la médiation familiale :
- L’âge des mères (les plus jeunes ont moins de chances de réussir);
- La situation socio-économique des mères (celles détenant un revenu moins élevé ont moins de chances de réussir);
- Le conflit entre les parties allant au-delà de 12 mois avant la médiation;
- Le « déclin de l’alliance [entre les parties] allant au-delà de 12 mois [traduction libre] » avant la médiation;
- La « cohabitation avec de nouveaux partenaires [traduction libre] »;
- L’abandon hâtif de la médiation[716].
Certaines attitudes adoptées par les parties nuisent également au succès du processus de médiation familiale. Justin Lévesque[717] en répertorie quinze, dont notamment l’impatience, l’esprit de vengeance, l’intransigeance, le refus de partager l’information, les ultimatums, les attaques personnelles et une importance trop grande accordée aux aspects émotifs eu égard aux aspects rationnels et pratiques[718].
Quelle est la durée approximative de la médiation familiale entre le début du processus et sa conclusion?
Le processus de médiation familiale n’a pas de durée fixe. Sa durée « dépend de plusieurs facteurs, comme la complexité du dossier, […] la disponibilité des parties, l’urgence [de la situation] et la difficulté [des parties] à s’entendre [traduction libre] »[719]. La personne médiatrice estime, lors de la première rencontre, la durée du processus, soit un nombre de rencontres, en fonction de la situation des parties[720]. À titre d’indication, les cinq heures de médiation financées par l’État pour le service de médiation familiale du gouvernement du Québec[721] s'avèrent souvent insuffisantes pour régler les différents conflits des parties dans le contexte de leur séparation[722]. En effet, dans son rapport de 2001, le Comité de suivi sur l’implantation de la médiation familiale estime la durée moyenne du processus à 5,5 séances et d’une séance à une heure et demie[723]. Un sondage de 2017 suggère toutefois que le processus de médiation familiale s’échelonne en moyenne sur 5,08 heures[724] et que 71% des parents ne dépassent pas les cinq heures octroyées par le service gouvernemental[725]. De plus, le processus peut « s’échelonner sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois »[726].
Quels sont les coûts associés à la médiation familiale?
Quels sont les coûts financiers de la médiation familiale?
Au Québec, les parties qui souhaitent recourir à la médiation familiale peuvent choisir d’y prendre part à l’aide du service de médiation familiale du gouvernement du Québec ou utiliser les services d’un.e médiateur.rice en matière familiale privé.e exerçant « à titre onéreux » en dehors du régime public[727].
Le service de médiation familiale du gouvernement du Québec
L’État québécois finance un nombre de séances lorsque la personne médiatrice choisie par les parties[728] accepte de participer au service de médiation familiale gouvernemental. En effet, l’État finance la séance d’information sur la parentalité et la médiation[729] d’une durée de deux heures et demie, en plus de cinq heures de médiation dans le cadre de la séparation des parties ainsi que deux heures et demie de médiation dans le cadre de la révision d’une entente ou dans le cas où les parties ont recouru à la médiation familiale auparavant[730]. La séance d’information est obligatoire et reste gratuite, mais si les parties excèdent les cinq heures ou les deux heures et demie de médiation allouées selon leur situation, elles doivent débourser les honoraires additionnels de la personne médiatrice[731]. Les parties se séparent les honoraires « en fonction des revenus de chacune ou selon leur convention »[732]. En vertu du Règlement sur la médiation familiale, les honoraires des personnes médiatrices au sein du service de médiation familiale du gouvernement du Québec sont de l’ordre de 110$ par heure[733].
Par conséquent, l’État assume en grande partie les coûts financiers de la médiation familiale au sein du régime public. À titre d’exemple, le gouvernement du Québec a dépensé environ 6,1 M$ pour son service de médiation familiale, dont 5,9 M$ en honoraires, au cours de l’année financière 2014-2015[734].
Il importe de noter que, jusqu’à récemment, seules les parties ayant des enfants à charge pouvaient bénéficier du régime public[735]. Toutefois, le ministère de la Justice du Québec a mis en place un projet-pilote de médiation familiale pour les couples sans enfants à charge. Le service de médiation familiale du gouvernement du Québec financera trois heures de médiation familiale pour les couples dans cette situation[736], qui ne pouvaient auparavant bénéficier du financement de l’État. Ce projet-pilote est entré en vigueur le 18 février 2021 et cessera d’avoir effet le 30 juin 2022[737].
Les médiateurs privés exerçant la médiation familiale en dehors du régime public
Les parties doivent payer les honoraires demandés par le médiateur tout au long du processus. Jusqu’à récemment, c'était notamment le cas des parties sans enfant à charge, puisqu’elles n’avaient pas accès au régime public[738]. Le montant de ces honoraires varie d'une personne médiatrice à l'autre, mais également selon sa profession d’origine. Par exemple, les juristes demande un taux horaire généralement plus élevé que les 110$ par heure prévus par le régime public[739].
Quels sont les coûts émotifs de la médiation familiale?
La séparation génère un important bouleversement émotionnel[740], chez les parties comme chez leurs enfants, qu’un auteur qualifie de « crise émotionnelle [traduction libre] »[741]. Bien que cette « crise » ne résulte pas directement de la médiation familiale, elle participe au processus. En effet, la séparation amène souvent du stress[742], de l’amertume et de l’animosité chez les parties, en plus « d’un sens de peur, de colère, de trahison, de perte de confiance, de deuil ou d’humiliation [traduction libre] »[743]. Ces émotions persistent souvent une fois la séparation le processus de médiation familiale achevés[744]. La médiation agit sur cette crise émotionnelle en apprenant aux parties à communiquer et à collaborer pour le bien-être de leurs enfants, et ce, malgré les émotions difficiles qu’elles éprouvent[745]. La médiation familiale contribue également à diminuer la « souffrance psychologique » des parties en aidant la famille à se réorganiser plus rapidement, évitant ainsi de demeurer trop longtemps dans la dimension de la « famille brisée » amenée par la séparation[746].
Quels sont les coûts sociaux de la médiation familiale?
Marie-Claire Belleau, professeure à la Faculté de droit de l’Université Laval et médiatrice familiale accréditée depuis 2001, note que la politique gouvernementale québécoise, qui favorise la généralisation du processus de médiation familiale pour résoudre les conséquences de la séparation conjugale, vise notamment le maintien des liens parentaux dans le développement d’une nouvelle parentalité post-rupture[747]. Si le couple n’est plus, les rapports parents-enfants demeurent[748], et ce, même lorsque les enfants atteignent l’âge adulte. La professeure Belleau souligne que dans un système comme au Québec, où la médiation familiale est financée en partie, généralement encouragée et populaire, le recours au tribunal devient l’apanage des cas souvent les plus acrimonieux et quérulents. Or, dans ces circonstances, le tribunal arbitre les conflits cristallisés où la communication devient difficile, voire impossible. Par sa facture contradictoire, le recours judiciaire, sans participer sciemment à diviser les parties, y contribue en cherchant la vérité et les meilleures solutions par preuves interposées. En tranchant le litige dans ces cas souvent extrêmes, la décision d’un.e juge détermine les arrangements familiaux en les imposant aux parties. Pourtant, il ne fait rien pour résoudre le conflit entre les parents qui perdure souvent au-delà du jugement et dont les effets s'avèrent dommageables pour les enfants. Le programme de médiation familiale a été adopté au Québec précisément pour diminuer les importants coûts sociaux du recours judiciaire lors des ruptures conjugales.
Toutefois, la professeure Belleau indique qu’il importe de distinguer les situations où l’appel au tribunal en est un de dernier recours qui exige l’intervention d’un juge pour trancher le litige, de celles où la Cour supérieure du Québec se contente de prononcer le divorce choisi d’un commun accord par un couple séparé. Dans ce dernier cas, le tribunal consacre généralement les décisions éclairées de parents, qui ont souvent déjà négocié leurs arrangements dans le cadre d’un processus de médiation ou encore avec l’accompagnement de leurs avocat.e.s[749].
Dans un autre ordre d’idées, plusieurs auteur.e.s affirment que les coûts sociaux de la médiation familiale demeurent nettement moins importants que ceux du procès puisqu’elle vise la « paix » entre les parties[750]. En effet, Owen Fiss, professeur de droit à l’Université Yale, écrivait en 1984 que le système judiciaire utilise des « ressources publiques [traduction libre] », soit des individus dont la mission consiste à faire respecter les valeurs du système judiciaire plutôt que celles des parties, ce qui rend le procès moins approprié pour la société dans certaines situations[751]. De plus, la médiation familiale contribue au « désengorgement des palais de justice, à la diminution des pertes d’heures de productivité chez chacun, dues au temps requis par les procédures judiciaires, auditions au tribunal et rencontres préparatoires à l’audition »[752], un élément bénéfique pour la société. Toutefois, les ententes issues de la médiation familiale ne s'appuient pas toujours sur le droit positif[753] et ne proviennent pas des tribunaux, donc elles ne créent pas de précédents. Elles privent les tribunaux de l’opportunité d’interpréter le droit positif en fonction de la situation des parties[754]. L'absence de décisions judiciaires créatrices de droit peut influencer négativement le développement et l’évolution du droit[755]. Elle peut également mener à des ententes inéquitables puisque des parties dans la même situation n’arriveront pas à la même entente, puisqu'elles ne détiennent pas d’exemples d’ententes équitables pour s'appuyer, faute de précédent[756]. Toutefois, cet argument légicentrique, soit qu’il préoccupe uniquement les juristes, importe peu dans la réalité des citoyen.ne.s qui adoptent des ententes équitables à leur avis, puisqu’elles contiennent des arrangements sur mesure et adaptés à leurs circonstances particulières.
Quelles sont les finalités spécifiques de la médiation familiale?
En plus, des finalités générales identifiées précédemment (bien-être, information, communication, entente, réparation, solution, décision, etc.), quels sont les résultats attendus pour les protagonistes (contractualisation, déjudiciarisation, alternative, réhabilitation, rétablissement ou rupture des relations, etc.) dans le contexte de la médiation familiale?
La finalité générale de la médiation familiale consiste à trouver une entente dans laquelle les deux parties ressortent gagnantes[757], sans recourir au tribunal. Toutefois, contrairement à d’autres formes de médiation[758], la médiation familiale ne vise pas à rétablir la relation des parties ou même à les réconcilier[759], elle cherche plutôt « à faciliter la séparation en favorisant la communication et en valorisant l’élaboration d’une nouvelle parentalité pour l’avenir »[760].
En effet, malgré la fin de la vie de couple, les parties demeurent parents[761]. Pour le bien-être de leurs enfants, la médiation familiale vise donc également à apprendre aux parties comment communiquer de façon efficace et constructive pour le futur, soit lorsque les parties exécutent l’entente conclue à la suite du processus de médiation familiale[762]. Par conséquent, les parties doivent pouvoir « contribuer au dialogue en exprimant leur point de vue, d’expliquer et de clarifier les sources du conflit, d’encourager une approche collaborative de résolution de problèmes […] et de développer des solutions mutuellement acceptables [traduction libre] »[763] pendant la médiation familiale ainsi qu’après la conclusion du processus.
Quels sont les résultats attendus pour les intervenant.e.s dans le contexte de la médiation familiale?
En raison de leur rôle d’accompagnement[764], les résultats attendus par les médiateur.rice.s sont les mêmes que ceux attendus par les parties, soit la conclusion d’une entente dans laquelle les deux parties ressortent gagnantes[765] et l’apprentissage de la communication efficace et constructive pour le futur[766].
Pour plus de détails, voir la question 26.1.
Quelles sont les suites de la médiation familiale?
Le rapport du médiateur et le résumé des ententes
Lorsque le processus de médiation familiale termine, la personne médiatrice transmet un rapport au Service de médiation familiale du gouvernement du Québec ainsi qu’un résumé des ententes aux parties. Le rapport, qui permet aux parties de porter leur conflit devant les tribunaux, « fait état de la présence des parties [au processus de médiation familiale] et, le cas échéant, des points sur lesquels il y a eu entente »[767], sans toutefois en révéler le contenu. Le résumé des ententes, quant à lui, contient le détail de toutes les solutions adoptées par l’accord commun des parties[768]. Pour plus d’informations sur le rapport de la personne médiatrice et le résumé des ententes, voir la question 20.5 du présent document.
L’homologation de l’entente
Le résumé des ententes n’est pas un document légal. Par conséquent, afin de rendre leur entente exécutoire, les parties doivent faire rédiger par un.e avocat.e ou un.e notaire un document juridique, appelé « convention », à partir du résumé des ententes, qui sera homologué par le tribunal[769]. L’homologation donne à l’entente la même force qu’un jugement[770]. Ce ne sont toutefois pas toutes les parties qui « choisissent […] [d’]encadrer légalement les décisions résultant de la médiation »[771] même si elles ont théoriquement l’obligation de le faire[772]. Si l’entente est homologuée et si un des parents en fait la demande, Revenu Québec peut se charger de la perception de la pension alimentaire convenue[773]. Pour plus d’informations sur le processus d’homologation et sur la valeur juridique des ententes non-homologuées, voir la question 20.6 du présent document.
Le recours au tribunal
Lorsque les parties n’arrivent pas à s’entendre sur l'ensemble ou certains des aspects qu’elles soumettent à la médiation, elles doivent porter leur conflit devant la Cour supérieure du Québec pour que celle-ci tranche[774]. Par ailleurs, les parties mariées doivent, à la suite du processus de médiation, se présenter devant le tribunal pour obtenir un jugement de divorce, puisque la médiation ne peut remplacer celui-ci[775]. L’entente conclue lors de la médiation servira à régler les conséquences de leur divorce[776].
L’ajustement d’une entente
Lorsque la situation des parties change à la suite de la conclusion du processus de médiation familiale, les parties peuvent ajuster leur entente afin qu'elle réponde mieux à leurs besoins concernant, notamment, les pensions alimentaires et la garde des enfants[777]. L’ajustement de l’entente survient surtout après l'homologation, puisque cette étape « cristallise les engagements » des parents[778].
Selon les modifications souhaitées, quelques options se présentent à eux. Tout d’abord, le Service de médiation familiale du gouvernement du Québec offre deux heures et demie supplémentaires de médiation familiale gratuite pour la révision d’une entente ou d’un jugement[779]. De plus, le Service d’aide à l’homologation (SAH) du ministère de la Justice du Québec permet aux parties de faire homologuer les ajustements qu’elles souhaitent apporter à leur entente ou jugement à moindre coût[780]. Finalement, le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants (« SARPA ») permet « la mise à jour des pensions alimentaires pour les enfants mineurs sans l’intervention du tribunal dans les cas simples de variation de revenus »[781] lorsque le montant de la pension alimentaire a été fixé par jugement[782], incluant les cas où l’entente des parties a été homologuée. Le recours au SARPA permet de revoir le montant de la pension alimentaire à la hausse ou à la baisse[783], lorsque « la situation financière d’un ou des parents change » ou lorsque « la situation de l’enfant nécessite de revoir la pension alimentaire »[784].
Quels sont les indices de réussite de la médiation familiale?
Quels sont les indices de réussite de la médiation familiale pour les protagonistes?
Voir la question 28.4.
Quels sont les indices de réussite de la médiation familiale pour les intervenants?
Voir la question 28.4.
Quels sont les indices de réussite de la médiation familiale dans le contexte social?
Voir la question 28.4.
Quels sont les éléments qui permettent de conclure à la réussite ou à l’échec de la médiation familiale?
La médiation familiale est considérée comme une réussite lorsque les parties arrivent à une entente[785]. Toutefois, dans son mémoire de maîtrise, Mélanie Perreault indique que la réussite du processus dépend grandement de la perception des parties[786]. Néanmoins, les parties qui réussissent à conclure une entente sont généralement plus satisfaites que celles qui n’y parviennent pas[787].
Par contre, Marie-Claire Belleau, professeure à la Faculté de droit de l’Université Laval et médiatrice familiale accréditée depuis 2001, souligne que même lorsque le processus de médiation ne conduit pas à la conclusion d’une entente, il compte souvent plusieurs avantages qui peuvent constituer une réussite pour les parties. Par exemple, la démarche de médiation contribue généralement à définir plus précisément les véritables enjeux qui divisent les parents. Il permet parfois de résoudre une partie de ces questions et limite ainsi les débats dans d'autres forums, comme la négociation assistée par des membres du Barreau, le droit collaboratif ou encore la conférence de règlement à l’amiable, avant de faire appel, en dernier recours, au tribunal. Par exemple, la négociation en médiation, qui s’échelonne parfois sur plusieurs séances, permet d’établir un climat d’échange et de dialogue entre les parents, qui constitue une fondation solide pour les compromis à trouver sur les sujets épineux qui demeurent à résoudre avec des avocats qui prennent fait et cause pour chacun d’eux. Dans ces cas, si aucune entente n’est conclue en médiation, le processus juridique subséquent évite souvent l’acrimonie de la contradiction judiciaire en raison des discussions intervenues dans le cadre du processus de médiation.
Enfin, la professeure Belleau note qu’il importe de tenir compte des cas où le processus de médiation s’avère inutile après une ou deux séances de révision parce que, par exemple, les parents communiquent aisément directement entre eux et n’éprouvent plus le besoin d’être assistés par un tiers. Si, officiellement, ces situations tombent dans la catégorie statistique des échecs de la médiation puisqu’aucune entente n’a été conclue, le rétablissement du dialogue entre les parties constitue une véritable victoire, sans doute la seule qui importe pour les membres de cette famille[788].
Comment est mesurée la réussite ou l’échec de la médiation familiale?
La réussite de la médiation familiale se mesure de diverses façons et varie selon les auteur.e.s. Ainsi, Linda Bérubé prétend que la réussite de la médiation familiale « s’évalue à trois niveaux : les résultats obtenus, le climat de la relation entre les parti[es] et enfin, la manière dont les négociations se sont déroulées »[789]. Mélanie Perreault prétend plutôt, dans son mémoire de maîtrise, que « les résultats de la médiation peuvent être examinés sous [les] angles [suivants] : l’issue, l’appréciation du processus et des résultats par les parties, le respect des ententes, l’exercice des rôles parentaux, les coûts du processus et le développement du pouvoir des parties »[790].
Par ailleurs, dans son livre publié en 1981, John M. Haynes a développé huit indicateurs de réussite de la médiation familiale :
- « Les actifs du mariage ont été complètement révélés ;
- La division économique des biens et la pension alimentaire sont essentiellement équitables et ont été conçus pour remplir les besoins conjoints de la famille et les besoins individuels de chaque membre ;
- Il n’y a aucune victime de l’entente ;
- Les canaux de communication entre les ex-conjoints sont ouverts et directs ; le médiateur aura aidé le couple à organiser une façon directe de prendre de décisions par rapport aux enfants ;
- Le couple se perçoivent, par rapport à leurs enfants, en tant que parents et non en tant que conjoint, à travers l’acceptation de la permanence de leurs rôles parentaux dans le contexte de la fin de leurs rôles en tant que conjoints ;
- Les enfants sont en mesure de développer et de maintenir une relation continue avec les deux parents ; par conséquent, l’entente doit apporter une communication directe avec les deux parents ainsi qu’un éventail approprié d’options concernant les deux parents ;
- Le couple est « empowered » pour prendre des décisions et a acquis, pendant la médiation, les aptitudes nécessaires pour continuer le processus décisionnel dans leurs futurs respectifs ;
- La famille élargie, surtout les parents par le sang, sont protégés dans leurs relations avec les enfants, et les enfants jouissent du même accès à eux qu’à leurs parents [traduction libre] »[791].
Yanick Sarrazin et Justin Lévesque, quant à eux, discernent trois catégories de facteurs de réussite de la médiation familiale, soit « les facteurs associés au couple, […] les facteurs se rapportant au médiateur [et] les facteurs […] associés à l’interaction entre le médiateur et les conjoints »[792]. Ils ajoutent aussi que « la relation co-parentale après la séparation constitue un bon indicateur du succès ou de l’échec de la médiation »[793].
Quels sont les recours possibles en cas d’insatisfaction des protagonistes quant à la médiation familiale?
Quels sont les recours en cas de non-respect des engagements conclus à la suite de la médiation familiale?
Les recours des parties en cas de non-respect de leurs engagements dépendent de la décision des parties d’avoir homologué ou non leur entente. En effet, l’homologation de l’entente[794] lui accorde la même force qu’un jugement[795] et donne aux parties accès aux modes d’exécution forcée[796]. Autrement dit, après l'homologation de l’entente, lorsqu'une des parties refuse d’exécuter sa part de l’entente, l’autre partie peut recourir au tribunal pour la forcer à s’exécuter. Par ailleurs, « le parent […] qui refuse de verser le montant prévu [pour la pension alimentaire] est considéré avoir été mis en demeure »[797].
De plus, en matière de pension alimentaire, la perception automatique de celle-ci par Revenu Québec permet de retenir le montant à la source, directement sur les revenus du débiteur[798], mais seulement lorsque l’entente est homologuée[799]. La menace du recours à ce procédé peut constituer un moyen d’inciter le débiteur à respecter ses obligations alimentaires, puisqu’il ne souhaite généralement pas que son employeur.se connaisse ces dernières.
Cependant, seule l’homologation de l’entente donne accès aux modes d’exécution forcée, sans réaliser cette étape, les parties en perdent le bénéfice[800] et ce, même si elles signent le résumé des ententes ou commencent à l’exécuter. En effet, agir ainsi assimile le résumé des ententes à un contrat, plus précisément à une transaction[801], ce qui le rend exécutoire, mais uniquement entre les parties[802]. En effet, « [l]a transaction n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée »[803]. Enfin, il importe de mentionner que si l’exécution forcée des engagements financiers demeurent réalistes, il en est autrement de ceux reliées aux aspects plus relationnels de l’entente concernant, par exemple, les enfants, les valeurs éducatives, la qualité des communications entre les parents, etc.
Quel est le processus d’exécution des conclusions de la médiation familiale?
Que l’entente soit homologuée ou non, les parties doivent, à la suite de la fin du processus de médiation familiale, mettre en action le contenu de leur entente. Toutefois, sans homologation, les parties pourraient décider de mettre en branle d’autres solutions que celles convenues dans l’entente.
En effet, Marie-Claire Belleau, professeure à la Faculté de droit de l’Université Laval et médiatrice familiale accréditée depuis 2001, note que le vécu familial, que les familles soient intactes ou recomposées, « collées ou décollées », est constamment sujet aux aléas de la vie, à l’imprévision et à des changements. Les parents doivent faire preuve de beaucoup de flexibilité et d’ouverture pour réaménager leurs engagements lorsque des imprévus surviennent. La négociation de l’entente de médiation permet aux parents de communiquer les attentes, les valeurs et les priorités de la nouvelle parentalité qu’ils établissent entre eux. Ces éléments guident les choix qu’ils souhaitent faire lorsqu’ils sont confrontés à des circonstances inattendues. En ce sens, l’exécution des conclusions de l’entente repose plus sur ses principes sous-jacents que sur les détails plus concrets qui les incarnent et qui sont, par définition, toujours sujets à modifications pour faire face aux réalités de la vie de famille[804].
Il importe de mentionner que certaines règles particulières s’appliquent à la perception de la pension alimentaire. En effet, lorsque les parties homologuent leur entente, la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires[805] s'applique[806]. La loi prévoit que la pension alimentaire doit être versée à Revenu Québec, qui agit comme intermédiaire entre les deux parties[807]. De plus, pour « assurer […] le paiement continu et à intervalles réguliers de [la] pension [alimentaire] »[808], Revenu Québec peut prélever le montant dû directement du salaire de la partie débitrice, soit celle qui paie[809]. L’organisme se charge ensuite de verser deux fois par mois le montant convenu à la partie créancière, soit celle qui reçoit[810].
Toutefois, lorsque les parties n'homologuent pas leur entente, Revenu Québec ne se charge pas du prélèvement et du versement de la pension alimentaire[811]. Les parties doivent donc s’entendre entre elles « sur la façon de procéder au paiement »[812].
Les aspects relationnels de l’entente qui concernent, par exemple, le plan d’action parentale, les conditions de vie des enfants et les valeurs sont plus difficilement sujettes à exécution puisqu’elles reposent sur la communication et la bonne foi des personnes qui ont pris des engagements.
Quelles sont les critiques de la médiation familiale?
Les aspects positifs de la médiation familiale
L’autodétermination des parties : La médiation familiale favorise l’autodétermination des parties[813], ainsi que leur collaboration[814], puisque toutes les décisions leurs reviennent[815]. Cet aspect du processus procure un plus grand taux de satisfaction aux parties[816] que si un tiers, comme un.e juge, prend les décisions[817], puisque le contenu de l’entente s'adapte aux intérêts et aux besoins des parties[818]. Autrement dit, les parties contrôlent le résultat du processus de médiation familiale[819] afin d’en arriver à une solution où les deux parties sont gagnantes[820]. De plus, lorsque les parties sont satisfaites de l’entente conclue, elles sont plus susceptibles de la respecter[821], soit un autre avantage de la médiation familiale.
La communication entre les parties : Puisque son processus implique des négociations directement entre les parties, « la médiation familiale favorise le dialogue et la communication »[822]. De plus, la médiation familiale peut les aider à « rétablir la communication » entre elles[823], ce qui « encourag[e] le[urs] bonnes relations » pour le futur[824] et permet d’atténuer les conflits[825]. Les relations et la communication entre les parents se voient donc ainsi améliorées par le processus de médiation familiale[826]. L’importance de l’amélioration de la communication entre elles réside dans le fait que « les liens parentaux survivent à l’échec de la vie conjugale »[827]. Comme l’exprime une auteure, « la nouvelle parentalité s’exercera plus facilement à la suite d’une gestion des conflits de couple fondée sur la communication, la négociation et les échanges autour d’arrangements réalistes et viables […] que par le biais d’un recours judiciaire »[828].
La rapidité et la gratuité du processus : La médiation familiale demeure un processus plus rapide[829] et moins coûteux[830]que le litige, tant sur le plan humain que financier[831]. De plus, au Québec, la médiation familiale bénéficie d’un financement de l’État pour les cinq premières séances[832], élément qui réduit encore les coûts de la médiation familiale pour les parents par rapport au litige et qui contribue à sa popularité au Québec[833].
La perception équitable du processus : La plupart des individus ayant pris part à la médiation familiale considèrent le processus plus équitable que le litige, ce qui les rend plus satisfaits du résultat[834].
La confidentialité du processus : La confidentialité du processus protège la vie privée des parties[835].
L’approche humaine : Le processus de la médiation familiale tient compte des émotions des parties et de leurs enfants[836], ce qui permet d’humaniser la séparation[837]. Ainsi, l’atmosphère moins froide et plus positive que dans le cadre d’un litige[838], réduit la présence d’émotions négatives comme la frustration et l’animosité[839] et apaise les parties[840]. Une telle approche et ses résultats s'avèrent également favorables pour les enfants[841] et leur apprennent à mieux vivre les nombreux changements liés à la séparation[842].
- La flexibilité du processus : Pour plusieurs auteur.e.s, la flexibilité du processus de médiation familiale demeure une de ses forces, puisque les parties peuvent adapter le processus à leurs besoins et intérêts[843] ainsi qu’à leur rythme. Par contre, Il importe de mentionner que certain.e.s auteur.e,s voient cette flexibilité comme une des faiblesses de la médiation familiale, puisqu’il n’existe pas de règles fixes permettant de s’assurer qu’une partie n’exploite pas l’autre[844]
Les aspects négatifs de la médiation familiale
La stabilité du droit : En raison de l’aspect informel de la médiation familiale, laquelle existe en marge du système judiciaire[845], plusieurs auteur.e.s s’inquiètent pour les personnes vulnérables, car le droit ne peut les protéger dans le cadre de la médiation familiale[846]. En « minimis[ant] le rôle de la loi » au nom de l’autodétermination des parties, ces auteur.e.s craignent que la « loi du plus fort » remplace le droit[847]. D’autres auteur.e.s, généralement des juristes, se préoccupent aussi de l’impact des ententes issues de la médiation familiale sur le droit, puisqu'un tribunal n'en décide pas le contenu et qu'elle ne crée donc pas de précédent[848]. Cette absence de décisions judiciaires créatrices de droit peut influer négativement le développement et l’évolution du droit[849]. Elle peut également mener à des ententes inéquitables puisque des parties dans une situation similaire n’arriveront pas à la même entente, sans exemples équitables pour s'appuyer, faute de précédent[850].
Les inégalités entre les parties et le potentiel d’exploitation : Comme mentionné plus haut, l’absence de règles définies en médiation familiale peut laisser place à l’exploitation d’une partie par l’autre, surtout lorsqu’il existe déjà des inégalités ou un déséquilibre entre les parties[851]. En effet, « les inégalités présentes dans l’union […] pourraient se retrouver […] reproduites dans le [processus] de médiation »[852]. Certain.e.s auteur.e.s prétendent même qu’il existe une inégalité intrinsèque dans les unions hétérosexuelles, car « les hommes et les femmes ont un pouvoir inégal dans la société et que cela [se reflète] dans la médiation au détriment des femmes »[853].
- La flexibilité du processus : La flexibilité du processus de médiation familiale s'avère à la fois une de ses forces et une de ses faiblesses. En effet, l’absence de règles prédéfinies peut mener à l’exploitation d’une partie par l’autre[854]. De plus, la possibilité pour l’une des parties « de mettre unilatéralement fin au processus en tout temps » contribue à l’instabilité de la médiation familiale[855].
Les limites d’application de la médiation familiale
La mauvaise foi : Puisque la médiation familiale n’implique pas de tiers décideur comme un.e juge, certaines parties prennent part à la médiation familiale de mauvaise foi ou dans le seul but de « retarder le règlement du conflit » ou encore de rechercher, par ce biais, de l’information, en ne faisant pas les efforts de collaboration nécessaires à la réussite du processus[856]. Cette attitude chez les parties constitue une limite à la médiation familiale.
Les préjugés et les idées fausses : Le manque de connaissance de certain.e.s citoyen.ne.s concernant le droit de la famille ainsi que les préjugés des individus sur le droit et la médiation les empêchent de faire une utilisation efficace de la médiation familiale[857]. Par exemple, certain.e.s croient que « les parties ne peuvent pas choisir leur propre médiateur, [que] le médiateur essaiera de réunir le couple ou de sauver leur mariage et [que] le tribunal sera le meilleur endroit pour se battre pour gagner [traduction libre] »[858].
Les situations dans lesquelles la médiation familiale ne peut fonctionner : Toutes les situations ne sont pas propices à la médiation familiale, ce qui constitue une de ses limites. Un auteur avance même que la médiation familiale n’est conçue que pour les parties se retrouvant dans un modèle familial « négociat[eur], ouver[t], démocratique et égalitaire »[859]. En effet, seules les parties capables « de mettre de côté leurs divergences personnelles et conjugales pour s’engager vers un futur collaboratif pour le bien-être de leur enfant » peuvent utiliser la médiation familiale de manière efficace[860]. Il existe d’autres situations dans lesquelles la médiation familiale est généralement contre-indiquée. En particulier, les cas de violence ou de négligence[861] envers les enfants, d’abus de drogues ou d’alcool, lorsque que les parties ou l’une d’elles souffrent de maladie mentale et dans les situations de violence conjugale[862].
Le cas particulier de la violence conjugale : Dans les situations de violence conjugale entre les parties[863], la médiation est souvent contre-indiquée, puisqu’il existe nécessairement un important déséquilibre entre les parties[864]. En effet, « les inégalités entre les [parties] peuvent être reproduites dans le processus »[865]. Ces inégalités constituent aussi « une menace provoquant une vulnérabilité qui vient affaiblir la capacité de la victime à participer librement à la médiation »[866]. Un auteur suggère toutefois que la médiation à distance, ou en ligne, pourrait être une solution à la médiation en situation de violence conjugale[867], puisque les parties n’ont jamais besoin d’être physiquement en présence l’une de l’autre. Aussi, des modifications au processus de médiation peuvent être adoptées afin d’assurer la sécurité physique et psychologique des protagonistes comme la médiation en navette (shuttle mediation), et l’accompagnement par des intervenant.e.s ou des proches avant, pendant et après les séances.
- Les unions de fait[868] : Au Québec, le régime juridique qui régit la séparation des mariages ou des unions civiles sous l’aspect des droits patrimoniaux et alimentaires ne s’applique pas aux unions de fait[869], au nom du choix que ferait les conjoint.e.s de se soustraire au régime juridique obligatoire du Code civil du Québec[870]. Bien que reconnue comme discriminatoire par cinq juges de la Cour suprême[871], le plus haut tribunal au pays confirmée cette absence de régime juridique particulier pour les unions de fait en 2013 dans l’arrêt Québec (PG) c A, mieux connu sous par l’intitulé Éric c Lola[872]. En effet, au moment de leur séparation, les conjoint.e.s de fait « ne jouissent d’aucune obligation l’un envers l’autre […], chacun conservant uniquement les biens dont il a la propriété et partageant ceux acquis en commun »[873]. Par conséquent, selon l’expérience de Marie-Claire Belleau, professeure de droit à l’Université Laval et médiatrice familiale accréditée, cette absence d’obligation légale quant aux droits patrimoniaux et alimentaires se solde par le fait que la personne médiatrice n’aborde ces aspects de la séparation que sous la forme d’un inventaire[874]. Ainsi, les parties conservent chacune leurs biens et se séparent ceux détenus conjointement, sans autre considération pour ce qui serait plus équitable selon les circonstances, pour ensuite passer « l’essentiel du processus […] sur les arrangements concernant les enfants »[875]. Selon l’opinion originale et critique de la professeure Belleau, la liberté de choix que les conjoint.e.s de fait exerceraient en choisissant de ne pas se marier ou de ne pas s’unir civilement disparaît au moment de la séparation, dans le cadre de l’intervention de la personne médiatrice, car les parties ne disposent pas de l’occasion de s’entendre sur les droits patrimoniaux et alimentaires lors de la médiation familiale[876]. En effet, comme les conjoint.e.s de fait n’ont aucune obligation légale l’un envers l’autre, les médiateur.rice.s ne font qu’informer les parties de cette absence d’obligation[877], imposant ainsi une limite aux possibilités de la négociation. En refusant de traiter des obligations alimentaires sous le prétexte qu’elles ne sont pas prévues par la loi, les médiateur.rice.s contredisent l’esprit même de la médiation, qui, ironiquement, permet à la liberté contractuelle des parties de primer tant que l’entente conclue respecte l’ordre public[878]. Cette façon de procéder pourrait ainsi créer un déni de justice dans certaines situations : une perspective plus ouverte, dans laquelle les médiateur.rice.s laisseraient les conjoint.e.s de fait décider, dans le respect de leur liberté contractuelle, de traiter des obligations alimentaires, se conformerait davantage à l’esprit de la médiation et contribuerait au sentiment de justice des parties[879]. Selon la perspective actuelle, toutefois, « les personnes mariées [ou unies civilement] disposent paradoxalement d’une plus grande liberté contractuelle dans la mesure où elles peuvent renoncer à certains droits si elles en comprennent les conséquences »[880], ce qui dénote une iniquité entre les parties mariées ou unies civilement et les conjoint.e.s de faits au moment de la séparation en raison de l’attitude de la personne médiatrice
Quelles sont les perspectives de la médiation familiale?
Est-ce que l’usage de la médiation familiale est en développement?
Voir la question 31.2.
Est-ce que l’usage de la médiation familiale est augmentation?
Au Québec, l’usage de la médiation familiale augment[881]. Bien qu’il s'avère difficile d’évaluer la proportion de conjoints en processus de séparation y ayant recours plutôt qu’au tribunal, un sondage mandaté par le ministère de la Justice en 2017 révèle que 83% des parties sondées emploient la médiation familiale avant de se présenter à la cour[882]. De plus, le même sondage indique que 84% des conjoints réussissent à conclure une entente dans le cadre du processus de médiation familiale sans recourir aux tribunaux[883]. La popularité grandissante de la médiation familiale pourrait donc être due à son succès, puisque 61% des parties sondées ont appris son existence par un proche, et 67% des parties sondées affirmaient qu’elles la recommanderaient à leurs proches[884].
Est-ce que l’usage de la médiation familiale est en diminution?
Non-applicable.
Est-ce que la médiation familiale est susceptible de se développer dans des domaines autres que celui de son origine?
La médiation familiale est en effet susceptible de se développer dans d’autres domaines que celui de son origine, ce qui commence déjà au Québec. En effet, depuis 2018, le recours à la médiation familiale s’avère également possible « dans les cas de conclusion ou de modification d’une entente en matière d’adoption et de communication de renseignements »[885]. Pour plus d’information, voir la question 22.3 du présent document.
De plus, le ministre de la Justice a annoncé, en octobre 2020, la mise en place d’un projet-pilote visant la médiation familiale pour les couples sans enfant à charge[886]. Le service de médiation familiale du gouvernement du Québec financera trois heures de médiation familiale pour les couples dans cette situation[887], qui ne pouvaient auparavant bénéficier du financement de l’État. Ce projet-pilote est entré en vigueur le 18 février 2021 et cessera d’avoir effet le 30 juin 2022[888].
Dans certains pays comme la Belgique, le processus de médiation familiale inclut celui relatif aux conflits familiaux liés aux successions[889]. Il existe deux formes de médiation successorale : la facilitation préventive successorale et la médiation successorale à proprement parler. Comme son nom l’indique, la facilitation préventive successorale, ou médiation pré-successorale, intervient en amont du décès de la personne et vise la prévention ou le règlement de différends relatifs, notamment, au mandat en cas d’inaptitude, au choix du lieu d’hébergement, aux soins médicaux, à l’opportunité de recourir à une tutelle ou encore à la planification successorale[890]. La médiation successorale, quant à elle, intervient en aval du décès de la personne et vise le règlement des conflits propres à la succession du défunt.e. Il s’agit d’un processus qui permet la collaboration des personnes visées, soit les légataires, les successibles, les héritier.ère.s, la ou le liquidateur.rice et les créancier.ère.s, dans la recherche d’une solution qui préserve leurs « intérêts mutuels »[891] en tenant compte à la fois de leurs besoins personnels, de ceux d’autrui[892] et des intérêts communs. Autrement dit, la médiation successorale permet de regrouper les parties dans l’objectif de concilier leurs intérêts divergents afin d’éviter la judiciarisation du conflit. Au Québec, un liquidateur.rice prend en charge le règlement d’une succession qui comporte différentes étapes potentiellement conflictuelles, dont l’inventaire des biens de la succession et leur remise aux héritiers[893]. De plus, certaines dimensions du conflit, qui sont psychologiques, relationnelles ou sociales, ne sont pas abordées devant les tribunaux. La personne médiatrice accompagne donc les parties alors qu’elles tentent de trouver leur propre solution au conflit[894] dans une entente à l’amiable[895]. L’un des buts de la médiation successorale consiste à maintenir ou à rétablir une relation harmonieuse entre les parties[896] puisque les participant.e.s généralement des relations durables et appartiennent souvent à une même famille[897].
Il est à noter que le ministère de la Justice du Québec envisage le développement de la médiation familiale spécialisée en protection de la jeunesse.
RÉFÉRENCES ET RESSOURCES
Qui sont les chefs de file dans le domaine de la médiation familiale?
Qui sont les auteurs, les praticiens et les chefs de file (en précisant leur(s) titre(s) professionnel.le(s)) reconnus de la médiation familiale?
Au Québec
Danielle Lambert et Linda Bérubé. La première est avocate et détient un baccalauréat en service social, la deuxième est travailleuse sociale. Pionnières dans le domaine matière familiale au Québec, ces deux médiatrices ont écrit plusieurs ouvrages et textes portant sur la médiation familiale ainsi que fondé ensemble le Centre de médiation Iris « ont formé et supervisé de nombreux médiateurs »[898].
Lorraine Filion est travailleuse sociale et médiatrice familiale. Elle « a reçu le Prix de la justice [en 1999] pour son travail de pionnière dans l’implantation de la médiation familiale au Québec »[899]. Au cours de sa carrière, elle tient plusieurs rôles, dont celui de présidente du Comité de suivi sur l’implantation de la médiation familiale[900], pour tenter « d’atténuer les effets négatifs de la rupture » sur les familles et pour « établir et […] maintenir une étroite collaboration entre les différentes instances »[901].
Marie-Claire Belleau est avocate, médiatrice familiale et professeure titulaire à la Faculté de droit de l’Université Laval. Elle a écrit plusieurs textes portant sur divers aspects de la médiation familiale. Elle a notamment publié un article portant sur la valeur juridique des ententes issues de la médiation familiale, un sujet au cœur de la récente décision de la Cour suprême Association de médiation familiale du Québec c Bouvier[902].
Aux États-Unis
La médiation familiale telle que pratiquée au Canada et en France provient des États-Unis[903]. En effet, ce modèle de médiation familiale s’appuie sur différentes théories provenant de médiateur.rice.s américain.e.s, pionnier.ère.s dans le domaine.
OJ Coogler, avocat et psychologue, il fonde « le premier [c]entre de médiation familiale du secteur privé », à Atlanta, en Géorgie[904], en 1974 et développe « le Structured Mediation Model [modèle structuré de médiation] »[905].
John M Haynes: travailleur social, il a travaillé avec OJ Coogler et s’est inspiré du modèle structuré de la médiation développé par ce dernier pour former les premiers médiateurs familiaux québécois[906] aidant ainsi à l’instauration de services de médiation familiale[907]. Il a également publié plusieurs volumes portant « sur l’intervention professionnelle au moment du divorce et [a créé] un modèle de médiation qui [a inspiré] les nombreux médiateurs qui exercent en Amérique du Nord et en Europe »[908].
Quels sont les sites Web pertinents concernant la médiation familiale?
Toutes les informations pertinentes la médiation familiale au Québec sont disponibles sur le site Web du ministère de la Justice du Québec[909].
Quelles sont les autres références utiles pour obtenir de l’information sur la médiation familiale?
Quels sont les livres, dépliants, guides pratiques, vidéos explicatives, formations, etc. sur la médiation familiale?
Outre le site Web du ministère de la Justice du Québec[910], qui comprend toute l’information pertinente relative à la médiation familiale, le Guide des normes de pratique en médiation familiale du Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale (COAMEF)[911] apporte un excellent aperçu du processus de médiation familiale et du rôle de médiateur.rice. L’édition la plus récente de ce guide, parue en 2016, illustre les changements apportés à la médiation familiale par l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile[912].
Pour un exposé plus détaillé des différents aspects de la médiation familiale et de sa pratique, l’ouvrage de Danielle Lambert et Linda Bérubé, La médiation familiale étape par étape[913], constitue une véritable bible pour le médiateur familial québécois. Le chapitre sur la médiation familiale rédigé par Marie-Claire Belleau dans l’ouvrage de Pierre-Claude Lafond, Régler autrement les différends[914] constitue également un aperçu détaillé, mais plus succinct, du processus de médiation familiale.
Par ailleurs, dans une optique de répondre rapidement à plusieurs questions que les citoyen.ne.s peuvent se poser sur la médiation familiale, Inform’elle, un organisme à but non-lucratif œuvrant dans le domaine du droit de la famille, a composé un document de quelques pages portant sur les mythes et les réalités de la médiation familiale[915]. Le site Web d’Éducaloi offre également des informations générales pertinentes sur le processus de médiation familiale[916].
Quelles sont les références québécoises sur la médiation familiale?
Voir la question 33.1.
Quelles sont les références canadiennes sur la médiation familiale?
La section sur la médiation familiale (« Family mediation ») du Canadian Family Law Guide[917] est une source d’information assez complète sur la médiation familiale. De plus, sans nécessairement constituer un document clé sur le sujet, l’article du professeur Julian D. Payne, « Family Conflict Management and Family Dispute Resolution on Marriage Breakdown and Divorce : Diverse Options »[918], publié en 1999 dans la Revue générale de droit, apporte un excellent aperçu des différents aspects de la médiation familiale.
Quelles sont les références internationales sur la médiation familiale?
Le chapitre sur la médiation familiale (« La médiation familiale ») du Guide des modes amiables de résolution des différends (MARD)[919], rédigé par Natalie Fricero et d’autres auteur.e.s, comprend un aperçu relativement complet du processus et des divers aspects de la médiation familiale en France. Pour les États-Unis, le volume d'Ann L Milne, Jay Folberg et Peter Salem, Divorce and Family Mediation: Models, Techniques, and Applications[920], publié en 2004, constitue un exposé détaillé de la médiation familiale aux États-Unis, allant de l’évolution de la pratique aux différentes approches utilisées.
Quelles sont les sources de droit pertinentes à la médiation familiale?
Quels sont les lois et les règlements pertinents à la médiation familiale?
Sur le plan de la forme, la pratique de tout mode de prévention et de règlement des différends, comme la médiation familiale, est soumise aux dispositions générales des articles 1 à 7 du Code de procédure civile[921]. Plus spécifiquement, les articles 417 à 424 et 605 à 619 du Code de procédure civile encadre la pratique de la médiation familiale. Le Règlement sur la médiation familiale complète ces dispositions[922] en prévoyant notamment les conditions d’accréditation des médiateur.rice.s familiaux.ales ainsi que leur tarif horaire au sein du service de médiation familiale du gouvernement du Québec.
Sur le plan du fond, soit la garde des enfants, les contributions financières et le partage des biens, le Code civil du Québec et d'autres lois connexes comprennent les diverses dispositions applicables, dont la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires[923] le Règlement sur la perception des pensions alimentaires[924], le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants[925], le Règlement sur la table de fixation de la contribution alimentaire parentale de base[926] et le Règlement d’application de la Loi favorisant l’accès à la justice en instituant le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants[927]. Si les conjoint.e.s en processus de séparation sont marié.e.s, certaines dispositions de la Loi sur le divorce[928] s'appliquent également. Il existe notamment, à l’article 7.7 de la Loi sur le divorce, une obligation pour l’avocat.e d’informer son client de l’existence et de l’opportunité de recourir à la médiation familiale avant de se présenter devant le tribunal[929]. L’article 7.7 de la Loi sur le divorce remplace son article 9, qui comprenait une obligation similaire[930]. L’article 9 de la Loi sur le divorce, qui est entré en vigueur en 1986, était le premier article de loi référant à la médiation familiale[931]. Il était, en ce sens, révolutionnaire.
Quelles sont les décisions pertinentes à la médiation familiale?
La médiation familiale étant un processus majoritairement extrajudiciaire, il existe peu de décisions portant directement sur la médiation familiale. La seule qu’il importe ici de mentionner s’avère l’affaire Association de médiation familiale du Québec c Bouvier[932], entendue par la Cour suprême du Canada en 2021. Cette affaire traite notammenet de la valeur juridique des ententes issues de la médiation familiale qui n’ont pas été homologuées par le tribunal. La littérature se questionne depuis plusieurs années à savoir si, et dans quelles circonstances, une telle entente peut être assimilée à un contrat[934], plus précisément à une transaction[935], ce qui rend l’entente obligatoire entre les parties[936]. Devant la Cour d'appel, les juges établissent que les parties, par leur comportement, pourraient devenir liées par le contenu de leur entente si elles la signent ou commencent à l’exécuter, puisqu’elles expriment ainsi « leur intention d’être liée par elle »[937]. Pour sa part, la Cour suprême clarifie le poids à accorder au résumé des ententes, notamment en ce qui concerne l’appréciation des circonstances qui permettent de l'assimiler à un contrat[938].
Quels sont les codes de déontologie et les codes de conduite applicables à la médiation familiale?
Sans constituer un code de déontologie à proprement parler, le Guide des normes de pratique en médiation familiale[939], rédigé par le Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale (COAMF), sert de code de conduite pour les médiateur.rice.s familiaux.ales. Les règles qu'il consigne s’appliquent conjointement avec les codes de déontologie des différentes professions dont peuvent provenir les médiateur.rice.s familiaux.les, puisque ces codes « ne comportent pas nécessairement de dispositions s’appliquant au contexte spécifique de la pratique de la médiation familiale »[940].
Par conséquent, en plus de Guide des normes de pratique en médiation familiale du COAMF, les médiateur.rice.s familiaux.les doivent respecter les règles du code de déontologie propre à leur profession. Les différents ordres professionnels pouvant accréditer des médiateur.rice.s et leur code de déontologie respectif sont les suivants[941] :
- Le Barreau du Québec : Code de déontologie des avocats[942];
- La Chambre des notaires du Québec : Code de déontologie des notaires[943];
- L’Ordre des conseillers et conseillères en orientation du Québec : Code de déontologie des conseillers et conseillères d’orientation[944];
- L’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec : Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices[945];
- L’Ordre des psychologues du Québec : Code de déontologie des psychologues[946];
L’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec : Code de déontologie des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec[947].
De plus, il importe de mentionner que le Code de déontologie des avocats[948] et le Code de déontologie des notaires[949] obligent les avocat.e.s et les notaires, lorsque dans l’exercice de leur profession, à informer leurs clients sur les modes de prévention et de règlement des différends, ce qui comprend la médiation familiale.
Sur les moteurs de recherche comme Google, quels mots-clés (termes et expressions, en français et en anglais) permettent de trouver de l’information sur la médiation familiale[950]?
Cette question vise à identifie les mots-clés ciblés afin de favoriser l’optimisation pour les moteurs de recherche (OMR).
Mots-clés en français
- « Médiation familiale » : Sur Internet, cette requête produit des résultats qui relèvent notamment des site web du ministère de la Justice du Québec, d’Éducaloi et de l’Association de médiation familiale du Québec et qui procurent de l’information générale sur la médiation familiale au Québec.
- « Médiation familiale divorce » / « Médiation familiale conjoint de fait » : Les résultats de ces requêtes sont sensiblement les mêmes que lorsque la requête comporte seulement les termes « médiation familiale ».
Il importe de mentionner que puisqu’il existe différentes formes de médiation, le terme « médiation » seul offre des résultats trop variés et trop éloignés de la médiation familiale pour constituer une requête pertinente.
Mots-clés en anglais
- « Family mediation » : Cette requête sur Internet produit sensiblement les mêmes résultats que sa version française. Les versions anglaises des sites web du ministère de la Justice, d’Éducaloi et de l’Association de médiation familiale du Québec figurent parmi les premiers résultats, ainsi que celui de Family Mediation Canada, qui n’existe qu’en anglais. Ces sites procurent de l’information générale sur la médiation familiale au Québec. Le site Web du procureur général de l’Ontario figure également parmi les résultats, indiquant de l’information sur la médiation familiale en Ontario.
- « Divorce mediation » : Les résultats de cette requête sont surtout en français et se composent encore une fois des sites web du ministère de la Justice du Québec, d’Éducaloi et de l’Association de médiation familiale du Québec, qui procurent de l’information générale sur la médiation familiale au Québec.
Comme pour les requêtes en français, le terme « mediation » seul est trop vaste pour constituer une requête pertinente.
Quelles sont les informations complémentaires utiles pour comprendre la médiation familiale?
Quels sont les statistiques, tableaux et autres informations pertinentes à la médiation familiale? Si nécessaire, mettez en annexe de cette fiche signalétique ces informations complémentaires.
Quelques statistiques[951]
- 83% des parents vont en médiation avant d’entreprendre des démarches judiciaires ;
- 84% des parents arrivent à une entente ;
- Moyenne d’heures utilisées : 5.08 heures (sur les 5 heures gratuites du service du ministère) ;
- 97% pensent que les « démarches pour obtenir le service de médiation familiale étaient faciles à effectuer » ;
- 90% pensent que la « médiation leur a permis de tenir compte de l'intérêt des enfants » ;
- 89% pensent que le « médiateur [leur] a permis d'exprimer [leur] point de vue » ;
- 87% pensent que le « médiateur [leur] a fourni les explications dont il[s] avai[en]t besoin » ;
- 80% pensent que la « médiation leur a permis de faire des choix judicieux pour régler les conséquences de la rupture » ;
- 79% pensent que la « médiation leur a permis de trouver une solution par eux-mêmes » ;
- 78% pensent que la « médiation a répondu aux besoins » ;
- 76% pensent que la « médiation leur a permis de négocier une entente équitable pour chacun des membres de la famille » ;
- 72% pensent que la « médiation [leur] a permis d'atténuer les conflits » ;
56% pensent que la « médiation [leur] a permis d'améliorer la communication avec son ex-conjoint ».
Le choix d’un.e médiateur.rice
Il a été mentionné à plusieurs reprises, dans le présent document, que les parties choisissent la personne médiatrice à laquelle elles recourent de leur commun accord, même dans le cadre du service de médiation familiale du Gouvernement du Québec. Il existe plusieurs façons de trouver un.e médiateur.rice familial.e, notamment par le biais de la recommandation d’un proche ou d’un avocat ou via une simple recherche sur Internet. Par contre, il existe aussi un outil de recherche sur le site Internet du ministère de la Justice du Québec afin de trouver un médiateur.rice familial.e dans une région donnée[952]. Toutes les provinces canadiennes disposent d'un outil similaire sur le site Internet de Médiation Familiale Canada[953].
VOCABULAIRE
Quel est le vocabulaire spécifique à la médiation familiale?
| Terme en français | Terme en anglais | Définition |
| Conjoint.e.s de fait | Common law spouses / de facto spouse | Membres d’un couple faisant vie commune, dans les faits, sans avoir donné de valeur juridique à leur union par le mariage ou l’union civile[954]. |
| Convention | Agreement | Document juridique rédigé à partir du résumé des ententes pour être homologué par le tribunal, dans le cadre de la médiation familiale[955]. |
| Créancier.ère | Creditor | Partie qui reçoit, lors de l’exécution d’une obligation[956]. |
| Débiteur.rice | Debtor | Partie qui paie, lors de l’exécution d’une obligation[957]. |
| Divorce | Divorce | Lorsque des conjoint.e.s marié.e.s voient un tribunal prononcer la fin de leur mariage[958]. |
| Enfant à charge | Dependent child | « Un enfant est considéré comme étant à charge s’il est mineur [ou s’il] est un majeur inapte (maladie, handicap) ou s’il est encore aux études à temps plein »[959]. |
| Homologation | Homologation | Lorsque le tribunal entérine une entente entre les parties afin de lui donner la même force qu’un jugement, pour qu’elle soit exécutoire[960]. |
| Mariage | Marriage | Régime juridique d’union entre deux personnes. |
| Médiateur.rice | Mediator | Tiers impartial « qui facilite le règlement du différend entre les parties »[961] |
| Médiation familiale | Family mediation / divorce mediation | Processus par lequel les parents en contexte de séparation négocient, avec l’aide d’un.e médiateur.rice, les conséquences de leur séparation. |
| Pension alimentaire | Support | Montant versé périodiquement par un parent à l’autre afin de couvrir les besoins de leur(s) enfant(s) et potentiellement aussi ceux de l’autre parent, notamment « l’alimentation, le logement, la communication, l’entretien ménager, les soins personnels, l’habillement, l’ameublement, le transport et les loisirs »[962]. |
| Projet d’entente | Settlement agreement | Voir « résumé des ententes ». |
| Résumé des ententes | Settlement agreement | Document dans lequel le médiateur détaille « les éléments sur lesquels les [parties] se sont mis[es] d’accord »[963]. |
| Séparation | Separation | Moment où « les deux membres du couple décident de vivre séparément l’un de l’autre du fait de leur rupture » et ce, peu importe qu'il s'agisse d'un mariage, d'une union civile ou d'une union de fait[964]. |
| Union civile | Civil union | « Engagement de deux personnes […] à faire vie commune et à respecter les droits et les obligations liés à cet état »[965], régime juridique différent du mariage mais partageant certaines de ses caractéristiques. |
| Union de fait | Common law marriage | Voir « conjoint.e de fait ». |
- Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, Guide de normes de pratique en médiation familiale, Montréal, COAMF, 2016 à la p 7, en ligne : <barreau.qc.ca/media/3x3kqhvo/guide-normes-pratique-mediation-familiale.pdf>. ↑
- Selon l’Agence de la santé publique du Canada, la séparation se rapporte au moment où « les deux membres du couple décident de vivre séparément l’un de l’autre du fait de leur rupture » et ce, peu importe s’ils sont mariés, unis civilement ou conjoints de fait. Le divorce, en comparaison, survient lorsque des conjoints mariés voient un tribunal prononcer la fin de leur mariage. (Agence de la santé publique du Canada, Parce que la vie continue: aider les enfants et les adolescents à vivre la séparation et le divorce: un guide à l’intention des parents, n° de publication : HP35-68/2016F-PDF, Ottawa, ASPC, mars 2016 à la p 6). ↑
- Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis Canada, 2018, 301 à la p 302; Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » (2015) Mars Droit de la famille - Revue mensuelle Lexis JurisClasseur 29 à la p 29; Christine Lalonde, « Les aspects procéduraux » dans École du Barreau du Québec, dir, Collection de droit 2019-2020, vol 4 : Droit de la famille, Montréal, Yvon Blais, 2019, 493 à la p 522. ↑
- Ministère de la Justice du Québec, « Mariage » (6 avril 2023), en ligne : <www.justice.gouv.qc.ca/couple-et-famille/mariage-union-civile-ou-union-de-fait/mariage/>; Ministère de la Justice du Québec (6 avril 2023), « Union civile », en ligne : <quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/mariage-union/mariage>. ↑
- Marie-Claire Belleau, « Où est passée la liberté de choix au moment de la rupture conjugale? L’exercice de la liberté contractuelle en médiation familiale » dans Christelle Landheer-Cieslak et Louise Langevin, dir, La personne humaine : entre autonomie et vulnérabilité - Mélanges en l’honneur d’Édith Deleury, Montréal, Yvon Blais, 2015, 3 à la p 6. ↑
- Pierre-Claude Lafond et Michelle Thériault, « La médiation » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 105 à la p 119. Pour plus d’informations sur le financement du service de médiation familiale du gouvernement du Québec, voir la question 25.1 du présent document. ↑
- Lisette Laurent-Boyer, dir, La médiation familiale : collectif multidisciplinaire, éd révisée, Cowansville (QC), Yvon Blais, 1998, à la p 14. ↑
- Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 301. ↑
- Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 303; Pierre-Claude Lafond et Michelle Thériault, « La médiation » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 105 à la p 131; Jacqueline LaBrie, Réussir sa médiation familiale, Saint-Romuald (QC), Tout Droit inc, 1998 à la p 10. ↑
- Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale (COAMF), Guide de normes de pratique en médiation familiale, Montréal, COAMF, 2016 à la p 7, en ligne : <barreau.qc.ca/media/3x3kqhvo/guide-normes-pratique-mediation-familiale.pdf>. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 605 al 2; Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale (COAMF), Guide de normes de pratique en médiation familiale, Montréal, COAMF, 2016 à la p 7, en ligne : <barreau.qc.ca/media/3x3kqhvo/guide-normes-pratique-mediation-familiale.pdf>. ↑
- Marie-Claire Belleau et Guillaume Talbot-Lachance, « La valeur juridique des ententes issues de la médiation familiale : présentation des mésententes doctrinales et jurisprudentielles » (2008) 49:4 Cahiers de droit 607 aux pp 617‑618, DOI : <10.7202/037460ar> . ↑
- Éducaloi, « Le déroulement de la médiation » (2016), en ligne : <educaloi.qc.ca/capsules/le-deroulement-de-la-mediation/>. ↑
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- Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 313; Pierre-Claude Lafond et Michelle Thériault, « La médiation » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 105 à la p 119. Pour plus d’informations sur le financement du service de médiation familiale du gouvernement du Québec, voir la question 25.1 du présent document. ↑
- Dominique Goubau, « Why Does Quebec Family Law Seem So Different in the Eyes of Canadian Common Law Lawyers? But How Different Is It Actually? » (2018) 38:1 Canadian Family Law Quarterly 1. ↑
- Règlement concernant un projet pilote de médiation familiale pour les couples sans enfant commun à charge, D 76-2021, (2021) GOQ II, 524, art 3. ↑
- Règlement concernant un projet pilote de médiation familiale pour les couples sans enfant commun à charge, D 76-2021, (2021) GOQ II, 524, art 7. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 616; Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 301. Pour plus d’informations sur l’accréditation des médiateurs en matière familiale, voir la question 16 du présent document. ↑
- Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 302; Christine Lalonde, « Les aspects procéduraux » dans École du Barreau du Québec, dir, Collection de droit 2019-2020, vol 4 : Droit de la famille, Montréal, Yvon Blais, 2019, 493 à la p 522. ↑
- Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, Guide de normes de pratique en médiation familiale, Montréal, COAMF, 2016 à la p 8, en ligne : <barreau.qc.ca/media/3x3kqhvo/guide-normes-pratique-mediation-familiale.pdf>. ↑
- Marie-Claire Belleau et Guillaume Talbot-Lachance, « La valeur juridique des ententes issues de la médiation familiale : présentation des mésententes doctrinales et jurisprudentielles » (2008) 49:4 Cahiers de droit 607 aux pp 617‑618, DOI : <10.7202/037460ar> . ↑
- Éducaloi, « Le déroulement de la médiation » (2016), en ligne : <educaloi.qc.ca/capsules/le-deroulement-de-la-mediation/>. ↑
- Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 305. Dans certains pays, comme la Belgique, la médiation familiale vise autant les problèmes conjugaux que les arrangements de la rupture. Au Québec, les thérapeutes conjugaux traitent des difficultés de couples, alors que la médiation familiale s’inscrit dans la décision ferme de la fin de la relation pour l’avenir. ↑
- Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 301. ↑
- Comité des organismes accréditeurs, Guide de normes de pratique en médiation familiale, Montréal, COAMF, 2016 à la p 7, en ligne : <barreau.qc.ca/media/3x3kqhvo/guide-normes-pratique-mediation-familiale.pdf>. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 605 al 2; Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, Guide de normes de pratique en médiation familiale, Montréal, COAMF, 2016 à la p 8, en ligne : <barreau.qc.ca/media/3x3kqhvo/guide-normes-pratique-mediation-familiale.pdf>. ↑
- Jacqueline LaBrie, Réussir sa médiation familiale, Saint-Romuald Tout Droit inc, 1998 à la p 13. ↑
- Règlement concernant un projet pilote de médiation familiale pour les couples sans enfant commun à charge, D 76-2021, (2021) GOQ II, 524, art 3. ↑
- Règlement concernant un projet pilote de médiation familiale pour les couples sans enfant commun à charge, D 76-2021, (2021) GOQ II, 524 à la p 7. ↑
- Lucile Laverdure, « La médiation familiale au Québec de 1970 à nos jours » dans Lisette Laurent-Boyer, dir, La médiation familiale : collectif multidisciplinaire, éd révisée, Cowansville (QC), Yvon Blais, 1998, 87 aux pp 93‑94. ↑
- Natalie Fricero et al, « La médiation familiale » dans Natalie Fricero et al, dir, Le guide des modes amiables de résolution des différends (MARD), 3e éd, Paris, Dalloz, 2017, 274 à la p 283. ↑
- Ann L Milne, Jay Folberg et Peter Salem, « The Evolution of Divorce and Family Mediation: An Overview » dans Ann L Milne, Jay Folberg et Peter Salem, dir, Divorce and Family Mediation: Models, Techniques, and Applications, New York, Guilford, 2004, 3 à la p 5. ↑
- Ann L Milne, Jay Folberg et Peter Salem, « The Evolution of Divorce and Family Mediation: An Overview » dans Ann L Milne, Jay Folberg et Peter Salem, dir, Divorce and Family Mediation: Models, Techniques, and Applications, New York, Guilford, 2004, 3 à la p 5. ↑
- Justin Lévesque, Méthodologie de la médiation familiale, Saint-Hyacinthe (QC), Edisem, 1998 à la p 60; Ann L Milne, Jay Folberg et Peter Salem, « The Evolution of Divorce and Family Mediation: An Overview » dans Ann L Milne, Jay Folberg et Peter Salem, dir, Divorce and Family Mediation: Models, Techniques, and Applications, New York, Guilford, 2004, 3 à la p 5. ↑
- Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 302; Christine Lalonde, « Les aspects procéduraux » dans École du Barreau du Québec, dir, Collection de droit 2019-2020, vol 4 : Droit de la famille, Montréal, Yvon Blais, 2019, 493 à la p 522. ↑
- Éducaloi, « Le déroulement de la médiation » (2016), en ligne : <educaloi.qc.ca/capsules/le-deroulement-de-la-mediation/>. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 608; Jean-Pierre Senécal, « Les conditions pour que la médiation familiale soit possible et fonctionne » dans Jean-Pierre Senécal, Droit de la famille québécois, Montréal, LexisNexis, 2003 (QL). ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 608. ↑
- Jean-Pierre Senécal, « Les conditions pour que la médiation familiale soit possible et fonctionne » dans Jean-Pierre Senécal, dir, Droit de la famille québécois, Montréal, LexisNexis, 2003 (QL). ↑
- Ces conditions, détaillées à la question 2.1, sont les suivantes : les parties sont en contexte de séparation et consentent tous les deux au recours à la médiation familiale. ↑
- Ministère de la Justice du Québec, Couple un jour... parents toujours : La parentalité après la rupture : Séance d’information, Québec, Publications du Québec, 2014 à la p 32. ↑
- Danielle Lambert et Linda Bérubé, La médiation familiale étape par étape, 3e éd, Montréal, LexisNexis, 2016. ↑
- Danielle Lambert et Linda Bérubé, La médiation familiale étape par étape, 3e éd, Montréal, LexisNexis, 2016 à la p 89. ↑
- Danielle Lambert et Linda Bérubé, La médiation familiale étape par étape, 3e éd, Montréal, LexisNexis, 2016 à la p 89. Pour plus d’informations sur le déroulement du processus de la médiation familiale, voir les questions 17 et 20.1 du présent document. ↑
- Danielle Lambert et Linda Bérubé, La médiation familiale étape par étape, 3e éd, Montréal, LexisNexis, 2016 à la p 89. ↑
- Pierre-Claude Lafond et Michelle Thériault, « La médiation » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 105 à la p 119. ↑
- Pierre-Claude Lafond et Michelle Thériault, « La médiation » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 105 à la p 117. ↑
- Pierre-Claude Lafond et Michelle Thériault, « La médiation » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 105 à la p 117. ↑
- Pierre-Claude Lafond et Michelle Thériault, « La médiation » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 105 à la p 119. ↑
- Pierre-Claude Lafond et Michelle Thériault, « La médiation » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 105 aux pp 119‑120. ↑
- Ces conditions sont les suivantes : les parties sont en contexte de séparation et consentent tous les deux au recours à la médiation familiale. ↑
- « free to articulate their own needs and concerns without fear of retribution » : Leanne Notenboom, « Family mediation » dans Canadian Family Law Guide, Toronto, LexisNexis, 2003 (QL). ↑
- Julien D Payne, « Family Conflict Management and Family Dispute Resolution on Marriage Breakdown and Divorce: Diverse Options » (1999) 30:4 Revue générale de droit 663 à la p 676; Leanne Notenboom, « Family mediation » dans Canadian Family Law Guide, Toronto, LexisNexis, 2003 (QL).; Jean-Pierre Senécal, « Les limites de la médiation » dans Jean-Pierre Senécal, dir, Droit de la famille québécois, LexisNexis, 2003 (QL); Agence de la santé publique du Canada, Parce que la vie continue… Aider les enfants et les adolescents à vivre la séparation et le divorce, n° de publication : HP35-68/2016F-PDF, Ottawa, ASPC, mars 2016 à la p 80; Éducaloi, « Le déroulement de la médiation » (2016), en ligne : <educaloi.qc.ca/capsules/le-deroulement-de-la-mediation/>. Il existe plusieurs formes de violence conjugale (c’est-à-dire de « violence au sein du couple »), notamment la violence verbale, la violence psychologique, la violence physique, la violence sexuelle et la violence financière; Québec, Comité de suivi sur l’implantation de la médiation familiale, Troisième rapport d’étape du Comité de suivi sur l’implantation de la médiation familiale, Québec, Justice Québec, 2008 (présidente : Lorraine Filion) à la p 46. ↑
- Agence de la santé publique du Canada, Parce que la vie continue… Aider les enfants et les adolescents à vivre la séparation et le divorce, n° de publication : HP35-68/2016F-PDF, Ottawa, ASPC, mars 2016 à la p 80. Par ailleurs, selon Savourey-Alezra et Brisson, la négligence envers les enfants implique « toute situation ne procurant pas à l’enfant la satisfaction minimale des besoins essentiels pour se développer » en raison d’un manque, qu’il soit de nature physique, matérielle, psychologique, affective éducative ou sociale. (Michèle Savourey-Alezra et Pierrette Brisson, Re-créer les liens familiaux : médiation familiale et soutien à la parentalité, Sainte-Foy (QC), Presses de l’Université Laval, 2002 aux pp 136‑138.) ↑
- Julien D Payne, « Family Conflict Management and Family Dispute Resolution on Marriage Breakdown and Divorce: Diverse Options » (1999) 30:4 Revue générale de droit 663 à la p 676; Jean-Pierre Senécal, « Les limites de la médiation » dans Jean-Pierre Senécal, dir, Droit de la famille québécois, Montréal, LexisNexis, 2003 (QL); Michel Tétrault, « Les modes alternatifs de résolution des conflits » dans Michel Tétrault, dir, Droit de la famille, vol 4 : La procédure, la preuve et déontologie, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2010, 785 EYB 2010-DRF126 (référence). ↑
- Julien D Payne, « Family Conflict Management and Family Dispute Resolution on Marriage Breakdown and Divorce: Diverse Options » (1999) 30:4 Revue générale de droit 663 à la p 676; Leanne Notenboom, « Family mediation » dans Canadian Family Law Guide, Toronto, LexisNexis, 2003 (QL); Jean-Pierre Senécal, « Les limites de la médiation » dans Jean-Pierre Senécal, dir, Droit de la famille québécois, Montréal, LexisNexis, 2003 (QL); Agence de la santé publique du Canada, Parce que la vie continue… Aider les enfants et les adolescents à vivre la séparation et le divorce, n° de publication : HP35-68/2016F-PDF, Ottawa, ASPC, mars 2016 à la p 80. ↑
- Leanne Notenboom, « Family mediation » dans Canadian Family Law Guide, Toronto, LexisNexis, 2003 (QL); Jean-Pierre Senécal, « Les limites de la médiation » dans Jean-Pierre Senécal, dir, Droit de la famille québécois, LexisNexis, 2003 (QL); Agence de la santé publique du Canada, Parce que la vie continue… Aider les enfants et les adolescents à vivre la séparation et le divorce, n° de publication : HP35-68/2016F-PDF, Ottawa, ASPC, mars 2016 à la p 80; Éducaloi, « Le déroulement de la médiation » (2016), en ligne : <educaloi.qc.ca/capsules/le-deroulement-de-la-mediation/>. ↑
- Leanne Notenboom, « Family mediation » dans Canadian Family Law Guide, Toronto, LexisNexis, 2003 (QL); Jean-Pierre Senécal, « Les limites de la médiation » dans Jean-Pierre Senécal, dir, Droit de la famille québécois, Montréal, LexisNexis, 2003 (QL). ↑
- Jean-Pierre Senécal, « Les limites de la médiation » dans Jean-Pierre Senécal, dir, Droit de la famille québécois, Montréal, LexisNexis, 2003 (QL). ↑
- Michel Tétrault, « Les modes alternatifs de résolution des conflits » dans Michel Tétrault, dir, Droit de la famille, vol 4 : La procédure, la preuve et déontologie, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2010, 785, EYB 2010-DRF126 (référence). ↑
- Michel Tétrault, « Les modes alternatifs de résolution des conflits » dans Michel Tétrault, dir, Droit de la famille, vol 4 : La procédure, la preuve et déontologie, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2010, 785, EYB 2010-DRF126 (référence); Jean-Pierre Senécal, « Les limites de la médiation » dans Jean-Pierre Senécal, dir, Droit de la famille québécois, Montréal, LexisNexis, 2003 (QL). ↑
- Julien D Payne, « Family Conflict Management and Family Dispute Resolution on Marriage Breakdown and Divorce: Diverse Options » (1999) 30:4 Revue générale de droit 663 à la p 676. ↑
- Éducaloi, « Le déroulement de la médiation » (2016), en ligne : <educaloi.qc.ca/capsules/le-deroulement-de-la-mediation/>. ↑
- « Fascicule 2 : Médiation - VI. Médiation familiale » au no 46, dans François-Olivier Barbeau et al, dir, JCQ Procédure civile I (2e éd) (QL); Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 617 al 1. ↑
- Le droit collaboratif est « un processus de négociation où chaque partie et son procureur [avocat] signent un contrat qui prévoit entre autres qu’en cas d’échec, les avocats impliqués dans la négociation ne pourront représenter les parties devant le tribunal. Comme son nom l’indique, cette démarche de négociation se déroule dans un esprit d’ouverture et de collaboration et comporte un incitatif au règlement pour les parties, qui hésiteront à repartir à neuf avec un nouvel avocat »; « Fascicule 2 : Médiation - VI. Médiation familiale » au no 46, dans François-Olivier Barbeau et al, dir, JCQ Procédure civile I (2e éd) (QL). ↑
- Agence de la santé publique du Canada, Parce que la vie continue… Aider les enfants et les adolescents à vivre la séparation et le divorce, n° de publication : HP35-68/2016F-PDF, Ottawa, ASPC, mars 2016 ↑
- Agence de la santé publique du Canada, Parce que la vie continue… Aider les enfants et les adolescents à vivre la séparation et le divorce, n° de publication : HP35-68/2016F-PDF, Ottawa, ASPC, mars 2016 à la p 84. ↑
- Code civil du Québec, art 2639 al 1 ; Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, Guide de normes de pratique en médiation familiale, Montréal, COAMF, 2016 à la p 8, en ligne : <barreau.qc.ca/media/3x3kqhvo/guide-normes-pratique-mediation-familiale.pdf>. ↑
- Myriam Spielvogel et Pierre Noreau, « Régulation étatique du divorce et médiation familiale [Essai d’interprétation à partir du cas québécois] » (2002) 70:1 Recherches et prévisions 31 à la p 33. ↑
- Loi constitutionnelle de 1867 (R-U), 30 & 31 Vict, c 3, art 91(26). ↑
- Loi sur le divorce, LRC 1985, c 3 (2e supp). Les articles 9(2) et 9(3) imposent notamment à l’avocat d’informer son client de l’existence de la médiation familiale et de la possibilité négocier à l’amiable les conséquences du divorce. (Gouvernement du Canada, The Divorce Act Changes Explained, Reports - Law - Justice CAN, Ottawa, Justice Canada, 2020 aux pp 68, 75.) Ces dispositions seront toutefois remplacées par l’article 7.7 en mars 2021 afin d’englober d’autres MISC pouvant être utilisés en matière de séparation et de divorce, incluant la négociation et le droit collaboratif. ↑
- Loi constitutionnelle de 1867 (R-U), 30 & 31 Vict, c 3, art 92(14). ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01. ↑
- Myriam Spielvogel et Pierre Noreau, « Régulation étatique du divorce et médiation familiale [Essai d’interprétation à partir du cas québécois] » (2002) 70:1 Recherches et prévisions 31 à la p 33. ↑
- Loi constitutionnelle de 1867 (R-U), 30 & 31 Vict, c 3, art 92(13), 92(16). ↑
- Loi constitutionnelle de 1867 (R-U), 30 & 31 Vict, c 3, art 92(12). ↑
- Ministère de la justice du Canada, « Programme de médiation familiale » (2020), en ligne : <www.justice.gouv.qc.ca/programmes-et-services/programmes/mediation-familiale/>. ↑
- Pierre-Claude Lafond et Michelle Thériault, « La médiation » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 105 aux pp 119‑120. ↑
- Entrevue avec Marie-Claire Belleau (13 mai 2021). ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01. Voir notamment les articles 417 à 424 et 605 à 619. ↑
- Ministère de la justice du Canada, « Programme de médiation familiale » (2020), en ligne : <www.justice.gouv.qc.ca/programmes-et-services/programmes/mediation-familiale/>. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 616. Les conditions à remplir pour obtenir une accréditation sont énoncées à l’article 1 du Règlement sur la médiation familiale, RLRQ c C-25.01, r 0.7. Pour plus d’informations, voir la question 16.1 du présent document. ↑
- Éducaloi, « Le déroulement de la médiation » (2016), en ligne : <educaloi.qc.ca/capsules/le-deroulement-de-la-mediation/>. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 420 al 1; Murielle Drapeau, « La séparation de corps et le divorce : aspects généraux du traitement du litige conjugal » dans École du Barreau du Québec, dir, Collection de droit 2019-2020, vol 4 : Droit de la famille, Montréal, Yvon Blais, 2019, 75 à la p 75; Francine Beaumier, « La médiation familiale » École du Barreau du Québec, dir, Collection de droit 2019-2020, vol 4 : Droit de la famille, Montréal, Yvon Blais, 2019, 91 à la p 92; Pierre J Dalphond et Anushua Nag, « Enfin une réforme de la Loi sur le divorce » (2019) 78 Revue du Barreau 255 à la p 318. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 1 al 3. ↑
- « Fascicule 2 : Médiation - VI. Médiation familiale » au no 46, dans François-Olivier Barbeau et al, dir, JCQ Procédure civile I (2e éd) (QL). Pour plus d’informations sur la séance d’informations, voir la question 19.2 du présent document. ↑
- Ministère de la Justice du Québec, Couple un jour... parents toujours : La parentalité après la rupture : Séance d’information, Québec, Publications du Québec, 2014 à la p 32; Lisette Laurent-Boyer, La médiation familiale : collectif multidisciplinaire, éd révisée, Cowansville (QC), Yvon Blais, 1998, à la p 12; Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 305; Pierre-Claude Lafond et Michelle Thériault, « La médiation » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 105 aux pp 119‑120. Pour plus d’informations sur chacune de ces modalités, voir la question 1.2 du présent document. ↑
- Ann M Soden, « Family Matters: Ethical Issues and Avoidance of Disputes in Estate and Incapacity Planning » dans, Barreau du Québec, dir, Service de la formation continue, vol 305 : Développements récents en successions et fiducies (2009), Cowansville (QC), Yvon Blais, 2009, 101 à la p 113. ↑
- Pierre-Claude Lafond et Michelle Thériault, « La médiation » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 105 à la p 126. ↑
- Pierre-Claude Lafond et Michelle Thériault, « La médiation » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 105 à la p 126. ↑
- Danielle Lambert et Linda Bérubé, La médiation familiale étape par étape, 3e éd, Montréal, LexisNexis, 2016 à la p 31. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 1 al 3; Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 304. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 1 al 3. ↑
- Myriam Spielvogel et Pierre Noreau, « Régulation étatique du divorce et médiation familiale [Essai d’interprétation à partir du cas québécois] » (2002) 70:1 Recherches et prévisions 31 à la p 41. ↑
- Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, « COAMF Processus de médiation familiale » (13 janvier 2020), à 0m15s, en ligne (vidéo) : <www.youtube.com/watch?v=J4EpvYfoZ64>; Michèle Savourey-Alezra et Pierrette Brisson, Re-créer les liens familiaux : médiation familiale et soutien à la parentalité, Sainte-Foy (QC), Presses de l’Université Laval, 2002 à la p 180. ↑
- Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 305. ↑
- Myriam Spielvogel et Pierre Noreau, « Régulation étatique du divorce et médiation familiale [Essai d’interprétation à partir du cas québécois] » (2002) 70:1 Recherches et prévisions 31 à la p 41. Selon ces auteurs, ces « axes » se manifestent dans le rôle du médiateur de la manière suivante : « aider les gens à clarifier leurs besoins, les pistes de solution possibles à leurs problèmes ou à leurs conflits et parvenir éventuellement à une entente ; informer les parties de leurs droits et obligations ; diriger le processus de la médiation (de manière plus ou moins directive, suivant les individus) ». ↑
- Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, « COAMF Processus de médiation familiale » (13 janvier 2020), à 0m15s, en ligne (vidéo) : <www.youtube.com/watch?v=J4EpvYfoZ64>; Michèle Savourey-Alezra et Pierrette Brisson, Re-créer les liens familiaux : médiation familiale et soutien à la parentalité, Sainte-Foy (QC), Presses de l’Université Laval, 2002 à la p 180. ↑
- Michèle Savourey-Alezra et Pierrette Brisson, Re-créer les liens familiaux : médiation familiale et soutien à la parentalité, Sainte-Foy (QC), Presses de l’Université Laval, 2002 à la p 180. ↑
- Gilles Simart, « Médiation familiale » dans Gilles Simart, dir, Manuel du notaire-médiateur, Montréal, Wilson & Lafleur, 2016, 143 à la p 144. ↑
- Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, Guide de normes de pratique en médiation familiale, Montréal, COAMF, 2016 à la p 8, en ligne: <barreau.qc.ca/media/3x3kqhvo/guide-normes-pratique-mediation-familiale.pdf>; Jacqueline LaBrie, Réussir sa médiation familiale, Saint-Romuald (QC), Tout Droit inc, 1998 à la p 10. ↑
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- Lisette Laurent-Boyer, dir, La médiation familiale : collectif multidisciplinaire, éd révisée, Cowansville (QC), Yvon Blais, 1998, à la p 5; Benoit Bastard, « Mais à qui profite la médiation familiale ? » (2005) 170:4 Dialogue 65 à la p 72. ↑
- Lucile Laverdure, « La médiation familiale au Québec de 1970 à nos jours » dans Lisette Laurent-Boyer, dir, La médiation familiale : collectif multidisciplinaire, révisée, Cowansville (QC), Yvon Blais, 1998, 87 aux pp 93‑94. ↑
- Danielle Lambert et Linda Bérubé, La médiation familiale étape par étape, 3e éd, Montréal, LexisNexis, 2016 à la p 21. ↑
- Danielle Lambert et Linda Bérubé, La médiation familiale étape par étape, 3e éd, Montréal, LexisNexis, 2016 à la p 21; Janet Walker, « Family mediation: The rhetoric, the reality and the evidence » (2010) 47:8 Tidsskrift for Norsk Psykologforening 676 à la p 676. ↑
- Natalie Fricero et al, « La médiation familiale » dans Natalie Fricero et al, dir, Le guide des modes amiables de résolution des différends (MARD), 3e éd, Paris, Dalloz, 2017, 274 à la p 283. ↑
- Danielle Lambert et Linda Bérubé, La médiation familiale étape par étape, 3e éd, Montréal, LexisNexis, 2016 aux pp 11‑12; Noel Semple, « A Third Revolution in Family Dispute Resolution: Accessible Legal Professionalism » (2017) 34 Windsor Yearbook of Access to Justice 130 à la p 146; Mélanie Perreault, Pour une meilleure compréhension des parents ayant participé au processus de médiation familiale, mémoire de maîtrise en service social, Université Laval, 2007 [non publiée] à la p 4. ↑
- Lisette Laurent-Boyer, dir, La médiation familiale : collectif multidisciplinaire, éd révisée, Cowansville (QC), Yvon Blais, 1998, à la p 5. ↑
- Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, Guide de normes de pratique en médiation familiale, Montréal, COAMF, 2016 à la p 1, en ligne : <barreau.qc.ca/media/3x3kqhvo/guide-normes-pratique-mediation-familiale.pdf>; Marie St-Pierre, « La médiation en cours d’instance (art. 417-424) » dans Benoît Emery et Denis Ferland, dir, Précis de procédure civile du Québec, 5e éd, vol 2, Cowansville, Québec, Yvons Blais, 2015, 170 au para 447; Guylaine Bérubé et Conseil du statut de la femme, Commentaires sur le projet de loi 65 instituant la médiation préalable en matière familiale, Québec, Gouvernement du Québec, Conseil du statut de la femme, 1997 à la p 6. ↑
- Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, Guide de normes de pratique en médiation familiale, Montréal, COAMF, 2016 à la p 1, en ligne : <www.barreau.qc.ca/media/1372/guide-normes-pratique-mediation-familiale.pdf>; Marie St-Pierre, « La médiation en cours d’instance (art. 417-424) » dans Denis Ferland et Benoit Emery, Précis de procédure civile du Québec, 5e éd, vol 2 : Art. 302-320, 345-777 C.p.c., Cowansville (QC), Yvon Blais, 2015, 170 au para 447; Québec, Conseil du statut de la femme, Commentaires sur le projet de loi 65 instituant la médiation préalable en matière familiale, par Guylaine Bérubé, Québec, CSF, 1997 à la p 6. ↑
- Danielle Lambert et Linda Bérubé, La médiation familiale étape par étape, 3e éd, Montréal, LexisNexis, 2016 à la p 21. ↑
- Danielle Lambert et Linda Bérubé, La médiation familiale étape par étape, 3e éd, Montréal, LexisNexis, 2016 à la p 21. ↑
- Danielle Lambert et Linda Bérubé, La médiation familiale étape par étape, 3e éd, Montréal, LexisNexis, 2016 à la p 21. ↑
- Loi sur le divorce, LRC 1985, c 3 (2e supp). ↑
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- Robert E Emery, David Sbarra et Tara Grover, « Divorce mediation: Research and Reflections » (2005) 43:1 Family Court Review 22, DOI : <10.1111/j.1744-1617.2005.00005.x>. ; Québec, Conseil de la famille et de l’enfance, L’allègement du processus judiciaire en matière familiale : mieux soutenir les parents et les enfants lors des contentieux familiaux, par Hélène Lessard et Richard Marcotte, Québec, Conseil de la famille et de l’enfance, 2003 à la p 10. ↑
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- Daniéle Ganancia, « Les enjeux de la médiation » (2002) 872 Problèmes politiques et sociaux 57 à la p 57. ↑
- Au Canada, le tiers de dossiers non-criminels présentés devant les tribunaux se rapportent aux matières familiales, « même si d’autres problèmes légaux surviennent plus fréquemment dans la vie des personnes ». (« even though other civil legal problems arise more frequently in people’s lives » : Noel Semple, « A Third Revolution in Family Dispute Resolution: Accessible Legal Professionalism » (2017) 34 Windsor Yearbook of Access to Justice 130 à la p 135; Statistique Canada, Divorce cases in civil court, 2010/2011, par Mary Bess Kelly, n° de catalogue : 85-002‑X, Ottawa, Statistique Canada, 2012.) ↑
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- Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 307. ↑
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- « a […] mix of individual needs, interests, and whatever else they deem relevant, irrespective of rules of evidence or legal precedent » : Ann L Milne, Jay Folberg et Peter Salem, « The Evolution of Divorce and Family Mediation : An Overview » dans Ann L Milne, Jay Folberg et Peter Salem, dir, Divorce and Family Mediation : Models, Techniques, and Applications, New York, Guilford Publications, 2004, 3 à la p 8. ↑
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- Christine Lalonde, « Les aspects procéduraux » dans École du Barreau du Québec, dir, Collection de droit 2019-2020, vol 4 : Droit de la famille, Montréal, Yvon Blais, 2019, 493 à la p 522; Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 302. ↑
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- Il importe de mentionner que bien que l’enfant ne soit pas toujours partie à la médiation familiale, celui-ci est central au processus puisque les parties, ses parents, doivent prendre les décisions dans son intérêt. (Jean-Pierre Senécal, « L’absence de neutralité » dans Jean-Pierre Senécal, dir, Droit de la famille québécois, Montréal, LexisNexis, 2003 (QL).) ↑
- Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, Guide de normes de pratique en médiation familiale, Montréal, COAMF, 2016 à la p 8, en ligne : <barreau.qc.ca/media/3x3kqhvo/guide-normes-pratique-mediation-familiale.pdf>. ↑
- Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, Guide de normes de pratique en médiation familiale, Montréal, COAMF, 2016 à la p 8, en ligne : <barreau.qc.ca/media/3x3kqhvo/guide-normes-pratique-mediation-familiale.pdf>. ↑
- Éducaloi, « Le déroulement de la médiation » (2016), en ligne : <educaloi.qc.ca/capsules/le-deroulement-de-la-mediation/>. ↑
- Pierre-Claude Lafond et Michelle Thériault, « La médiation » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 105 à la p 116; Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 608; « Fascicule 2 : Médiation - II. Principes fondamentaux de la médiation » au no 7, dans François-Olivier Barbeau et al, dir, JCQ Procédure civile I (2e éd) (QL). ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 614 al 1; Pierre-Claude Lafond et Michelle Thériault, « La médiation » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 105 à la p 110. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 1 al 3; Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 305. ↑
- Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 305. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 420 al 1; Murielle Drapeau, « La séparation de corps et le divorce : aspects généraux du traitement du litige conjugal » dans École du Barreau du Québec, dir, Collection de droit 2019-2020, vol 4 : Droit de la famille, Montréal, Yvon Blais, 2019, 75 à la p 75; Francine Beaumier, « La médiation familiale » dans École du Barreau du Québec, dir, Collection de droit 2019-2020, vol 4 : Droit de la famille, Montréal, Yvon Blais, 2019, 91 à la p 92; Pierre J Dalphond et Anushua Nag, « Enfin une réforme de la Loi sur le divorce » (2019) 78 Revue du Barreau 255 à la p 318. ↑
- Lisette Laurent-Boyer, dir, La médiation familiale : collectif multidisciplinaire, éd révisée, Cowansville (QC), Yvon Blais, 1998, à la p 6. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 417 al 1; Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 aux pp 308‑309. ↑
- Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, Guide de normes de pratique en médiation familiale, Montréal, COAMF, 2016 à la p 7, en ligne : <barreau.qc.ca/media/3x3kqhvo/guide-normes-pratique-mediation-familiale.pdf>. ↑
- Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 317. ↑
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- Mélanie Perreault, Pour une meilleure compréhension des parents ayant participé au processus de médiation familiale, mémoire de maîtrise en service social, Université Laval, 2007 [en publié] à la p 66. ↑
- Gilles Simart, « Médiation familiale » dans Gilles Simart, dir, Manuel du notaire-médiateur, Montréal, Wilson & Lafleur, 2016, 143 à la p 145. ↑
- Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, Guide de normes de pratique en médiation familiale, Montréal, COAMF, 2016 à la p 9, en ligne : <barreau.qc.ca/media/3x3kqhvo/guide-normes-pratique-mediation-familiale.pdf>. ↑
- Danielle Lambert et Linda Bérubé, La médiation familiale étape par étape, 3e éd, Montréal, LexisNexis, 2016 à la p 25. ↑
- Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 304. ↑
- Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 304. Cette notion porte le nom d’empowerment. Pour plus d’informations, voir la question 8.1 du présent document. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 617 al 1. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 617 al 1. ↑
- « Fascicule 2 : Médiation - VI. Médiation familiale » au no 46, dans François-Olivier Barbeau et al, dir, JCQ Procédure civile I (2e éd) (QL); Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 617 al 1. ↑
- Pierre-Claude Lafond et Michelle Thériault, « La médiation » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 105 à la p 107. ↑
- La participation de l’enfant au processus de médiation familiale n’est cependant pas toujours opportune. Il revient au médiateur d’évaluer si la situation des parties s’y prête. Le cas échéant, les parents doivent être en accord avec la présence de leur enfant aux séances de médiation et doivent « accepter les commentaires de l’enfant en les utilisant non pas comme des éléments de négociation contre l’autre parent, mais plutôt comme un outil supplémentaire afin d’en arriver à une meilleure solution globale ». (Vanessa Richard, L’implication des enfants en médiation familiale : le point de vue et l’expérience des parents dans un contexte de partage des responsabilités parentales, mémoire de maîtrise en service social, Université de Montréal, 2014 [non publié] aux pp 28, 34, 96; Michel Tétrault, « Les modes alternatifs de résolution des conflits » dans Michel Tétrault, dir, Droit de la famille, vol 4 : La procédure, la preuve et déontologie, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2010, 785 EYB 2010-DRF126 (référence). ↑
- « Fascicule 2 : Médiation - VI. Médiation familiale » au no 45, dans François-Olivier Barbeau et al, dir, JCQ Procédure civile I (2e éd) (QL). ↑
- Leanne Notenboom, « Family mediation » dans Canadian Family Law Guide, Toronto, LexisNexis, 2003 (QL). ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 617 al 1. ↑
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- Ministre de la Justice du Canada, section de la famille, des enfants et des adolescents, Le point de vue de l’enfant dans la médiation et les autres méthodes de règlement extrajudiciaire des différends dans les cas de séparation et de divorce : une analyse documentaire (rapport de recherche), par Rachel Birnbaum, Ottawa, Justice Canada, juin 2009 à la p 19. ↑
- Ministre de la Justice du Canada, section de la famille, des enfants et des adolescents, Le point de vue de l’enfant dans la médiation et les autres méthodes de règlement extrajudiciaire des différends dans les cas de séparation et de divorce : une analyse documentaire (rapport de recherche), par Rachel Birnbaum, Ottawa, Justice Canada, juin 2009 à la p 19. ↑
- Ministre de la Justice du Canada, section de la famille, des enfants et des adolescents, Le point de vue de l’enfant dans la médiation et les autres méthodes de règlement extrajudiciaire des différends dans les cas de séparation et de divorce : une analyse documentaire (rapport de recherche), par Rachel Birnbaum, Ottawa, Justice Canada, juin 2009 à la p 19. ↑
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- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 617 al 1. ↑
- « Fascicule 2 : Médiation - VI. Médiation familiale » au no 45, dans François-Olivier Barbeau et al, dir, JCQ Procédure civile I (2e éd) (QL). ↑
- Leanne Notenboom, « Family mediation » dans Canadian Family Law Guide, Toronto, LexisNexis, 2003 (QL). ↑
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- Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, Guide de normes de pratique en médiation familiale, Montréal, COAMF, 2016 à la p 8, en ligne : <barreau.qc.ca/media/3x3kqhvo/guide-normes-pratique-mediation-familiale.pdf>; Éducaloi, « Le déroulement de la médiation » (2016), en ligne : <educaloi.qc.ca/capsules/le-deroulement-de-la-mediation/>; Ministère de la Justice du Québec, « Rencontres en médiation familiale » (2016), en ligne : <www.justice.gouv.qc.ca/francais/programmes/mediation/rencontres.htm>. ↑
- Code civil du Québec, art 2639 al 1; Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, Guide de normes de pratique en médiation familiale, Montréal, COAMF, 2016 à la p 8, en ligne : <barreau.qc.ca/media/3x3kqhvo/guide-normes-pratique-mediation-familiale.pdf>. ↑
- Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 305. ↑
- Éducaloi, « Le déroulement de la médiation » (2016), en ligne : <educaloi.qc.ca/capsules/le-deroulement-de-la-mediation/>. ↑
- Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, « COAMF Processus de médiation familiale » (13 janvier 2020), à 0m:45s, en ligne (vidéo) : <www.youtube.com/watch?v=J4EpvYfoZ64>. ↑
- Éducaloi, « Le déroulement de la médiation » (2016), en ligne : <educaloi.qc.ca/capsules/le-deroulement-de-la-mediation/>. La différence entre le conseil juridique et l’information juridique réside dans le fait que le conseil constitue une recommandation d’agir d’une manière ou d’une autre, alors que l’information ne fait qu’exposer l’état du droit, sans l’appliquer à la situation des parties ou leur recommander d’agir d’une certaine façon. (Tom Fisher, « Advice by Any Other Name… » (2001) 19:2 Conflict Resolution Quarterly 197 aux pp 197‑198, DOI : <10.1002/crq.3890190205>, citant John Wade, « Forever Bargaining in the Shadow of the Law: Who Sells Solid Shadows? (Who Advises What, How and When?) » (1998) 22:3 Australian Journal of Family Law 256 aux pp 256-257.) ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 609 al 1. ↑
- Marie-Claire Belleau et Guillaume Talbot-Lachance, « La valeur juridique des ententes issues de la médiation familiale : présentation des mésententes doctrinales et jurisprudentielles » (2008) 49:4 Cahiers de droit 607 à la p 620, DOI : <10.7202/037460ar> . ↑
- Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, Guide de normes de pratique en médiation familiale, Montréal, COAMF, 2016 aux pp 9-12, en ligne : <barreau.qc.ca/media/3x3kqhvo/guide-normes-pratique-mediation-familiale.pdf>. Pour plus d’informations sur la confidentialité et l’impartialité des médiateurs en matière familiale, voir la question 15.2 du présent document. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 605 al 3. ↑
- Éducaloi, « Le déroulement de la médiation » (2016), en ligne : <educaloi.qc.ca/capsules/le-deroulement-de-la-mediation/>. ↑
- Ministère de la Justice du Québec, Couple un jour... parents toujours : La parentalité après la rupture : Séance d’information, Québec, Publications du Québec, 2014 à la p 35. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 618. ↑
- Ministère de la Justice du Québec, « Rencontres en médiation familiale » (2016), en ligne : <www.justice.gouv.qc.ca/francais/programmes/mediation/rencontres.htm>; Jean-Pierre Senécal, « L’absence de neutralité » dans Jean-Pierre Senécal, dir, Droit de la famille québécois, Montréal, LexisNexis, 2003 (QL). ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 613 al 2. ↑
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- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 618. ↑
- Jean-Pierre Senécal, « L’absence de neutralité » dans Jean-Pierre Sénécal, dir, Droit de la famille québécois, Montréal, LexisNexis, 2003 (QL). ↑
- Judith Desmarais, « Chronique – Survol sur la médiation : solution de rechange aux règlements des différends » Repères (avril 1996) EYB 1996-REP132 (référence) . ↑
- Danielle Lambert et Linda Bérubé, La médiation familiale étape par étape, 3e éd, Montréal, LexisNexis, 2016 à la p 258. ↑
- Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, Guide de normes de pratique en médiation familiale, Montréal, COAMF, 2016 à la p 19, en ligne : <barreau.qc.ca/media/3x3kqhvo/guide-normes-pratique-mediation-familiale.pdf>; Marie-Claire Belleau et Guillaume Talbot-Lachance, « La valeur juridique des ententes issues de la médiation familiale : présentation des mésententes doctrinales et jurisprudentielles » (2008) 49:4 Cahiers de droit 607 à la p 618, DOI : <10.7202/037460ar> . ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 617 al 3; Marie-Claire Belleau et Guillaume Talbot-Lachance, « La valeur juridique des ententes issues de la médiation familiale : présentation des mésententes doctrinales et jurisprudentielles » (2008) 49:4 Cahiers de droit 607 à la p 618, DOI : <10.7202/037460ar>; « Fascicule 2 : Médiation - VI. Médiation familiale » au no 49, dans François-Olivier Barbeau et al, dir, JCQ Procédure civile I (2e éd) (QL). ↑
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- Judith Desmarais, « Chronique – Les normes de pratique en médiation familiale » Repères (septembre 2002) EYB 2002-REP68 (référence). ↑
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- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 606 al 1. ↑
- « Fascicule 2 : Médiation - II. Principes fondamentaux de la médiation » au no 10, dans François-Olivier Barbeau et al, dir, JCQ Procédure civile I (2e éd) (QL). ↑
- « Fascicule 2 : Médiation - II. Principes fondamentaux de la médiation » au no 11, dans François-Olivier Barbeau et al, dir, JCQ Procédure civile I (2e éd) (QL). ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 606 al 1. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 606 al 2. Pour plus d’informations sur l’accréditation des médiateurs en matière familiale, voir la question 16 du présent document. ↑
- Jean-Pierre Senécal, « Le rôle du médiateur familial » dans Jean-Pierre Senécal, dir, Droit de la famille québécois, Montréal, LexisNexis, 2003 (QL). ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 610 al 1. ↑
- Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, Guide de normes de pratique en médiation familiale, Montréal, COAMF, 2016 à la p 9, en ligne : <barreau.qc.ca/media/3x3kqhvo/guide-normes-pratique-mediation-familiale.pdf>. ↑
- Françoise Lafortune, « Les impasses en médiation : comment les régler avant qu’elles ne deviennent impossibles à surmonter » dans Lisette Laurent-Boyer, dir, La médiation familiale : collectif multidisciplinaire, éd révisée, Cowansville (QC), Yvon Blais, 1998, 49 à la p 51. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 610 al 1. ↑
- Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, Guide de normes de pratique en médiation familiale, Montréal, COAMF, 2016 à la p 9, en ligne : <barreau.qc.ca/media/3x3kqhvo/guide-normes-pratique-mediation-familiale.pdf>. ↑
- Judith Desmarais, « Chronique – Les normes de pratique en médiation familiale : la supervision » Repères (mars 2003) EYB 2003-REP74 (référence); Jennifer E McIntosh, Yvonne D Wells et Caroline M Long, « Child-focused and child-inclusive Family Law dispute resolution: One year findings from a prospective study of outcomes » (2007) 13:1 Journal of Family Studies 8 à la p 10DOI :; Vanessa Richard, L’implication des enfants en médiation familiale : le point de vue et l’expérience des parents dans un contexte de partage des responsabilités parentales, mémoire maîtrise en service social, Université de Montréal, 2014 [non publié] à la p 24. ↑
- Danielle Lambert et Linda Bérubé, La médiation familiale étape par étape, 3e éd, Montréal, LexisNexis, 2016 à la p 201. ↑
- « an uneven balance of power that leaves one party with no real bargaining power, and cultural differences that need to be managed with […] respect » : Louise Otis et Catherine Rousseau-Saine, « The Mediator and Ethical Dilemmas: A Proposed Framework for Reflection », (2014) 4:2 Revue d’arbitrage et de médiation 43 EYB 2014-RAM11 (référence). ↑
- Danielle Lambert et Linda Bérubé, La médiation familiale étape par étape, 3e éd, Montréal, LexisNexis, 2016 à la p 35. ↑
- Jean-Pierre Senécal, « L’absence de neutralité » dans Jean-Pierre Senécal, dir, Droit de la famille québécois, Miontréal, LexisNexis, 2003 (QL). ↑
- Jean-Pierre Senécal, « L’absence de neutralité » dans Jean-Pierre Senécal, dir, Droit de la famille québécois, Miontréal, LexisNexis, 2003 (QL). ↑
- Jean-Pierre Senécal, « L’absence de neutralité » dans Jean-Pierre Senécal, dir, Droit de la famille québécois, Miontréal, LexisNexis, 2003 (QL). ↑
- Jean-Pierre Senécal, « L’absence de neutralité » dans Jean-Pierre Senécal, dir, Droit de la famille québécois, Miontréal, LexisNexis, 2003 (QL); Connie J A Beck et Bruce D Sales, « A neutral third party as mediator » dans Connie J A Beck et Bruce D Sales, dir, Family mediation: Facts, myths, and future prospects, Washington, DC, American Psychological Association, 2001, 41 à la p 42. ↑
- Françoise Lafortune, « Les impasses en médiation : comment les régler avant qu’elles ne deviennent impossibles à surmonter » dans Lisette Laurent-Boyer, dir, La médiation familiale : collectif multidisciplinaire, éd révisée, Cowansville (QC), Yvon Blais, 1998, 49 à la p 51. ↑
- Connie J A Beck et Bruce D Sales, « A neutral third party as mediator » dans Connie J A Beck et Bruce D Sales, dir, Family mediation: Facts, myths, and future prospects, Washington, DC, American Psychological Association, 2001, 41 aux pp 41‑42. ↑
- Jean-Pierre Senécal, « L’absence de neutralité » dans Jean-Pierre Senécal, dir, Droit de la famille québécois, Miontréal, LexisNexis, 2003 (QL). ↑
- Jean-Pierre Senécal, « L’absence de neutralité » dans Jean-Pierre Senécal, dir, Droit de la famille québécois, Miontréal, LexisNexis, 2003 (QL). ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 610 al 1. Pour plus d’informations sur l’impartialité du médiateur, voir la question 15.2 du présent document. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 4. Pour plus d’information sur l’obligation de confidentialité du médiateur, voir la question 15.2 du présent document. ↑
- Éducaloi, « Le déroulement de la médiation » (2016), en ligne : <educaloi.qc.ca/capsules/le-deroulement-de-la-mediation/>. ↑
- Marie-Claire Belleau et Guillaume Talbot-Lachance, « La valeur juridique des ententes issues de la médiation familiale : présentation des mésententes doctrinales et jurisprudentielles » (2008) 49:4 Cahiers de droit 607 à la p 615, DOI : <10.7202/037460ar>; Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 307. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 610 al 1. ↑
- Marie-Claire Belleau et Guillaume Talbot-Lachance, « La valeur juridique des ententes issues de la médiation familiale : présentation des mésententes doctrinales et jurisprudentielles » (2008) 49:4 Cahiers de droit 607 à la p 615, DOI : <10.7202/037460ar>; Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 307. ↑
- Danielle Lambert et Linda Bérubé, La médiation familiale étape par étape, 3e éd, Montréal, LexisNexis, 2016 à la p 52. ↑
- « re-establi[sh] trust and respect » : Julien D Payne, « Family Conflict Management and Family Dispute Resolution on Marriage Breakdown and Divorce: Diverse Options » (1999) 30:4 Revue générale de droit 663 à la p 680. ↑
- Marie-Claire Belleau et Guillaume Talbot-Lachance, « La valeur juridique des ententes issues de la médiation familiale : présentation des mésententes doctrinales et jurisprudentielles » (2008) 49:4 Cahiers de droit 607 à la p 615, DOI : <10.7202/037460ar> . ↑
- Danielle Lambert et Linda Bérubé, La médiation familiale étape par étape, 3e éd, Montréal, LexisNexis, 2016 à la p 20. ↑
- Danielle Lambert et Linda Bérubé, La médiation familiale étape par étape, 3e éd, Montréal, LexisNexis, 2016 à la p 20. ↑
- « Fascicule 2 : Médiation III. - rôles et devoirs du médiateur » au no 29, François-Olivier Barbeau et al, dir, JCQ Procédure civile I (2e éd) (QL). ↑
- Bien qu’issus de l’article de Mme Kolb, les termes utilisés dans ce document sont la traduction qui leur a été apportée par Jean Poitras. ↑
- Deborah M Kolb, « Roles Mediators Play: State and Federal Practice » (1981) 20:1 Industrial Relations : A Journal of Economy and Society 1 à la p 4, DOI : < 10.1111/j.1468-232X.1981.tb00178.x >; Jean Poitras, « Médiateurs chefs d’orchestre et médiateurs interventionnistes » (14 octobre 2011), en ligne : <www.conflits-strategies.com/2011/10/mediateurs-chefs-dorchestre-et.html>. ↑
- Deborah M Kolb, « Roles Mediators Play: State and Federal Practice » (1981) 20:1 Industrial Relations : A Journal of Economy and Society 1 à la p 4,; Jean Poitras, « Médiateurs chefs d’orchestre et médiateurs interventionnistes » (14 octobre 2011), en ligne : <www.conflits-strategies.com/2011/10/mediateurs-chefs-dorchestre-et.html>. ↑
- Deborah M Kolb, « Roles Mediators Play: State and Federal Practice » (1981) 20:1 Industrial Relations : A Journal of Economy and Society 1 à la p 4, DOI : < 10.1111/j.1468-232X.1981.tb00178.x >: Jean Poitras, « Médiateurs chefs d’orchestre et médiateurs interventionnistes » (14 octobre 2011), en ligne : <www.conflits-strategies.com/2011/10/mediateurs-chefs-dorchestre-et.html>. ↑
- Pierre-Claude Lafond et Michelle Thériault, « La médiation » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 105 à la p 136. ↑
- Pierre-Claude Lafond et Michelle Thériault, « La médiation » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 105. ↑
- Pierre-Claude Lafond et Michelle Thériault, « La médiation » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 105 aux pp 135‑136. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 609 al 1. ↑
- « Fascicule 2 : Médiation III. - rôles et devoirs du médiateur » au no 29, François-Olivier Barbeau et al, dir, JCQ Procédure civile I (2e éd) (QL). Pour plus d’informations sur les styles que le médiateur peut adopter, voir la question 15.3 du présent document. ↑
- Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, Guide de normes de pratique en médiation familiale, Montréal, COAMF, 2016 à la p 7, en ligne : <barreau.qc.ca/media/3x3kqhvo/guide-normes-pratique-mediation-familiale.pdf>. ↑
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- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 614 al 1; Ministère de la Justice du Québec, Couple un jour... parents toujours : La parentalité après la rupture : Séance d’information, Québec, Publications du Québec, 2014 à la p 34. ↑
- Ministère de la Justice du Québec, Couple un jour... parents toujours : La parentalité après la rupture : Séance d’information, Québec, Publications du Québec, 2014 à la p 34. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 454; Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, Guide de normes de pratique en médiation familiale, Montréal, COAMF, 2016 à la p 9, en ligne : <barreau.qc.ca/media/3x3kqhvo/guide-normes-pratique-mediation-familiale.pdf>. ↑
- Ministère de la Justice du Québec, Couple un jour... parents toujours : La parentalité après la rupture : Séance d’information, Québec, Publications du Québec, 2014 à la p 28. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 610 al 1; Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, Guide de normes de pratique en médiation familiale, Montréal, COAMF, 2016 à la p 8, en ligne : <barreau.qc.ca/media/3x3kqhvo/guide-normes-pratique-mediation-familiale.pdf>. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 605 al 2. ↑
- Jean-Pierre Senécal, « Le rôle du médiateur familial » dans Jean-Pierre Senécal, dir, Droit de la famille québécois, Montréal, LexisNexis, 2003 (QL). ↑
- Pour plus d’information au sujet des différentes approches de médiation, voir la section 21.1 du présent document. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 605 al 2. Cette disposition du Code de procédure civile se situe dans le Chapitre I (articles 605 à 607) du Titre I du Livre VII, qui contient les dispositions s’appliquant à la médiation de manière générale. Le Chapitre IV (articles 616 à 619), au contraire, contient des dispositions ne s’appliquant qu’à la médiation familiale. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25-01, art 609 al 1. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 619 al 1‑2; Règlement sur la médiation familiale, RLRQ c C-25.01, r 0.7. ↑
- Lisette Laurent-Boyer, dir, La médiation familiale : collectif multidisciplinaire, éd révisée, Cowansville (QC), Yvon Blais, 1998, à la p 5, citant John M Haynes et Gretchen L Haynes, Mediating Divorce: Casebook of Strategies for Successful Family Negociations, San Francisco, Jossey-Bass, 1989. ↑
- Danielle Lambert, L’influence de la loi dans le processus de négociation sur le partage des biens, au moment d’un divorce : Médiation familiale et système juridique, mémoire de maîtrise en droit, Université Laval, 1997 [non publié] à la p 17. ↑
- Lisette Laurent-Boyer, dir, La médiation familiale : collectif multidisciplinaire, éd révisée, Cowansville (QC), Yvon Blais, 1998, à la p 5, citant John M Haynes et Gretchen L Haynes, Mediating Divorce: Casebook of Strategies for Successful Family Negociations, San Francisco, Jossey-Bass, 1989. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 610 al 1. ↑
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- « threaten the lines of communication » : Julien D Payne, « Family Conflict Management and Family Dispute Resolution on Marriage Breakdown and Divorce: Diverse Options » (1999) 30:4 Revue générale de droit 663 à la p 679. ↑
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- Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, Guide de normes de pratique en médiation familiale, Montréal, COAMF, 2016 à la p 9, en ligne : <barreau.qc.ca/media/3x3kqhvo/guide-normes-pratique-mediation-familiale.pdf>; Jacqueline LaBrie, Réussir sa médiation familiale, Saint-Romuald (QC), Tout Droit inc, 1998 à la p 10. ↑
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- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 616. ↑
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- Règlement sur la médiation familiale, RLRQ c C-25.01, r 0.7, art 4 al 1. ↑
- Règlement sur la médiation familiale, RLRQ c C-25.01, r 0.7, art 1. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 606 al 2; Judith Desmarais, « Chronique – Le choix d’un médiateur dans le cadre de la rédaction d’une clause ou de la naissance d’un différend » Repères (décembre 1997) EYB 1997-REP128 (référence). ↑
- Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 306. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 616. ↑
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- Règlement sur la médiation familiale, RLRQ c C-25.01, r 0.7, art 1(4). ↑
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- Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, Guide de normes de pratique en médiation familiale, Montréal, COAMF, 2016 à la p 27, en ligne : <barreau.qc.ca/media/3x3kqhvo/guide-normes-pratique-mediation-familiale.pdf>. ↑
- Règlement sur la médiation familiale, RLRQ c C-25.01, r 0.7, art 3 al 2. ↑
- Règlement sur la médiation familiale, RLRQ c C-25.01, r 0.7, art 1, 4°. ↑
- Judith Desmarais, « Chronique – Les normes de pratique en médiation familiale : la supervision » Repères (mars 2003) EYB 2003-REP74 (référence). ↑
- Règlement sur la médiation familiale, RLRQ c C-25.01, r 0.7, art 3 al 1. ↑
- Règlement sur la médiation familiale, RLRQ c C-25.01, r 0.7, art 3 al 1. Ces objets sont : « la garde des enfants, l’accès aux enfants, les aliments dus au conjoint ou aux enfants et le partage du patrimoine familial et des autres droits patrimoniaux résultant du mariage ou de l’union civile ou, s’il s’agit de conjoints non mariés ni unis civilement, du règlement des intérêts communs qu’ils peuvent avoir dans certains biens ». ↑
- Règlement sur la médiation familiale, RLRQ c C-25.01, r 0.7, art 3 al 3. ↑
- Direction du développement de la profession secteur de la formation, « Médiation familiale - procédures d’accréditation » (1998) 7:10 Entracte 18. ↑
- Mélanie Perreault, Pour une meilleure compréhension des parents ayant participé au processus de médiation familiale, mémoire de maîtrise en service social, Université Laval, 2007 [non publié] à la p 83. ↑
- Règlement sur la médiation familiale, RLRQ c C-25.01, r 0.7, art 1(1); Ministère de la Justice du Québec, « Choix d’un médiateur familial » (2016), en ligne : <www.justice.gouv.qc.ca/francais/programmes/mediation/choix-mediateur.htm>; Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, Guide de normes de pratique en médiation familiale, Montréal, COAMF, 2016 à la p 5, en ligne : <barreau.qc.ca/media/3x3kqhvo/guide-normes-pratique-mediation-familiale.pdf>. ↑
- Règlement sur la médiation familiale, RLRQ c C-25.01, r 0.7, art 1(1). ↑
- Règlement sur la médiation familiale, RLRQ c C-25.01, r 0.7, art 4 al 1. ↑
- Lisette Laurent-Boyer, dir, La médiation familiale : collectif multidisciplinaire, éd révisée, Cowansville (QC), Yvon Blais, 1998, à la p 25; Linda Bérubé, « La collaboration interdisciplinaire : une clé essentielle pour le développement de la médiation familiale » dans Lisette Laurent-Boyer, dir, La médiation familiale : collectif multidisciplinaire, éd révisée, Cowansville (QC), Yvon Blais, 1998, 113 à la p 120. ↑
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- Mélanie Perreault, Pour une meilleure compréhension des parents ayant participé au processus de médiation familiale, mémoire de maîtrise en service social, Université Laval, 2007 [non publié] à la p 7; Michèle Savourey-Alezra et Pierrette Brisson, Re-créer les liens familiaux : médiation familiale et soutien à la parentalité, Sainte-Foy (QC), Presses de l’Université Laval, 2002 à la p 93. ↑
- Justin Lévesque, Méthodologie de la médiation familiale, Saint-Hyacinthe (QC), Edisem, 1998 à la p 85. ↑
- Mélanie Perreault, Pour une meilleure compréhension des parents ayant participé au processus de médiation familiale, mémoire de maîtrise en service social, Université Laval, 2007 [non publié] à la p 6. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01. ↑
- Pierre-Claude Lafond et Michelle Thériault, « La médiation » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 105 à la p 117; Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 315; Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 6. ↑
- Éducaloi, « La médiation familiale : s’entendre sans avoir recours aux tribunaux » (2016), en ligne : <www.educaloi.qc.ca/capsules/la-mediation-familiale-sentendre-sans-avoir-recours-aux-tribunaux>; Éducaloi, « Le déroulement de la médiation » (2016), en ligne : <educaloi.qc.ca/capsules/le-deroulement-de-la-mediation/>. ↑
- Il existe plusieurs formes de violence conjugale (c’est-à-dire de « violence au sein du couple »), notamment la violence verbale, la violence psychologique, la violence physique, la violence sexuelle et la violence financière. (Québec, Comité de suivi sur l’implantation de la médiation familiale, Troisième rapport d’étape du Comité de suivi sur l’implantation de la médiation familiale, Québec, Justice Québec, 2008 (présidente : Lorraine Filion) à la p 46.) ↑
- Leanne Notenboom, « Family mediation » dans Canadian Family Law Guide, Toronto, LexisNexis, 2003 (QL); Québec, Comité de suivi sur l’implantation de la médiation familiale, Troisième rapport d’étape du Comité de suivi sur l’implantation de la médiation familiale, Québec, Justice Québec, 2008 (présidente : Lorraine Filion) à la p 25. ↑
- Éducaloi, « La médiation familiale : s’entendre sans avoir recours aux tribunaux » (2016), en ligne : Éducaloi <www.educaloi.qc.ca/capsules/la-mediation-familiale-sentendre-sans-avoir-recours-aux-tribunaux> (consulté le 1 septembre 2016); ↑
- Danielle Lambert, L’influence de la loi dans le processus de négociation sur le partage des biens, au moment d’un divorce : Médiation familiale et système juridique, mémoire de maîtrise en droit, Université Laval, 1997 [non publié] à la p 27. ↑
- Danielle Lambert, L’influence de la loi dans le processus de négociation sur le partage des biens, au moment d’un divorce : Médiation familiale et système juridique, mémoire de maîtrise en droit, Université Laval, 1997 [non publié] à la p 27. ↑
- Éducaloi, « La médiation familiale : s’entendre sans avoir recours aux tribunaux » (2016), en ligne : <www.educaloi.qc.ca/capsules/la-mediation-familiale-sentendre-sans-avoir-recours-aux-tribunaux>. ↑
- L’homologation correspond au processus par lequel le tribunal entérine une entente entre les parties afin de lui donner la même force qu’un jugement, pour qu’elle soit exécutoire. (Ministère de la Justice du Québec, Couple un jour... parents toujours : La parentalité après la rupture : Séance d’information, Québec, Publications du Québec, 2014 à la p 28.) ↑
- Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 303. ↑
- Éducaloi, « La médiation familiale : s’entendre sans avoir recours aux tribunaux » (2016), en ligne : <www.educaloi.qc.ca/capsules/la-mediation-familiale-sentendre-sans-avoir-recours-aux-tribunaux>. ↑
- Québec, Conseil de la famille et de l’enfance, L’allègement du processus judiciaire en matière familiale : mieux soutenir les parents et les enfants lors des contentieux familiaux, par Hélène Lessard et Richard Marcotte, Québec, Conseil de la famille et de l’enfance, 2003 à la p 33. ↑
- « Fascicule 2 : Médiation - II. Principes fondamentaux de la médiation » au no 7, dans François-Olivier Barbeau et al, dir, JCQ Procédure civile I (2e éd) (QL). ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-2501, art 614. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 608. ↑
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- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 420; Murielle Drapeau, « La séparation de corps et le divorce : aspects généraux du traitement du litige conjugal » dans École du Barreau du Québec, dir, Collection de droit 2019-2020, vol 4 : Droit de la famille, Montréal, Yvon Blais, 2019, 75 à la p 45; Francine Beaumier, « La médiation familiale » dans École du Barreau du Québec, dir, Collection de droit 2019-2020, vol 4 : Droit de la famille, Montréal, Yvon Blais, 2019, 91 à la p 92; Pierre J Dalphond et Anushua Nag, « Enfin une réforme de la Loi sur le divorce » (2019) 78 Revue du Barreau 255 à la p 318. ↑
- Québec, Conseil de la famille et de l’enfance, L’allègement du processus judiciaire en matière familiale : mieux soutenir les parents et les enfants lors des contentieux familiaux, par Hélène Lessard et Richard Marcotte, Québec, Conseil de la famille et de l’enfance, 2003 à la p 33. ↑
- Pierre-Claude Lafond et Michelle Thériault, « La médiation » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 105 à la p 113. ↑
- « Fascicule 2 : Médiation - II. Principes fondamentaux de la médiation » au no 7, dans François-Olivier Barbeau et al, dir, JCQ Procédure civile I (2e éd) (QL). ↑
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- Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, Guide de normes de pratique en médiation familiale, Montréal, COAMF, 2016 aux pp 11-12, en ligne : <barreau.qc.ca/media/3x3kqhvo/guide-normes-pratique-mediation-familiale.pdf>. Pour plus d’informations sur la confidentialité des médiateurs en matière familiale, voir la question 15.2 du présent document. ↑
- Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, Guide de normes de pratique en médiation familiale, Montréal, COAMF, 2016 aux pp 11-12, en ligne : <barreau.qc.ca/media/3x3kqhvo/guide-normes-pratique-mediation-familiale.pdf>. Pour plus d’informations sur la confidentialité des médiateurs en matière familiale, voir la question 15.2 du présent document. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 605 al 3. ↑
- « Fascicule 2 : Médiation - VI. Médiation familiale » au no 42, dans François-Olivier Barbeau et al, dir, JCQ Procédure civile I (2e éd) (QL). ↑
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- Danielle Lambert et Linda Bérubé, La médiation familiale étape par étape, 3e éd, Montréal, LexisNexis, 2016 à la p 90. ↑
- Éducaloi, « La médiation familiale : s’entendre sans avoir recours aux tribunaux » (2016), en ligne : <www.educaloi.qc.ca/capsules/la-mediation-familiale-sentendre-sans-avoir-recours-aux-tribunaux>; Danielle Lambert et Linda Bérubé, La médiation familiale étape par étape, 3e éd, Montréal, LexisNexis, 2016 à la p 90. ↑
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- Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 310; Ministère de la Justice du Québec, « Séance d’information de groupe sur la parentalité après la rupture » (2020), en ligne : <www.justice.gouv.qc.ca/couple-et-famille/separation-et-divorce/la-mediation-familiale-pour-negocier-une-entente-equitable/seance-dinformation-de-groupe-sur-la-parentalite-apres-la-rupture/>. ↑
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- « Fascicule 23 : Divorce - Cause preuve, procédure et effet – II. Procédure », au no 93, Suzanne Anfousse, dir, JCQ Personnes et famille (QL) ↑
- « Fascicule 23 : Divorce - Cause preuve, procédure et effet – II. Procédure », aux no 93-94, Suzanne Anfousse, dir, JCQ Personnes et famille (QL) ↑
- Michèle Savourey-Alezra et Pierrette Brisson, Re-créer les liens familiaux : médiation familiale et soutien à la parentalité, Sainte-Foy (QC), Presses de l’Université Laval, 2002 à la p 93. ↑
- Justin Lévesque, Méthodologie de la médiation familiale, Saint-Hyacinthe (QC), Edisem, 1998 à la p 85. ↑
- Mélanie Perreault, Pour une meilleure compréhension des parents ayant participé au processus de médiation familiale, mémoire de maîtrise en service social, Université Laval, 2007 [non publié] aux pp 6‑7. ↑
- Danielle Lambert et Linda Bérubé, La médiation familiale étape par étape, 3e éd, Montréal, LexisNexis, 2016 à la p 40. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 608. ↑
- Danielle Lambert et Linda Bérubé, La médiation familiale étape par étape, 3e éd, Montréal, LexisNexis, 2016 à la p 40. ↑
- Pierre-Claude Lafond et Michelle Thériault, « La médiation » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 105 à la p 129. ↑
- L’accueil téléphonique des parties sert notamment à évaluer la pertinence de la médiation et à répondre aux interrogations des parties. (Danielle Lambert et Linda Bérubé, La médiation familiale étape par étape, 3e éd, Montréal, LexisNexis, 2016 à la p 75.) ↑
- Danielle Lambert et Linda Bérubé, La médiation familiale étape par étape, 3e éd, Montréal, LexisNexis, 2016 à la p 40. ↑
- Pierre-Claude Lafond et Michelle Thériault, « La médiation » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 105 à la p 130. ↑
- Pour les rôles et devoirs du médiateur, voir la question 15.1 du présent document. ↑
- Pierre-Claude Lafond et Michelle Thériault, « La médiation » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 105 à la p 130. ↑
- Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 316. ↑
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- Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 320; Ministère de la Justice du Québec, Couple un jour... parents toujours : La parentalité après la rupture : Séance d’information, Québec, Publications du Québec, 2014 à la p 28. ↑
- Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, Guide de normes de pratique en médiation familiale, Montréal, COAMF, 2016 à la p 24, en ligne : <barreau.qc.ca/media/3x3kqhvo/guide-normes-pratique-mediation-familiale.pdf>. ↑
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- « Fascicule 5 : Procédure en matière familiale - VI. Jugement » au no 89, François-Olivier Barbeau et al, dir, JCQ Procédure civile II (2e éd) (QL); Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 454. ↑
- Québec, Conseil de la famille et de l’enfance, L’allègement du processus judiciaire en matière familiale : mieux soutenir les parents et les enfants lors des contentieux familiaux, par Hélène Lessard et Richard Marcotte, Québec, Conseil de la famille et de l’enfance, 2003 à la p 33; Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 321. ↑
- Pierre-Claude Lafond et Michelle Thériault, « La médiation » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 105 à la p 141.. ↑
- Pierre-Claude Lafond et Michelle Thériault, « La médiation » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 105 à la p 141. Pour plus d’informations sur l’exécution forcée, voir la question 29.1 du présent document. ↑
- Bisaillon c Bouvier, 2020 QCCA 115 au para 117. ↑
- Bisaillon c Bouvier, 2017 QCCS 3788 au para 56. ↑
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- Québec, Comité de suivi sur l’implantation de la médiation familiale, Deuxième rapport d’étape du Comité de suivi sur l’implantation de la médiation familiale, Québec, Justice Québec, 2001 (présidente : Sylvie Matteau) à la p 25. ↑
- SOM, Sondage sur les services de médiation familiale, Québec, Ministère de la Justice du Québec, 2017 à la p 7. ↑
- SOM, Sondage sur les services de médiation familiale, Québec, Ministère de la Justice du Québec, 2017 à la p 42. ↑
- Violaine Belzile, « Le conseiller juridique indépendant en médiation : rôle et perspectives » dans Barreau du Québec, dir, Service de la formation continue : Congrès annuel du Barreau du Québec (2005), Montréal, Yvon Blais, 2005, 129 à la p 132. ↑
- Pierre-Claude Lafond et Michelle Thériault, « La médiation » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 105 aux pp 119‑120. ↑
- Ministère de la Justice du Québec, « La médiation familiale - Négocier une entente équitable » (2016), en ligne : <www.justice.gouv.qc.ca/francais/programmes/mediation/accueil.htm>. ↑
- Pour plus d’informations sur la séance d’information sur la parentalité et la médiation, voir la question 19.2 du présent document. ↑
- Ministère de la justice du Québec, « Programme de médiation familiale » (2020), en ligne : <www.justice.gouv.qc.ca/programmes-et-services/programmes/mediation-familiale/>. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 424; Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, Guide de normes de pratique en médiation familiale, Montréal, COAMF, 2016 à la p 21, en ligne : <barreau.qc.ca/media/3x3kqhvo/guide-normes-pratique-mediation-familiale.pdf>. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 424. ↑
- Règlement sur la médiation familiale, RLRQ c C-25.01, r 0.7, art 10 al 1. ↑
- Ministère de la Justice du Québec, Rapport détaillé sur les activités du Fonds Accès Justice 2014-2015, par Stéphanie Vallée, ministre de la Justice du Québec, Québec, Justice Québec, 2015 à la p 8. ↑
- Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, « COAMF Processus de médiation familiale » (13 janvier 2020), en ligne (vidéo) : <www.youtube.com/watch?v=J4EpvYfoZ64>; Ministère de la Justice du Québec, « La médiation familiale, pour négocier une entente équitable » (2020), en ligne : <www.justice.gouv.qc.ca/couple-et-famille/separation-et-divorce/la-mediation-familiale-pour-negocier-une-entente-equitable/>.) ↑
- Règlement concernant un projet pilote de médiation familiale pour les couples sans enfant commun à charge, D 76-2021, (2021) GOQ II, 524, art 3. ↑
- Règlement concernant un projet pilote de médiation familiale pour les couples sans enfant commun à charge, D 76-2021, (2021) GOQ II, 524. ↑
- Jacqueline LaBrie, Réussir sa médiation familiale, Saint-Romuald (QC), Tout Droit inc, 1998 à la p 19. Les parties sans enfant à charge peuvent toutefois « retenir les services d’un médiateur inscrit sur la liste du service de médiation » du gouvernement du Québec. Ainsi, ses honoraires, payés en entièreté par les parties, correspondent à ceux du régime public, qui sont généralement moins élevés que ceux demandés par les médiateurs exerçant la médiation familiale uniquement à titre onéreux. Toutefois, le ministre de la Justice a annoncé, en octobre 2020, la mise en place d’un projet-pilote visant la médiation familiale pour les couples sans enfant à charge. Le service de médiation familiale du gouvernement du Québec financera trois heures de médiation familiale pour les couples dans cette situation, qui ne pouvaient auparavant bénéficier du financement de l’État. Ce projet-pilote est entré en vigueur le 18 février 2021 et cessera d’avoir effet le 30 juin 2022 (Règlement concernant un projet pilote de médiation familiale pour les couples sans enfant commun à charge, D 76-2021, (2021) GOQ II, 524.). ↑
- Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 315. ↑
- Danielle Lambert et Linda Bérubé, La médiation familiale étape par étape, 3e éd, Montréal, LexisNexis, 2016 à la p 18; Lisette Laurent-Boyer, dir, La médiation familiale : collectif multidisciplinaire, éd révisée, Cowansville (QC), Yvon Blais, 1998, à la p 7. ↑
- « emotional crisis » : Julien D Payne, « Family Conflict Management and Family Dispute Resolution on Marriage Breakdown and Divorce: Diverse Options » (1999) 30:4 Revue générale de droit 663 à la p 668. ↑
- Lisette Laurent-Boyer, dir, La médiation familiale : collectif multidisciplinaire, éd révisée, Cowansville (QC), Yvon Blais, 1998, à la p 7. ↑
- « a sense of fear, anger, betrayal, loss of trust, grief or humiliation » : Nicholas Bala, Patricia Hebert et Rachel Birnbaum, « Ethical Duties of Lawyers for Parents Regarding Children of Clients: Being a Child-Focused Family Lawyer » (2017) 95 Revue du Barreau canadien 557 au para 12. ↑
- Nicholas Bala, Patricia Hebert et Rachel Birnbaum, « Ethical Duties of Lawyers for Parents Regarding Children of Clients: Being a Child-Focused Family Lawyer » (2017) 95 Revue du Barreau canadien 557 au para 12. ↑
- Nicholas Bala, Patricia Hebert et Rachel Birnbaum, « Ethical Duties of Lawyers for Parents Regarding Children of Clients: Being a Child-Focused Family Lawyer » (2017) 95 Revue du Barreau canadien 557 au para 12. ↑
- Lisette Laurent-Boyer, dir, La médiation familiale : collectif multidisciplinaire, éd révisée, Cowansville (QC), Yvon Blais, 1998, aux pp 8‑9. ↑
- Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 aux pp 303‑304. ↑
- Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 305. ↑
- Entrevue avec Marie-Claire Belleau (13 mai 2021). ↑
- Owen M Fiss, « Against Settlement » (1984) 93:6 Yale Law Journal 1073 à la p 1085. ↑
- « public ressources » : Owen M Fiss, « Against Settlement » (1984) 93:6 Yale Law Journal 1073 à la p 1085. ↑
- Jacqueline LaBrie, « Expertise et médiation en matière de garde d’enfant et de droits d’accès du parent non-gardien » dans Lisette Laurent-Boyer, dir, La médiation familiale : collectif multidisciplinaire, éd révisée, Cowansville (QC), Yvon Blais, 1998, 35 à la p 44. ↑
- Cette expression désigne le droit en vigueur. ↑
- Owen M Fiss, « Against Settlement » (1984) 93:6 Yale Law Journal 1073 à la p 1085; Pierre-Claude Lafond et Michelle Thériault, « La médiation » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 105 à la p 112; Serge Pisapia et Jean Marois, « Comment assister son client adéquatement dans un processus de règlement non judiciaire de conflit comme la médiation civile et commerciale » dans Barreau du Québec, dir, Service de la formation continue : Congrès annuel du Barreau du Québec (2009), Montréal, Yvon Blais, 2009 à la p 12. ↑
- P Scott Horne, « The Privatization of Justice in Quebec’s Draft Bill to Enact the New Code of Civil Procedure: A Critical Evaluation » (2013) 18 Appeal: Review of the Current Law & Law Reform 55 au para 77. ↑
- P Scott Horne, « The Privatization of Justice in Quebec’s Draft Bill to Enact the New Code of Civil Procedure: A Critical Evaluation » (2013) 18 Appeal: Review of the Current Law & Law Reform 55 au para 78. ↑
- Leanne Notenboom, « Family mediation » dans Canadian Family Law Guide, LexisNexis, 2003 (QL). ↑
- Sylvette Guillemard, « Médiation, justice et droit: un méIange hétéroclite » (2012) 53:2 Cahiers de Droit 189 à la p 224, DOI : < 10.7202/1009441ar >. ↑
- Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 305. ↑
- Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 305. ↑
- Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 305. ↑
- Julie Macfarlane, « Mediating Ethically: The Limits of Codes of Conduct and the Potential of a Reflective Practice Model » (2002) 40 Osgoode Hall Law Journal 49 au para 3, DOI : < 10.60082/2817-5069.1450 >. ↑
- « to contribute their perspective to the dialogue, explaining and clarifying the sources of the conflict, encouraging collaborative problem solving by the parties, and developing mutually acceptable outcomes » : Julie Macfarlane, « Mediating Ethically: The Limits of Codes of Conduct and the Potential of a Reflective Practice Model » (2002) 40 Osgoode Hall Law Journal 49 au para 3, DOI : < 10.60082/2817-5069.1450 >. ↑
- Myriam Spielvogel et Pierre Noreau, « Régulation étatique du divorce et médiation familiale [Essai d’interprétation à partir du cas québécois] » (2002) 70:1 Recherches et prévisions 31 à la p 41. ↑
- Leanne Notenboom, « Family mediation » dans Canadian Family Law Guide, Toronto, LexisNexis, 2003 (QL). ↑
- Julie Macfarlane, « Mediating Ethically: The Limits of Codes of Conduct and the Potential of a Reflective Practice Model » (2002) 40 Osgoode Hall Law Journal 49 au para 3, DOI : < 10.60082/2817-5069.1450 >. ↑
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 617 al 3. ↑
- Pierre-Claude Lafond et Michelle Thériault, « La médiation » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 105 aux pp 132‑133. ↑
- Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 320. ↑
- Ministère de la Justice du Québec, Couple un jour... parents toujours : La parentalité après la rupture : Séance d’information, Québec, Publications du Québec, 2014 à la p 28. ↑
- Québec, Conseil de la famille et de l’enfance, L’allègement du processus judiciaire en matière familiale : mieux soutenir les parents et les enfants lors des contentieux familiaux, par Hélène Lessard et Richard Marcotte, Québec, Conseil de la famille et de l’enfance, 2003 à la p 33. ↑
- Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, Guide de normes de pratique en médiation familiale, Montréal, COAMF, 2016 à la p 36, en ligne : <barreau.qc.ca/media/3x3kqhvo/guide-normes-pratique-mediation-familiale.pdf>. ↑
- Ministère de la Justice du Québec, « Après la médiation » (2020), en ligne : <www.justice.gouv.qc.ca/couple-et-famille/separation-et-divorce/la-mediation-familiale-pour-negocier-une-entente-equitable/apres-la-mediation/>. ↑
- Mélanie Perreault, Pour une meilleure compréhension des parents ayant participé au processus de médiation familiale, mémoire de maîtrise en service social, Université Laval, 2007 [non publié] à la p 67. ↑
- Ministère de la Justice du Québec, Couple un jour... parents toujours : La parentalité après la rupture : Séance d’information, Québec, Publications du Québec, 2014 à la p 37; Myriam Spielvogel et Pierre Noreau, « Régulation étatique du divorce et médiation familiale [Essai d’interprétation à partir du cas québécois] » (2002) 70:1 Recherches et prévisions 31 à la p 32. ↑
- Inform’elle, Mythes et réalités de la médiation familiale, Saint-Hubert (QC), Inform’elle, 2015 à la p 6, en ligne : <www.informelle.osbl.ca/files/Dossiers/Mythes_realitees_mediation_familiale.pdf>. ↑
- Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 321. ↑
- Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 321. ↑
- Règlement sur la médiation familiale, RLRQ c C-25.01, r 0.7, art 10.1; Ministère de la justice du Quéec, « Programme de médiation familiale » (2020), en ligne : <www.justice.gouv.qc.ca/programmes-et-services/programmes/mediation-familiale/>. ↑
- Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 322; Ministère de la Justice du Québec, « Service d’aide à l’homologation (SAH) » (2020), en ligne : <www.justice.gouv.qc.ca/couple-et-famille/separation-et-divorce/les-enfants-une-responsabilite-commune/lobligation-alimentaire-envers-les-enfants/service-daide-a-lhomologation-sah/>; Commission des services juridiques, « Service d’aide à l’homologation (SAH) » (2020), en ligne : <www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr>. ↑
- Ministère de la Justice du Québec, « Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants (SARPA) » (2020), en ligne : <www.justice.gouv.qc.ca/couple-et-famille/separation-et-divorce/les-enfants-une-responsabilite-commune/lobligation-alimentaire-envers-les-enfants/service-administratif-de-rajustement-des-pensions-alimentaires-pour-enfants-sarpa/>. ↑
- Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants, « Service pour modifier la pension alimentaire pour enfant » (2020), en ligne : <www.sarpaquebec.ca/>; Ministère de la Justice du Québec, « Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants (SARPA) » (2020), en ligne : <www.justice.gouv.qc.ca/couple-et-famille/separation-et-divorce/les-enfants-une-responsabilite-commune/lobligation-alimentaire-envers-les-enfants/service-administratif-de-rajustement-des-pensions-alimentaires-pour-enfants-sarpa/>. ↑
- Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 322. ↑
- Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants, « Service pour modifier la pension alimentaire pour enfant » (2020), en ligne : <www.sarpaquebec.ca/>. Les changements dans la situation de l’enfant peuvent inclure le temps passé avec chaque parent, « sans qu’il s’agisse d’un changement de garde », ou encore des frais particuliers liés à l’enfant, comme l’orthodontie, l’école privée ou les sports d’élite. ↑
- Julien D Payne et Eileen Overend, « Divorce mediation: Process and strategies: An overview » (1990) 28:1 Family Court Review 27 à la p 28. ↑
- Mélanie Perreault, Pour une meilleure compréhension des parents ayant participé au processus de médiation familiale, mémoire de maîtrise en service social, Université Laval, 2007 [non publié]. ↑
- Mélanie Perreault, Pour une meilleure compréhension des parents ayant participé au processus de médiation familiale, mémoire de maîtrise en service social, Université Laval, 2007 [non publié] aux pp 55‑56. ↑
- Entrevue avec Marie-Claire Belleau (13 mai 2021). ↑
- Linda Bérubé, « La pratique de la médiation : une approche intégrative de communication » dans Conférence des juristes de l’État, dir, Actes de la XIIIe Conférence des juristes de l’État, Cowansville (QC), Yvon Blais, 1998, 223 à la p 226. ↑
- Mélanie Perreault, Pour une meilleure compréhension des parents ayant participé au processus de médiation familiale, mémoire de maîtrise en service social, Université Laval, 2007 [non publié] à la p 10. ↑
- « There has been full disclosure of all the economic assets of the marriage; The economic division of the assets and the necessary support payments are essentially equitable and designed to meet the joint needs of the family and the individual needs of each member; There are no victims as a result of the agreement; The channels of communication between the ex-spouses are open and direct; the mediator will have helped the couple organize a direct way to make decisions about the children; The couple relative to their children as parents, not as spouses, through the acceptance of the permanence of the parental roles in the context of the ending of the spouse roles; The children are able to develop and maintain an ongoing relationship with both parents; thus, the agreement must provide for direct communication with both parents along with an appropriate range of access options regarding both parents; The couple are empowered to make decisions and given the skills during mediation to continue the decision-making process in their respective futures; The extended families, particularly blood relatives, are protected in the relationships with the children, and the children enjoy the same open access to them as to their parents » : Connie J A Beck et Bruce D Sales, « A neutral third party as mediator » dans Connie J A Beck et Bruce D Sales, dir, Family mediation: Facts, myths, and future prospects, Washington, DC, American Psychological Association, 2001, 41 aux pp 49‑50, citant John M Haynes, Divorce Mediation : A Practical Guide for Therapists and Counselors, New York, Springer International, 1981 aux pp 127‑128. ↑
- Yanick Sarrazin et Justin Lévesque, « L’efficacité de la médiation familiale vue par les chercheurs » (2001) 18:1 Canadian Social Work Review/Revue canadienne de service social 47 à la p 51. Cet article reprend ensuite ces facteurs un à un afin d’expliquer leur impact respectif sur l’issue de la médiation familiale. ↑
- Yanick Sarrazin et Justin Lévesque, « L’efficacité de la médiation familiale vue par les chercheurs » (2001) 18:1 Canadian Social Work Review/Revue canadienne de service social 47 à la p 51. ↑
- Il importe de mentionner que l’utilisation du terme « entente » peut ici désigner deux documents distincts. D’une part, il y a le résumé des ententes, un document rédigé par le médiateur contenant ce sur quoi les parties se sont entendues, et d’autre part, il y a la convention, qui est un document juridique rédigé par un avocat ou un notaire à partir du résumé des ententes. Seule la convention peut être homologuée. (Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, Guide de normes de pratique en médiation familiale, Montréal, COAMF, 2016 à la p 24, en ligne : <barreau.qc.ca/media/3x3kqhvo/guide-normes-pratique-mediation-familiale.pdf>; Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 320.) ↑
- Ministère de la Justice du Québec, Couple un jour... parents toujours : La parentalité après la rupture : Séance d’information, Québec, Publications du Québec, 2014 à la p 28. ↑
- Pierre-Claude Lafond et Michelle Thériault, « La médiation » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 105 à la p 141; Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 656 al 1, 679 et ss. Sommairement, l’exécution forcée est mise en branle par le créancier, soit la partie qui souhaite forcer l’autre à remplir ses obligations ou engagements, par l’entremise d’un huissier auquel elle transmet des instructions. Préalablement, l’huissier doit déposer un avis d’exécution au greffe du tribunal et le signifier au débiteur, soit la partie qui a pris des engagements et refuse de les remplir. L’exécution forcée permet notamment à l’huissier, selon les instructions qui lui ont été données, de « saisir les biens du débiteur, y compris ses revenus ». (Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 679, 680). ↑
- Michel Tétrault, « De choses et d’autres en droit de la famille – La revue annuelle de la jurisprudence 2007-2008 » dans Barreau du Québec, dir, Service de la formation continue, vol 292 : Développements récents en droit familial (2008), Cowansville (QC), Yvon Blais, 2008, 92 à la p 343; Droit de la famille — 06116, 2006 QCCS 6084 aux para 36‑37. La mise en demeure signale au parent débiteur (celui qui doit payer) qu’il n’a pas exécuté son obligation, en l’occurrence son engagement de payer une pension alimentaire, et lui demande de le faire. La demeure, quant à elle, est « l’état juridique » du débiteur qui n’a pas exécuté son obligation. (Frédéric Levesque, Précis de droit québécois des obligations, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2014 aux pp 400, 402). ↑
- Pierre Gamache, « La perception des pensions alimentaires » dans École du Barreau du Québec, dir, Collection de droit 2019-2020, vol 4 : Droit de la famille, Montréal, Yvon Blais, 2019, 267 à la p 271; Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, RLRQ c P-22, art 7. Voir la question 29.2 du présent document pour plus de détails sur le prélèvement de la pension alimentaire. ↑
- Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, RLRQ c P-22, art 1; Ministère de la Justice du Québec, Couple un jour... parents toujours : La parentalité après la rupture : Séance d’information, Québec, Publications du Québec, 2014 à la p 37; Pierre Gamache, « La perception des pensions alimentaires » dans École du Barreau du Québec, dir, Collection de droit 2019-2020, vol 4 : Droit de la famille, Montréal, Yvon Blais, 2019, 267 à la p 268. ↑
- Pierre-Claude Lafond et Michelle Thériault, « La médiation » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 105 à la p 141. ↑
- Droit de la famille - 061388, 2006 QCCS 7728 aux para 65‑66; Droit de la famille - 3551, [2000] RJQ 893, JE 2000-556 (CS) aux para 28‑29; Michel Tétrault, « La validité des conventions » dans Michel Tétrault, dir, Droit de la famille, vol 2 : L’obligation alimentaire, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2011, EYB 2011-DRF73 819 (Référence); Marie-Claire Belleau et Guillaume Talbot-Lachance, « La valeur juridique des ententes issues de la médiation familiale : présentation des mésententes doctrinales et jurisprudentielles » (2008) 49:4 Cahiers de droit 607 à la p 628, DOI : <10.7202/037460ar> ; Marie-Claire Belleau et Guillaume Talbot-Lachance, « La valeur juridique des ententes issues de la médiation familiale au Québec » (2009) 126:1 Revue de la recherche juridique 57 à la p 69. ↑
- Pierre-Claude Lafond et Michelle Thériault, « La médiation » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 105 à la p 150; Code civil du Québec, art 2633 al 1. ↑
- Code civil du Québec, art 2633 al 2. ↑
- Entrevue avec Marie-Claire Belleau (13 mai 2021). ↑
- Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, RLRQ c P-22. ↑
- Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, RLRQ c P-22, art 1; Ministère de la Justice du Québec, Couple un jour... parents toujours : La parentalité après la rupture : Séance d’information, Québec, Publications du Québec, 2014 à la p 37; Pierre Gamache, « La perception des pensions alimentaires » dans École du Barreau du Québec, dir, Collection de droit 2019-2020, vol 4 : Droit de la famille, Montréal, Yvon Blais, 2019, 267 à la p 268. ↑
- Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, RLRQ c P-22, art 2; Pierre Gamache, « La perception des pensions alimentaires » dans École du Barreau du Québec, dir, Collection de droit 2019-2020, vol 4 : Droit de la famille, Montréal, Yvon Blais, 2019, 267 à la p 269; Revenu Québec, Le versement des pensions alimentaires, Québec, Revenu Québec, 2017 à la p 5. ↑
- Pierre Gamache, « La perception des pensions alimentaires » dans École du Barreau du Québec, dir, Collection de droit 2019-2020, vol 4 : Droit de la famille, Montréal, Yvon Blais, 2019, 267 à la p 267. ↑
- Pierre Gamache, « La perception des pensions alimentaires » dans École du Barreau du Québec, dir, Collection de droit 2019-2020, vol 4 : Droit de la famille, Montréal, Yvon Blais, 2019, 267 à la p 271; Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, RLRQ c P-22, art 7. ↑
- Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, RLRQ c P-22, art 36; Pierre Gamache, « La perception des pensions alimentaires » dans École du Barreau du Québec, dir, Collection de droit 2019-2020, vol 4 : Droit de la famille, Montréal, Yvon Blais, 2019, 267 à la p 275; Revenu Québec, Le versement des pensions alimentaires, Québec, Revenu Québec, 2017 à la p 5. Pour plus d’informations sur les modalités de versement des pensions alimentaires, veuillez consulter le document préparé par Revenu Québec à cet effet : www.revenuquebec.ca/documents/fr/publications/in/in-901%282017-03%29.pdf. ↑
- Ministère de la Justice du Québec, Couple un jour... parents toujours : La parentalité après la rupture : Séance d’information, Québec, Publications du Québec, 2014 à la p 37. ↑
- Ministère de la Justice du Québec, Couple un jour... parents toujours : La parentalité après la rupture : Séance d’information, Québec, Publications du Québec, 2014 à la p 37. ↑
- Michael Coyle, « Defending the Weak and Fighting Unfairness: Can Mediators Respond to the Challenge? » (1998) 36:4 Osgoode Hall Law Journal 625 à la p 647, DOI : <10.60082/2817-5069.1550>; Pierre-Claude Lafond et Michelle Thériault, « La médiation » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 105 à la p 111; Connie J A Beck et Bruce D Sales, « An introduction to divorce mediation » dans Connie J A Beck et Bruce D Sales, dir, Family mediation: Facts, myths, and future prospects, Washington, DC, American Psychological Association, 2001, 3 à la p 16. ↑
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- Deborah Thompson Eisenberg, « What We Know and Need to Know about Court-Annexed Dispute Resolution White Papers » (2016) 67:2 South Carolina Law Review 245 aux pp 248‑249; Connie J A Beck et Bruce D Sales, « An introduction to divorce mediation » dans Connie J A Beck et Bruce D Sales, dir, Family mediation: Facts, myths, and future prospects, Washington, American Psychological Association, 2001, 3 à la p 16; Erinn Michèle Treff, « Mediation and intimate partner violence » (2013) 3:1 Revue d’arbitrage et de médiation 75 à la p 80; Danielle Lambert et Linda Bérubé, La médiation familiale étape par étape, 3e éd, Montréal, LexisNexis, 2016 à la p 24. ↑
- Pierre-Claude Lafond et Michelle Thériault, « La médiation » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 105 à la p 112. ↑
- Marla S Miller, « Raising Interests for Mutual Benefit » (2007) 31 LawNow 21 à la p 23; Serge Pisapia et Jean Marois, « Comment assister son client adéquatement dans un processus de règlement non judiciaire de conflit comme la médiation civile et commerciale » dans Barreau du Québec, dir, Service de la formation continue : Congrès annuel du Barreau du Québec (2009), Montréal, Yvon Blais, 2009 à la p 12; Leanne Notenboom, « Family mediation » dans Canadian Family Law Guide, Toronto, LexisNexis, 2003 (QL); Jean-Pierre Senécal, « Les avantages de la médiation familiale » dans Jean-Pierre Senécal, dir, Droit de la famille québécois, Montréal, LexisNexis, 2003 (QL); Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, « COAMF Processus de médiation familiale » (13 janvier 2020), à 01m:18s, en ligne (vidéo) : <www.youtube.com/watch?v=J4EpvYfoZ64>. ↑
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- Jacqueline LaBrie, « Expertise et médiation en matière de garde d’enfant et de droits d’accès du parent non-gardien » dans Lisette Laurent-Boyer, dir, La médiation familiale : collectif multidisciplinaire, éd révisée, Cowansville (QC), Yvon Blais, 1998, 35 à la p 44; Jacqueline LaBrie, Réussir sa médiation familiale, Saint-Romuald (QC), Tout Droit inc, 1998 à la p 49; Violaine Belzile, « Le conseiller juridique indépendant en médiation : rôle et perspectives » dans Barreau du Québec, dir, Service de la formation continue : Congrès annuel du Barreau du Québec (2005), Montréal, Yvon Blais, 2005, 129 à la p 133. ↑
- Ministère de la justice du Québec, « Programme de médiation familiale » (2020), en ligne : <www.justice.gouv.qc.ca/programmes-et-services/programmes/mediation-familiale/>. L’État finance également deux heures et demie additionnelles pour la révision d’une entente déjà conclue. ↑
- Marie-Claire Belleau, « La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 301 à la p 313. ↑
- Deborah Thompson Eisenberg, « What We Know and Need to Know about Court-Annexed Dispute Resolution White Papers » (2016) 67:2 South Carolina Law Review 245 à la p 248; Margaret Ryznar, « Mediating Divorces » (2019) 89:1 Mississippi Law Journal 85 à la p 101. ↑
- Marla S Miller, « Raising Interests for Mutual Benefit » (2007) 31 LawNow 21 à la p 22; Pierre-Claude Lafond et Michelle Thériault, « La médiation » dans Pierre-Claude Lafond, dir, Régler autrement les différends, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2018, 105 à la p 128; Connie J A Beck et Bruce D Sales, « An introduction to divorce mediation » dans Connie J A Beck et Bruce D Sales, dir, Family mediation: Facts, myths, and future prospects, Washington, DC, American Psychological Association, 2001, 3 à la p 16. ↑
- Connie J A Beck et Bruce D Sales, « An introduction to divorce mediation » dans Connie J A Beck et Bruce D Sales, dir, Family mediation: Facts, myths, and future prospects, Washington, DC, American Psychological Association, 2001, 3 à la p 16. ↑
- Marie-Claire Belleau et Guillaume Talbot-Lachance, « La valeur juridique des ententes issues de la médiation familiale : présentation des mésententes doctrinales et jurisprudentielles » (2008) 49:4 Cahiers de droit 607 à la p 615, DOI : <10.7202/037460ar> . ↑
- Mélanie Perreault, Pour une meilleure compréhension des parents ayant participé au processus de médiation familiale, mémoire de maîtrise en service social, Université Laval, 2007 [non publié] à la p 57. ↑
- Jacqueline LaBrie, « Expertise et médiation en matière de garde d’enfant et de droits d’accès du parent non-gardien » dans Lisette Laurent-Boyer, dir, La médiation familiale : collectif multidisciplinaire, éd révisée, Cowansville (QC), Yvon Blais, 1998, 35 à la p 43; Jacqueline LaBrie, Réussir sa médiation familiale, Saint-Romuald (QC), Tout Droit inc, 1998 à la p 49. ↑
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- Leanne Notenboom, « Family mediation » dans Canadian Family Law Guide, Toronto, LexisNexis, 2003 (QL); Jean-Pierre Senécal, « Les avantages de la médiation familiale » dans Jean-Pierre Senécal, dir, Droit de la famille québécois, Montréal, LexisNexis, 2003 (QL); Jacqueline LaBrie, Réussir sa médiation familiale, Saint-Romuald (QC), Tout Droit inc, 1998 à la p 49. ↑
- Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, « COAMF Processus de médiation familiale », 13 janvier 2020, à 01m:30s, en ligne (vidéo) : <www.youtube.com/watch?v=J4EpvYfoZ64>. ↑
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- Julie Macfarlane, « Mediating Ethically: The Limits of Codes of Conduct and the Potential of a Reflective Practice Model » (2002) 40 Osgoode Hall Law Journal 49 au para 1, DOI : < 10.60082/2817-5069.1450 >. ↑
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- P Scott Horne, « The Privatization of Justice in Quebec’s Draft Bill to Enact the New Code of Civil Procedure: A Critical Evaluation » (2013) 18 Appeal: Review of the Current Law & Law Reform 55 au para 77. ↑
- P Scott Horne, « The Privatization of Justice in Quebec’s Draft Bill to Enact the New Code of Civil Procedure: A Critical Evaluation » (2013) 18 Appeal: Review of the Current Law & Law Reform 55 au para 78. ↑
- Julie Macfarlane, « Mediating Ethically: The Limits of Codes of Conduct and the Potential of a Reflective Practice Model » (2002) 40 Osgoode Hall Law Journal 49 au para 1, DOI : < 10.60082/2817-5069.1450 >; Serge Pisapia et Jean Marois, « Comment assister son client adéquatement dans un processus de règlement non judiciaire de conflit comme la médiation civile et commerciale » dans Barreau du Québec, dir, Service de la formation continue : Congrès annuel du Barreau du Québec (2009), Montréal, Yvon Blais, 2009 à la p 12; Noel Semple, « Mandatory Family Mediation and the Settlement Mission: A Feminist Critique » (2012) 24:1 Canadian Journal of Women and the Law 207 à la p 211; Leanne Notenboom, « Family mediation » dans Canadian Family Law Guide, Toronto, LexisNexis, 2003 (QL); Michael Coyle, « Defending the Weak and Fighting Unfairness: Can Mediators Respond to the Challenge? » (1998) 36:4 Osgoode Hall Law Journal 625 à la p 647, DOI : <10.60082/2817-5069.1550> ; Owen M Fiss, « Against Settlement » (1984) 93:6 Yale Law Journal 1073 aux pp 1085‑1086. ↑
- Benoit Bastard, « Mais à qui profite la médiation familiale ? » (2005) 170:4 Dialogue 65 à la p 66. ↑
- Danielle Lambert, L’influence de la loi dans le processus de négociation sur le partage des biens, au moment d’un divorce : Médiation familiale et système juridique, mémoire de maîtrise en droit, Université Laval, 1997 [non publié] à la p 28. ↑
- Julie Macfarlane, « Mediating Ethically: The Limits of Codes of Conduct and the Potential of a Reflective Practice Model » (2002) 40 Osgoode Hall Law Journal 49 au para 1, DOI : < 10.60082/2817-5069.1450 >. ↑
- Judith Desmarais, « Chronique – Survol sur la médiation : solution de rechange aux règlements des différends » Repères (avril 1996) EYB 1996-REP132 (référence). ↑
- Serge Pisapia et Jean Marois, « Comment assister son client adéquatement dans un processus de règlement non judiciaire de conflit comme la médiation civile et commerciale » dans Barreau du Québec, dir, Service de la formation continue : Congrès annuel du Barreau du Québec (2009), Montréal, Yvon Blais, 2009 à la p 13; Jean-Pierre Senécal, « Les limites de la médiation » dans Jean-Pierre Senécal, dir, Droit de la famille québécois, Montréal, LexisNexis, 2003 (QL). ↑
- Margaret Ryznar, « Mediating Divorces » (2019) 89:1 Mississippi Law Journal 85 aux pp 92‑93; Québec, Comité de suivi sur l’implantation de la médiation familiale, Deuxième rapport d’étape du Comité de suivi sur l’implantation de la médiation familiale, Québec, Justice Québec, 2001 (présidente : Sylvie Matteau) à la p 26. ↑
- « parties cannot choose their own mediator, the mediator will try to reunite the couple or save their marriage, and the courtroom will be the best place to fight to win » : Margaret Ryznar, « Mediating Divorces » (2019) 89:1 Mississippi Law Journal 85 à la p 92. ↑
- Benoit Bastard, « Mais à qui profite la médiation familiale ? » (2005) 170:4 Dialogue 65 à la p 69. ↑
- Vanessa Richard, L’implication des enfants en médiation familiale : le point de vue et l’expérience des parents dans un contexte de partage des responsabilités parentales, mémoire de maîtrise en service social, Université de Montréal, 2014 [non publié] à la p 41. ↑
- Selon Savourey-Alezra et Brisson, la négligence envers les enfants implique « toute situation ne procurant pas à l’enfant la satisfaction minimale des besoins essentiels pour se développer » en raison d’un manque, qu’il soit de nature physique, matérielle, psychologique, affective éducative ou sociale. (Michèle Savourey-Alezra et Pierrette Brisson, Re-créer les liens familiaux : médiation familiale et soutien à la parentalité, Sainte-Foy (QC), Presses de l’Université Laval, 2002 aux pp 136‑138.) ↑
- Agence de la santé publique du Canada, Parce que la vie continue… Aider les enfants et les adolescents à vivre la séparation et le divorce, n° de publication : HP35-68/2016F-PDF, Ottawa, ASPC, mars 2016 à la p 80. Pour plus d’informations et d’explications, voir la question 2.5 du présent document. ↑
- Selon le Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale (COAMF), il existe quatre critères « permettant de différencier la violence conjugale […] d’une dynamique conflictuelle dans le couple » : l’intention de contrôler d’une des parties sur l’autre, les agressions instrumentales, la répétition d’un cycle impliquant la violence, l’aggravation et la justification, et l’impact de la violence conjugale, comme la peur ou l’impuissance. (Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, Guide de normes de pratique en médiation familiale, Montréal, COAMF, 2016 à la p 22, en ligne : <barreau.qc.ca/media/3x3kqhvo/guide-normes-pratique-mediation-familiale.pdf>.) ↑
- Jean-Pierre Senécal, « Les limites de la médiation » dans Jean-Pierre Senécal, dir, Droit de la famille québécois, Montréal, LexisNexis, 2003 (QL). ↑
- Vanessa Richard, L’implication des enfants en médiation familiale : le point de vue et l’expérience des parents dans un contexte de partage des responsabilités parentales, mémoire de maîtrise en service social, Université de Montréal, 2014 [non publié] à la p 40; Benoit Bastard, « Mais à qui profite la médiation familiale ? » (2005) 170:4 Dialogue 65 à la p 66. ↑
- Justin Lévesque, Méthodologie de la médiation familiale, Saint-Hyacinthe (QC), Edisem, 1998 à la p 164. ↑
- Thomas Luchs, « Is Your Client a Good Candidate for Mediation: Screen Early, Screen Often, and Screen for Domestic Violence » (2016) 28:2 Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers 455 à la p 480. ↑
- Il est à noter que la critique présentée dans le cadre de cette sous-section reprend l’opinion minoritaire de Marie-Claire Belleau, professeure de droit à l’Université Laval et médiatrice familiale accréditée, sur le « choix » des conjoints de fait de se soustraire au régime juridique obligatoire du Code civil du Québec et des limites que posent ce choix dans le cadre de la médiation familiale. ↑
- Marie-Claire Belleau, « Où est passée la liberté de choix au moment de la rupture conjugale? L’exercice de la liberté contractuelle en médiation familiale » dans Christelle Landheer-Cieslak et Louise Langevin, dir, La personne humaine : entre autonomie et vulnérabilité - Mélanges en l’honneur d’Édith Deleury, Montréal, Yvon Blais, 2015, 3 à la p 17; Québec (Procureur général) c A, 2013 CSC 5 au para 112 [Éric c Lola]. ↑
- Marie-Claire Belleau, « Où est passée la liberté de choix au moment de la rupture conjugale? L’exercice de la liberté contractuelle en médiation familiale » dans Christelle Landheer-Cieslak et Louise Langevin, dir, La personne humaine : entre autonomie et vulnérabilité - Mélanges en l’honneur d’Édith Deleury, Montréal, Yvon Blais, 2015, 3 à la p 6; Québec (Procureur général) c A, 2013 CSC 5 au para 273 [Éric c Lola]. ↑
- Québec (Procureur général) c A, 2013 CSC 5 aux para 285, 382, 415 [Éric c Lola]. ↑
- Québec (Procureur général) c A, 2013 CSC 5 [Éric c Lola]. ↑
- Marie-Claire Belleau, « Où est passée la liberté de choix au moment de la rupture conjugale? L’exercice de la liberté contractuelle en médiation familiale » dans Christelle Landheer-Cieslak et Louise Langevin, dir, La personne humaine : entre autonomie et vulnérabilité - Mélanges en l’honneur d’Édith Deleury, Montréal, Yvon Blais, 2015, 3 aux pp 5‑6. ↑
- Marie-Claire Belleau, « Où est passée la liberté de choix au moment de la rupture conjugale? L’exercice de la liberté contractuelle en médiation familiale » dans Christelle Landheer-Cieslak et Louise Langevin, dir, La personne humaine : entre autonomie et vulnérabilité - Mélanges en l’honneur d’Édith Deleury, Montréal, Yvon Blais, 2015, 3 à la p 18. ↑
- Marie-Claire Belleau, « Où est passée la liberté de choix au moment de la rupture conjugale? L’exercice de la liberté contractuelle en médiation familiale » dans Christelle Landheer-Cieslak et Louise Langevin, dir, La personne humaine : entre autonomie et vulnérabilité - Mélanges en l’honneur d’Édith Deleury, Montréal, Yvon Blais, 2015, 3 à la p 18. ↑
- Marie-Claire Belleau, « Où est passée la liberté de choix au moment de la rupture conjugale? L’exercice de la liberté contractuelle en médiation familiale » dans Christelle Landheer-Cieslak et Louise Langevin, dir, La personne humaine : entre autonomie et vulnérabilité - Mélanges en l’honneur d’Édith Deleury, Montréal, Yvon Blais, 2015, 3 à la p 18. ↑
- Marie-Claire Belleau, « Où est passée la liberté de choix au moment de la rupture conjugale? L’exercice de la liberté contractuelle en médiation familiale » dans Christelle Landheer-Cieslak et Louise Langevin, dir, La personne humaine : entre autonomie et vulnérabilité - Mélanges en l’honneur d’Édith Deleury, Montréal, Yvon Blais, 2015, 3 à la p 18. ↑
- Marie-Claire Belleau, « Où est passée la liberté de choix au moment de la rupture conjugale? L’exercice de la liberté contractuelle en médiation familiale » dans Christelle Landheer-Cieslak et Louise Langevin, dir, La personne humaine : entre autonomie et vulnérabilité - Mélanges en l’honneur d’Édith Deleury, Montréal, Yvon Blais, 2015, 3 à la p 19. ↑
- Marie-Claire Belleau, « Où est passée la liberté de choix au moment de la rupture conjugale? L’exercice de la liberté contractuelle en médiation familiale » dans Christelle Landheer-Cieslak et Louise Langevin, dir, La personne humaine : entre autonomie et vulnérabilité - Mélanges en l’honneur d’Édith Deleury, Montréal, Yvon Blais, 2015, 3 à la p 19. ↑
- Marie-Claire Belleau, « Où est passée la liberté de choix au moment de la rupture conjugale? L’exercice de la liberté contractuelle en médiation familiale » dans Christelle Landheer-Cieslak et Louise Langevin, dir, La personne humaine : entre autonomie et vulnérabilité - Mélanges en l’honneur d’Édith Deleury, Montréal, Yvon Blais, 2015, 3 à la p 18. ↑
- Marie-Claire Belleau, « Où est passée la liberté de choix au moment de la rupture conjugale? L’exercice de la liberté contractuelle en médiation familiale » dans Christelle Landheer-Cieslak et Louise Langevin, dir, La personne humaine : entre autonomie et vulnérabilité - Mélanges en l’honneur d’Édith Deleury, Montréal, Yvon Blais, 2015, 3 à la p 12; Québec, Comité de suivi sur l’implantation de la médiation familiale, Deuxième rapport d’étape du Comité de suivi sur l’implantation de la médiation familiale, Québec, Justice Québec, 2001 (présidente : Sylvie Matteau) à la p 17; Justin Lévesque, Méthodologie de la médiation familiale, Saint-Hyacinthe (QC), Edisem, 1998 à la p 63. ↑
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- Les saisies effectuée et les résultats obtenus datent du 23 novembre 2020 et proviennent de Google. ↑
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- Voir www.justice.gouv.qc.ca/couple-et-famille/separation-et-divorce/la-mediation-familiale-pour-negocier-une-entente-equitable/recherche-de-mediateur-familial/?no_cache=1. ↑
- Voir www.fmc.ca/find-a-mediator/. ↑
- Marie-Claire Belleau, « Où est passée la liberté de choix au moment de la rupture conjugale? L’exercice de la liberté contractuelle en médiation familiale » dans Christelle Landheer-Cieslak et Louise Langevin, dir, La personne humaine : entre autonomie et vulnérabilité - Mélanges en l’honneur d’Édith Deleury, Montréal, Yvon Blais, 2015, 3 à la p 6. ↑
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