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Code de procédure civile (Cpc)

Un code de procédure expose les règles du jeu applicables pour intervenir devant un tribunal. Il s’agit de la procédure « civile » parce qu’il établit les règles techniques pour procéder devant le tribunal en matière de justice civile[1], par opposition au droit pénal et criminel qui dispose de ses propres normes. Le Code de procédure civile détermine donc les formes et les règles qui régissent les demandes, les requêtes et les objections à présenter devant les tribunaux, les délais à respecter, les moyens dont les parties disposent pour déposer des informations et pour forcer l’adversaire à en révéler. 

Jusqu’à l’adoption de la Loi instituant le nouveau Code de procédure civile le 20 février 2014[2], le code traitait essentiellement des règles « judiciaires » soit les exigences techniques applicables devant les juges et les tribunaux. La réforme de 2014, qui a été mis en vigueur le 1er janvier 2016, allait étendre son champ d’action en amont des procédures judiciaires en s’intéressant à la résolution des différends avant qu’ils n’entrent dans l’arène juridique. Jusqu’à un certain point, l’ancien code aurait dû porter le nom de code de procédure civile judiciaire. Avec la réforme, il porte mieux son nom puisqu’il vise désormais autant les différends et les conflits que les litiges définis par le droit en matière de justice civile.


[1] Pour plus d’informations concernant la justice civile voir la section 6.1 du présent document ou la partie du site du projet MISC dédiée à la justice civile : MISC, « Justice civile », (dernière consultation le 14 avril 2025), en ligne : <www.modes-intervention-situation-conflits.ca/justice-civile>

[2] PL 28 Loi instituant le nouveau Code de procédure civile, LQ 2014, c 1, adopté le 20 février 2014, sanctionné le 21 février 2014 et mis en vigueur le 1er janvier 2016.

La réforme du Code de procédure civile en matière de PRD

Le 1er janvier 2016, le législateur québécois a mis en vigueur une réforme juridique audacieuse[1]. Le Code de procédure civile (CPC) prévoit à son article 1 que « [l]es parties doivent considérer les recours aux modes privés de prévention et de règlement de leurs différends [PRD] avant de s’adresser aux tribunaux »[2]. Cette disposition, qui assoit les orientations du nouveau code, invite à une transformation fondamentale de la culture juridique québécoise. Si elle reconnait toujours l’importance indiscutable du procès comme voie de résolution des litiges, elle en fait néanmoins un processus de dernier recours. Cette réforme ambitieuse vise à favoriser la justice participative, une approche novatrice selon laquelle les parties à un conflit déterminent elles-mêmes la solution et les modalités de leur entente de règlement[3]

L’expression « prévention et règlement des différends » (PRD) met l’accent sur la prévention[4] dans la mesure où une action hâtive vise à éviter qu’un différend dégénère en conflit ou, éventuellement, en litige. Un différend, entendu dans son sens courant, désigne un malentendu, un désaccord, des perspectives divergentes sur un même enjeu. L’idée de la PRD consiste à favoriser la communication entre les protagonistes à un différend dans l’objectif qu’ils trouvent eux-mêmes des solutions viables à leur difficulté qui soient mutuellement satisfaisantes.

L’expression « prévention et règlement des différends » ainsi que son acronyme PRD proviennent des travaux de la Faculté de droit de l’Université Sherbrooke qui débutèrent dans les années 1990. Cette faculté, précurseure dans le domaine, a créé des programmes d’études supérieures sur la PRD dès 1999. En privilégiant cet acronyme, au détriment de MARC et de ses dérivés, le législateur québécois manifeste une intention de favoriser des actions préventives et hâtives afin de désamorcer les différends avant qu’ils ne dégénèrent en conflit, voire en litige.

En outre, la pratique du droit change, et de nouvelles formes d’intervention ont émergé ces dernières années, lesquelles sollicitent la participation directe des citoyen.ne.s dans la résolution de leurs conflits[5]. Les modes de PRD augmentent l’offre de justice et innovent en faisant appel à des processus et à des solutions qui n’étaient pas traditionnellement envisagées par le droit[6]. De même, le système judiciaire se transforme en confiant davantage aux juges des fonctions de conciliation et de gestion de l’instance (c.-à-d. la gestion de la procédure menant au procès pour la rendre plus efficace). Enfin, des intervenant.e.s issu.e.s de disciplines en gestion et en relation d’aide (travailleur.se.s. sociaux.ales, psychologues, etc.) offrent une multitude d’approches qui répondent aux besoins des citoyen.ne.s[7].

La réforme du Code de procédure civile vise donc une justice de proximité, sur mesure, qui répond aux besoins et à la volonté des citoyen.ne.s de résoudre leurs conflits[8]. La justice participative est maintenant favorisée par le législateur québécois et s’inscrit dans les tendances internationales contemporaines comme en attestent des rapports européens et américains[9].


 


[1] Luc Chamberland, Le nouveau Code de procédure civile commenté, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2014 à la p xi.

[2] Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 1.

[3] Luc Chamberland, Le nouveau Code de procédure civile commenté, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2014 à la p xi; Jean-François Roberge, La justice participative : Changer le milieu juridique par une culture intégrative de règlement des différends, Cowansville, Yvon Blais, 2011.

[4] Pour en savoir plus long, voir la description du système de la PRD.

[5] Luc Chamberland, Le nouveau Code de procédure civile commenté, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2014 à la p xi; Jean-François Roberge, La justice participative : Changer le milieu juridique par une culture intégrative de règlement des différends, Cowansville, Yvon Blais, 2011; Nabil Antaki, Le règlement amiable des litiges, Cowansville (QC), Yvon Blais, 1998; Hélène de Kovachich, Guide pratique de la médiation, Scarborough (ON), Carswell, 1997.

[6] Jean-François Roberge, La justice participative : Changer le milieu juridique par une culture intégrative de règlement des différends, Cowansville, Yvon Blais, 2011; Nabil Antaki, Le règlement amiable des litiges, Cowansville (QC), Yvon Blais, 1998.

[7] Jean-François Roberge, La justice participative : Changer le milieu juridique par une culture intégrative de règlement des différends, Cowansville, Yvon Blais, 2011; Danielle Lambert et Linda Bérubé, La médiation familiale étape par étape, 2e éd, Brossard (QC), CCH, 2009; Jean Poitras et André Ladouceur, Systèmes de gestion de conflit, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2004.

[8] Luc Chamberland, Le nouveau Code de procédure civile commenté, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2014 à la p xi.

[9] The World Justice Project, Rule of Law Index 2014, Washington, WJP, 2014, en ligne : <worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/RuleofLawIndex2014.pdf>; Commission européenne pour l’efficacité de la justice, « Systèmes judiciaires des pays de l’Union européenne » par Jean-Paul Jean et H Jorry, coll Les études de la CEPEJ, n° 19, Strasbourg, France, Conseil de l’Europe, juin 2013 Institut des hautes études sur la justice, La prudence et l’autorité : L’office du juge au XXe siècle, par Antoine Garapon, Sylvie Perdriolle et Boris Barnabé, Paris, IHEJ, 2013; Christine Coumarelos et al, Legal Australia-Wide Survey: Legal Need in Australia, coll Access to Justice and Legal Needs, vol 7, Sydney, Law and Justice Foundation of New South Wales, 2012; Martin Gramatikov, Maurits Barendrecht et Jin Ho Verdonschot, « Measuring the Costs and Quality of Paths to Justice: Contours of a Methodology » (2011) 3:2 Hague Journal on the Rule of Law 349, DOI: <10.1017/S1876404511200101>