Un code de procédure expose les règles du jeu applicables pour intervenir devant un tribunal. Il s’agit de la procédure « civile » parce qu’il établit les règles techniques pour procéder devant le tribunal en matière de justice civile[1], par opposition au droit pénal et criminel qui dispose de ses propres normes. Le Code de procédure civile détermine donc les formes et les règles qui régissent les demandes, les requêtes et les objections à présenter devant les tribunaux, les délais à respecter, les moyens dont les parties disposent pour déposer des informations et pour forcer l’adversaire à en révéler.
Jusqu’à l’adoption de la Loi instituant le nouveau Code de procédure civile le 20 février 2014[2], le code traitait essentiellement des règles « judiciaires » soit les exigences techniques applicables devant les juges et les tribunaux. La réforme de 2014, qui a été mis en vigueur le 1er janvier 2016, allait étendre son champ d’action en amont des procédures judiciaires en s’intéressant à la résolution des différends avant qu’ils n’entrent dans l’arène juridique. Jusqu’à un certain point, l’ancien code aurait dû porter le nom de code de procédure civile judiciaire. Avec la réforme, il porte mieux son nom puisqu’il vise désormais autant les différends et les conflits que les litiges définis par le droit en matière de justice civile.
La réforme du Code de procédure civile en matière de PRD
Le 1er janvier 2016, le législateur québécois a mis en vigueur une réforme juridique audacieuse. (Chamberland, 2014). Le nouveau Code de procédure civile (CPC) prévoit à son article 1 que « [l]es parties doivent considérer les recours aux modes privés de prévention et de règlement de leurs différends [PRD] avant de s’adresser aux tribunaux. » Cette disposition, qui assoit les orientations du nouveau code, invite à une transformation fondamentale de la culture juridique québécoise. Si elle reconnait toujours l’importance indiscutable du procès comme voie de résolution des litiges, elle en fait néanmoins un processus de dernier recours. Cette réforme ambitieuse vise à favoriser la justice participative, une approche novatrice selon laquelle les parties à un conflit déterminent elles-mêmes la solution et les modalités de leur entente de règlement (Chamberland, 2014; Roberge, 2011).
L’expression « prévention et règlement des différends » (PRD) met l’accent sur la prévention15 dans la mesure où une action hâtive vise à éviter qu’un différend dégénère en conflit ou, éventuellement, en litige. Un différend, entendu dans son sens courant, désigne un malentendu, un désaccord, des perspectives divergentes sur un même enjeu. L’idée de la PRD consiste à favoriser la communication entre les protagonistes à un différend dans l’objectif qu’ils trouvent eux-mêmes des solutions viables à leur difficulté qui soient mutuellement satisfaisantes.
L’expression "prévention et règlement des différends" ainsi que son acronyme PRD proviennent des travaux de la Faculté de droit de l’Université Sherbrooke qui débutèrent dans les années 1990. Cette faculté, précurseure dans le domaine, a créé des programmes d’études supérieures sur la PRD dès 1999. En privilégiant cet acronyme, au détriment de MARC et de ses dérivés, le législateur québécois manifeste une intention de favoriser des actions préventives et hâtives afin de désamorcer les différends avant qu’ils ne dégénèrent en conflit, voire en litige.
En outre, la pratique du droit change, et de nouvelles formes d’intervention ont émergé ces dernières années, lesquelles sollicitent la participation directe des citoyen.ne.s dans la résolution de leurs conflits (Chamberland, 2014; Roberge, 2011; Antaki, 1998; Kovachich, 1997). Les modes de PRD augmentent l’offre de justice et innovent en faisant appel à des processus et à des solutions qui n’étaient pas traditionnellement envisagées par le droit (Roberge, 2011; Antaki, 1998). De même, le système judiciaire se transforme en confiant davantage aux juges des fonctions de conciliation et de gestion de l’instance (c.-à-d. la gestion de la procédure menant au procès pour la rendre plus efficace). Enfin, des intervenant.e.s issu.e.s de disciplines en gestion et en relation d’aide (travailleurs sociaux, psychologues, etc.) offrent une multitude d’approches qui répondent aux besoins des citoyen.ne.s (Roberge, 2011; Lambert & Bérubé, 2009; Poitras & Ladouceur, 2004).
La réforme du Code de procédure civile vise donc une justice de proximité, sur mesure, qui répond aux besoins et à la volonté des citoyen.ne.s de résoudre leurs conflits (Chamberland, 2014). La justice participative est maintenant favorisée par le législateur québécois et s’inscrit dans les tendances internationales contemporaines comme en attestent des rapports européens et américains (WJP, 2014; Jean & Jorry, 2013; IHEJ, 2013; Coumarelos & al., 2012; Gramatikov & al., 2011).